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« Zoomer » l’écran d’un appareil, alors que celui-ci affiche le trajet de son itinéraire dans l’application GPS n’est pas une infraction

19 Jun 2020 3:22 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

Le défendeur, au moment des événements, faisait des livraisons. Son téléphone cellulaire était installé sur un support fixé au tableau de bord de son véhicule de manière à pouvoir le consulter facilement. Il utilisait l’application GPS Waze contenue dans son téléphone. Il a fait un zoom sur l’écran d’affichage à l’aide de ses doigts afin de connaître l’état de la circulation.  La poursuite soutient qu’en touchant l’écran d’affichage de son téléphone cellulaire afin d’en agrandir l’image, le défendeur contrevenait à 443.1 du C.s.r. (interdiction de faire usage d’un cellulaire au volant).  Selon elle, le défendeur aurait dû se limiter à consulter l’écran, et ce, malgré le texte de l’article du C.s.r qui prévoit la possibilité d’actionner une commande de l’écran d’affichage.

Le Tribunal ne partage pas l’avis de la poursuite voulant qu’en l’espèce, le seul usage permis de l’appareil soit la consultation de l’écran d’affichage, puisque le législateur permet aussi d’en actionner une commande pourvu que cela ait lieu alors que l’ensemble des conditions sont satisfaites. Ainsi, le conducteur peut consulter ou actionner une commande de l’écran d’affichage, ce qui constitue deux actions distinctes. Le fait que le dispositif mains libres permet d’utiliser l’équipement sans l’usage des mains ou avec un usage limité des mains, permet de conclure que le législateur a prévu que le conducteur puisse utiliser son GPS (ou une application ayant les fonctions d’un GPS) et toutes les fonctionnalités que cela implique, notamment grossir la zone de l’image apparaissant à l’écran d’affichage, pourvu que les conditions énoncées à la loi soient respectées.

En limitant ainsi l’usage du téléphone cellulaire, soit uniquement aux fins d’afficher les informations pertinentes pour la conduite du véhicule ou celles liées au fonctionnement de ses équipements usuels, le législateur atteint son objectif de réduire une grande source de risques de dangers, comme ceux de faire des appels téléphoniques, de texter, de naviguer sur Internet ou encore de lire ses courriels, lesquels, à l’opposé du GPS, ne jouent pas un rôle utilitaire dans la conduite du véhicule. Mais puisque l’action d’une commande de l’écran d’affichage requiert un certain nombre de manœuvres, le législateur assume donc l’existence de certaines distractions. Si le législateur visait à éliminer totalement les risques liés à l’usage du téléphone cellulaire (ou autre appareil portatif) et à interdire toute forme de manipulation manuelle, il aurait pu le faire. Il pouvait interdire l’utilisation du cellulaire sans aucune exception ou en limiter davantage l’usage en définissant explicitement ce qu’il vise par « dispositif mains libres » de manière à proscrire la moindre utilisation des mains (pensons au mode vocal), le tout tel que le lui permet de le faire le dernier alinéa de l’article 443.1 ou encore limiter l’utilisation du GPS à la consultation de l’écran d’affichage. Le Tribunal conclut que le législateur s’attend à ce que le conducteur respectueux des lois agisse en personne diligente et raisonnable lorsqu’il utilise son GPS et qu’il limite le nombre de manipulations en se souciant du danger que cela pourrait créer autrement, pourvu qu’il respecte les exigences de l’article 443.1.

S’il est plus prudent, diligent et raisonnable de ne pas toucher aux commandes du GPS pendant la conduite, il n’en demeure pas moins qu’en prévoyant la possibilité d’actionner une commande de l’écran d’affichage, le législateur n’écartait pas cette possibilité. Cela ne dispense toutefois pas le conducteur de faire preuve de prudence comme tout conducteur diligent et raisonnable doit le faire, sans quoi il s’expose à des sanctions. Le Tribunal conclut que le geste du défendeur de « zoomer » l’écran de son appareil, alors que celui-ci affichait le trajet de son itinéraire dans l’application GPS et qu’il se conformait à toutes les exigences de l’article 443.1, n’entraine pas la commission de l’infraction.

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