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Invalidité d’une obligation imposée dans un renvoi par hyperlien sur un site web

19 Dec 2019 5:42 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

Le demandeur réclame 505$ à Sunwing vacations et demande que Sunwing respecte la garantie de protection contre la chute de prix  pour son forfait vacance. Sunwing soutient que la première condition de la Garantie n’a pas été respectée : monsieur Noël devait s’enregistrer dans les 7 jours suivant la prise de sa réservation, ce qu’il n’a pas fait.

Le demandeur reproche à Sunwing de ne pas l’avoir explicitement informé qu’il devait faire une étape additionnelle, soit remplir un formulaire en ligne pour bénéficier de la Garantie. Il soutient qu’il s’agit d’une obligation importante qui aurait dû être précisée sur sa facture selon l’article 228 de la Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.). Il affirme aussi que Sunwing n’a pas appliqué le contrat de bonne foi. Pour Sunwing, l’obligation de s’inscrire était précisée aux modalités de service. Or, en achetant son billet, monsieur Noël doit cocher une case qui précise qu’il a lu et accepte les modalités et conditions de Sunwing.

Le Tribunal ne peut retenir la défense de Sunwing.  La facture contrevient à l’article 219 L.p.c., car elle présente faussement le demandeur comme inscrit à la protection contre la chute de prix. À la simple lecture de la facture, le consommateur moyen ni particulièrement aguerri pour déceler les faussetés ou les subtilités d’une représentation commerciale pouvait conclure qu’il bénéficiait de la Garantie.

En effet, la facture énonce que monsieur Noël bénéficie de la Garantie. Il constate qu’elle est valide pour une période qui correspond à son voyage et pour le nombre de billets achetés. Même la préposée aux médias sociaux pensait elle aussi, au moment où elle consulte le dossier de monsieur Noël, que ce dernier bénéficiait de la Garantie. Il se dégage donc du billet l’impression générale que monsieur Noël est inscrit à la Garantie. De plus, les règles d’inscription n’apparaissent pas au billet ni au moment où le consommateur peut souscrire à la Garantie. Le consommateur est simplement informé de ceci : « Pour l’ensemble des modalités et conditions, veuillez visiter sunwing.ca ». L’hyperlien mène vers le site de Sunwing et non aux modalités de la Garantie.

Le fait de ne pas prévenir dans le billet que monsieur Noël a l’obligation de s’inscrire représente une violation de l’article 228 L.p.c. puisqu’on ne le précise pas que des étapes additionnelles doivent être faites par le consommateur pour bénéficier de la Garantie. Pour être un renvoi valide, l’hyperlien aurait dû référer directement aux explications sur la Garantie. Un simple renvoi de cette nature ne rencontre pas les exigences de l’article 1435 C.c.Q., qui impose que l’information soit expressément portée à la connaissance du consommateur. La facture contient des informations trompeuses sur le statut du droit à la protection et des informations importantes ont été passées sous silence. Par conséquence, Sunwing a contrevenu aux articles 219 et 228 L.p.c.

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