Est-ce que le fait pour le conducteur d’un véhicule routier de ramasser son cellulaire tombé au sol, de l’essuyer et de le ranger, constitue un «usage» de l’appareil ?
L’article 443.1 du Code de la sécurité routière interdit au conducteur d’un véhicule routier de «faire usage» d’un téléphone cellulaire sauf s’il est en mode mains libres. Aucune définition n’est donnée de ce que le législateur entend par «faire usage». Le Tribunal doit donc se référer au sens commun de cette expression. À la lumière des définitions des dictionnaires et de la jurisprudence, le Tribunal constate que ce n’est pas le fait de regarder le téléphone cellulaire lui-même qui en constitue un usage mais plutôt de regarder l’une de ses fonctions : L’heure, qui appelle, qui me texte, etc… Ainsi, le fait de ramasser son téléphone tombé au sol et de le regarder en l’essuyant n’en constitue pas un usage. Le législateur a certes voulu réduire au minimum les distractions au volant mais il n’a pas prohibé le simple fait de regarder ou d’avoir en main un téléphone cellulaire. Il faut au moins avoir recours à l’une de ses fonctions ou à une information qu’il affiche.