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Absence de preuve prépondérante pour contester l’intégrité d’un document technologique

20 Feb 2020 11:49 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

La travailleuse demande de reconnaître qu’en application de la présomption prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, elle a subi une lésion professionnelle le 24 mars 2017, soutenant que la preuve vidéo de l’employeur n’est peut-être pas intègre. L’employeur soutient que la preuve par vidéo qu’il a déposée démontre clairement qu’il n’est pas survenu d’événement au travail le 24 mars 2017 et que la travailleuse n’a pas démontré qu’il y avait atteinte à l’intégrité du document.

L’employeur a expliqué comment le logiciel d’enregistrement vidéo est utilisé. Il explique que de la salle de visionnement, il a accès à toutes les vidéos enregistrées dans tous ses restaurants et qu’il peut les télécharger dans son ordinateur. Il démontre qu’il ne peut changer la date et l’heure des vidéos. Il peut seulement changer le nom de la description, par exemple, les vidéos de la travailleuse ont été nommées : « Mireille Tomatoae », filmée dans le « frigo », le « Backstore » et la « Table de prép ». Sur un document déposé, il est indiqué que les trois séquences filmées du 24 mars 2017 le sont de 7 h 24 à 7 h 30, heure à laquelle la travailleuse dit s’être blessée. Les séquences vidéo ont été enregistrées sur l’ordinateur le 10 avril 2017 et le lien a été transmis par courriel à des personnes impliquées dans la réclamation.

Le Tribunal estime que la preuve ne permet pas de conclure que l’information retrouvée sur la clé USB a été altérée et que l’intégrité du document n’est pas assurée. Selon l’article 7 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, celui qui conteste l’admission du document doit établir, par preuve prépondérante, qu’il y a eu atteinte à l’intégrité de celui-ci. Malgré que la travailleuse ait semblé crédible et que sa version des faits soit relativement semblable à plusieurs endroits du dossier, le Tribunal estime que les images ne permettent pas de conclure que la travailleuse s’est blessée au travail, le 24 mars 2017. De plus, celle-ci n’en a pas fait part à son superviseur et n’a pas rempli le registre d’accident, malgré le fait qu’elle ait mentionné avoir le souffle coupé par la douleur. De plus, le diagnostic initial de lombosciatalgie réfère à un symptôme et n’a été porté que cinq jours après l’événement allégué. Le Tribunal conclut que la présomption de lésion professionnelle ne peut s’appliquer, la prépondérance de preuve ne démontrant pas que la blessure soit survenue sur les lieux du travail, alors que la travailleuse était à son travail.

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