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Avis négatifs publiés à des fins illicites – France

19 Dec 2019 5:46 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a condamné pour dénigrement un ancien salarié d’une auto-école qui avait publié, de façon anonyme, un long avis très négatif sur la page Google My Business de son ex-employeur. Le Tribunal a rejetté l’argument du défendeur selon lequel ce n’est pas lui qui était l’auteur du propos litigieux.  Faute de prouver qu’une adresse IP a été piratée ou utilisée par un tiers, son titulaire est présumé être à l’origine de la publication de l’avis.

Dans cette affaire, l’entreprise exploitante d’une auto-école avait découvert un avis très négatif sur sa page Google My Business. Le texte critiquait la qualité des services proposés, qualifiait les moniteurs d’incompétents, dénonçait l’absence d’apprentissage réel de la conduite et une logique purement mercantile. L’auteur de l’avis a été identifié après une ordonnance à Google pour connaître le titulaire du compte Google + ayant été utilisé pour la mise en ligne et une autre ordonnance sur requête auprès du fournisseur d’accès pour savoir à quel abonné correspondait l’adresse IP désignée par Google. Le Tribunal qualifie les propos de dénigrement et non de diffamation. La divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu importe qu’elle soit exacte. Le Tribunal explique que « les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle et commerciale n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 [la diffamation], dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui l’exploite ».  En visant distinctement la qualité des services proposés par la société dans le but d’inciter une partie de la clientèle à s’en détourner, ces propos s’inscrivent dans le registre du dénigrement, étant donné l’absence d’atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne morale qui exploite la société visée.

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