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Application de la présomption de réception d’un courriel

19 Dec 2019 3:22 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

Dans l’affaire Dirzu c. Baril, la preuve révèle que la réponse de la locataire à l’avis d’augmentation de loyer du 15 janvier 2019 a été notifiée au locateur par courrier électronique en date 16 février 2018. Selon l’article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, la réponse de la locataire notifiée par courrier électronique est présumée donnée ou transmise le 16 février 2018 (art. 31 al.1 LCCJTI) et présumée reçue ou remise au locateur à la même date, soit le 16 février 2018 (31 al.2 LCCJTI). Or, en vertu de l’article 1945 du Code civil du Québec, la locataire avait jusqu’au 15 février 2018 pour notifier sa réponse au locateur, soit 30 jours.  La réponse de la locataire est donc hors délai.

Dans l’affaire McGregor c. Sedjro, la preuve est à l’effet que les locateurs ont transmis l’avis de modification au bail trois fois. La première par la remise de l’enveloppe contenant celle-ci dans la boîte aux lettres le 30 mars 2019 et la seconde par l’envoi de cet avis par courriel au locataire, aussi le 30 mars 2019. Enfin, la troisième fois par un autre courriel en mai 2019.

Par application des articles 2803, 2804 et 2805 du Code civil du Québec, le Tribunal constate que la preuve des envois des avis au locataire dans le délai requis est plus que prépondérante, rendant alors plus probable qu’improbable la non-réception alléguée d’aucun des deux avis du 30 mars par le locataire par présomption de fait et qu’en conséquence le fardeau de démontrer la non-réception par preuve prépondérante relève donc à celui qui allègue cette non-réception.

Et par application de l’article 2811 du Code civil du Québec, la présomption de fait quant à la réception des avis s’applique, tel que prévu par ailleurs par l’article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information. Quoique cette présomption soit réfragable, la simple affirmation quant à la non-réception de l’avis n’est pas suffisante pour repousser la présomption.

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