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Transmission d’une photo intime : atteinte à la vie privée

19 Jun 2020 3:16 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

La demanderesse réclame des dommages généraux et des dommages punitifs à DeChantal en raison d’une atteinte à sa vie privée, contrairement aux dispositions de l’article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne.  À l’hiver 2018, elle partage sa vie avec un conjoint qui travaille à l’extérieur, plus particulièrement à Chibougamau. Elle décide de prendre une photographie d’elle-même, photographie qu’elle qualifie de «à caractère sexuel» et de l’envoyer à son conjoint par internet. Toutefois, le visage du sujet de la photo n’apparait pas et on ne voit qu’un corps dont la partie photographiée s’arrête aux épaules et au cou. Suite à une manipulation malheureuse de sa boite de courrier électronique, le message ne se rend pas au conjoint mais plutôt au défendeur DeChantal qui est une simple connaissance de la demanderesse. DeChantal informe immédiatement la demanderesse qu’il avait reçu la photographie en question, ajoutant toutefois qu’il l’avait supprimée, ce qui semble mettre un terme à la situation .  En février 2019, soit un an plus tard, la demanderesse reçoit un courriel d’un tiers, demeurant à Montréal, l’informant qu’il avait vu la photographie. Un échange de courriels confirme que c’est bel et bien le défendeur qui est à l’origine de l’indiscrétion qu’on lui reproche aujourd’hui. La preuve démontre sans aucune équivoque que jamais Hélen Villeneuve n’a consenti à la transmission de cette photographie intime d’elle-même.

DeChantal a clairement agi à l’encontre du droit à la vie privée de la demanderesse. Il était conscient que cette photographie ne lui était pas destinée et il a formellement indiqué à la demanderesse qu’elle était détruite, ce qui était une fausse information. Par ailleurs, c’est sans son consentement qu’il a transmis cette photographie à un tiers.  Le comportement de DeChantal est définitivement contraire à son engagement pris envers la demanderesse et aux droits de cette dernière découlant de l’article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne.

Les dommages réclamés par la demanderesse ne sont pas une perte monétaire ou la privation d’un bien. Ils sont plutôt de la nature de perte non pécuniaire. En effet, on peut raisonnablement comprendre l’émotion ressentie lorsqu’on apprend qu’a été distribuée sans autorisation une photo de soi-même alors qu’elle a un caractère intime élevé. Mais dans l’appréciation de ce genre de dommage, il n’en demeure pas moins qu’il faut tenir compte de certains facteurs atténuants comme le fait que DeChantal n’est pas à l’origine de la transmission originale de la photo dont il n’était pas le destinataire désiré. Il faut également retenir le fait que pour quiconque ne connait pas la demanderesse, son identification est pratiquement impossible.

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