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Diffamation par un syndicat dans un courriel transmis aux membres

20 Feb 2020 11:51 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

Une salariée soutient que le journal syndical l’info-négo #29 transmis par courriel aux membres du syndicat est diffamatoire à son endroit. Elle soutient que ce document est faux, de nature calomnieuse, malicieuse, tendancieuse et vise à lui nuire personnellement. Le Syndicat soutient qu’il était nécessaire de répondre aux commentaires rapportés dans un article du Journal de Québec et tenus par la salariée, qui agirait pour l’employeur. L’info-négo #29 est une réponse aux critiques de la salariée, qui tient un discours qui fragilise l’unité syndicale à un moment charnière des négociations. Le Syndicat plaide que cette réponse était nécessaire, car l’employeur pouvait exploiter cette apparente dissension de ses rangs. Il n’a fait qu’exercer sa liberté d’expression.

Le Tribunal retient que dans ses prises de positions, la salariée affirme être contre le recours à la grève. À cette occasion, elle émet donc une opinion dans le cadre d’un débat d’intérêt public. Elle avait déjà tenu des propos similaires dans plusieurs courriels qu’elle a fait circuler à des membres de l’association. Ce faisant, elle s’ouvre à la critique. Mais le Tribunal estime qu’elle n’a pas simplement été critiquée : elle a été diffamée par le Syndicat. L’info-négo #29 est une amalgamation de sous-entendus et de faussetés qui visent ultimement à miner la crédibilité de la salariée.  Sous le prétexte de vouloir mieux situer qui est la salariée, le Syndicat laisse sous-entendre qu’elle est au cœur d’un scandale financier. Il s’agit clairement de propos tendancieux et dans le but de nuire à sa crédibilité. Le citoyen ordinaire retient de ce message que la salariée n’est pas honnête.

L’info-négo #29 est donc un écrit diffamatoire. Il s’agit d’une réponse démesurée et pernicieuse aux commentaires de la salariée dans le Journal de Québec.  Un syndicat, qui expose ses membres au mépris et à l’humiliation par une communication diffamatoire, doit subir les conséquences de ses décisions. De plus, la conduite du Syndicat et celle de certains dirigeants justifient l’attribution de dommages-intérêts punitifs. L’info-négo #29 est une atteinte intentionnelle à la réputation de la salariée. Les dirigeants impliqués savent que l’info-négo #29 contient des informations inexactes et qu’ils taisent des informations qui ont pour conséquence de dépeindre la salariée de façon négative. Ils ont agi avec l’intention de miner sa crédibilité auprès des autres membres du Syndicat. À l’audience, les défendeurs maintiennent le caractère légitime de cette réponse. Il s’agit d’une atteinte volontaire à la réputation de la salariée. L’atteinte est grave, car elle met en cause son intégrité.

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