Le demandeur veut obtenir la transcription de l’enregistrement de 35 appels téléphoniques qu’il a effectués auprès du Service des relations avec la clientèle de l’entreprise entre le 12 août 2018 et le 2 février 2019. L’entreprise répond qu’elle ne peut transmettre la transcription des appels téléphoniques, puisqu’elle ne détient pas de logiciel permettant de reproduire le verbatim de ceux-ci. Toutefois, elle peut permettre au demandeur d’écouter les 29 appels repérés à l’un de ses bureaux de Montréal ou de Québec. À l’audience, l’entreprise mentionne à la Commission d’accès à l’information que le demandeur a refusé de recevoir une clé USB contenant une copie des enregistrements représentant 18 appels parmi les 29 appels qu’elle a repérés.
La Commission a demandé des observations quant à l’application de l’article 23 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information afin de déterminer si cette disposition rend accessibles les documents demandés selon le support choisi par le demandeur. L’article 23 de la LCJTI reprend en substance la règle prévue à l’article 10 de la Loi sur l’accès et précise que le choix du support revient au demandeur ayant droit d’accès aux documents, à moins que ce choix ne soulève des difficultés pratiques sérieuses notamment en raison des coûts ou de la nécessité d’effectuer un transfert.
La Commission conclut que la transcription des appels téléphoniques ne peut être communiquée au demandeur puisqu’elle implique une confection de nouveaux documents et que le choix de support du demandeur soulève des difficultés pratiques sérieuses.