Dans une demande de diminution de loyer, la locataire ayant renoncé à obtenir la présence d’un témoin à l’audience, souhaite mettre en preuve une conversation enregistrée en présence de la locatrice et de cette tierce personne. La locatrice a eu l’opportunité d’en faire l’écoute et bien qu’elle reconnaisse sa voix sur l’enregistrement, elle s’objecte à la production de cet enregistrement insistant pour obtenir la présence du déclarant.
Le Tribunal est d’avis que l’objection de la locatrice est bien fondée et doit être maintenue. Cette déclaration, même si elle fait l’objet d’une reproduction sur un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, constitue quand même du ouï-dire si le témoin est absent. Vu la renonciation de la locataire et l’absence de preuve établissant une impossibilité d’assurer la présence du témoin à l’audience, ainsi que l’absence de démonstration du caractère déraisonnable de cette comparution, le Tribunal ne peut permettre la production du document technologique rapportant la déclaration du témoin au motif que cela contrevient à l’interdiction de la preuve par ouï-dire.