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Les préférences d’une partie ne peuvent faire disparaître les effets juridiques de la transmission d’un courriel

9 Sep 2021 4:48 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

Les locateurs ont déposé le 20 mars 2020 un avis de modification de bail dans la boîte aux lettres de la locataire, puis envoyé le même jour le document par courriel.  La locataire demande que l’avis soit déclaré irrecevable puisqu’elle n’aurait pas reçu le document.  Son avocate plaide l’absence de preuve prépondérante quant à la date de la réception de l’avis de modification de bail, compte tenu de l’absence de signification par huissier ou d’un envoi par courrier recommandé, et compte tenu du fait que les locateurs auraient plutôt dû utiliser le téléphone ou même un texto puisque la locataire leur avait dit préférer ce mode de communication.

Dans cette affaire, il faut tenir compte que la locataire a consenti à ce que son courriel soit indiqué au bail, et elle a d’ailleurs pris la peine de transmettre un courriel aux locateurs pour les informer de sa nouvelle adresse de courriel, maintenant logé avec Gmail.  La préférence de la locataire quant à recevoir des textos ou un téléphone ne peut faire obstacle aux effets juridiques de la transmission de cet avis par courriel et elle ne peut de sa seule volonté imposer aux locateurs de transmettre par textos plutôt que par courriel.  D’autre part, dans ses communications avec les locateurs, la locataire ne fait aucune référence quant à cette préférence ni ne les informe de problèmes qu’elle aurait à accéder dans sa boîte de courriels. Selon l’article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, la loi présume donc de la réception du courriel le 20 mars 2020 et le délai prévu par l’article 1945 du Code civil du Québec est de 30 jours depuis cette date pour répondre aux locateurs, à défaut le locataire est présumé avoir accepté les modifications suggérées dans l’avis de modification du bail.

La jurisprudence est à l’effet que cette présomption est réfragable; toutefois, la simple affirmation quant à la non-réception du document n’est pas suffisante pour renverser la présomption.  Le Tribunal considère que la locataire se devait de vérifier régulièrement ses courriels et que si elle ne l’a pas fait ou n’a pu le faire, les locateurs ne peuvent en être tenus responsables. Il y a lieu d’appliquer la présomption prévue par l’article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information ainsi que celle prévue par l’article 1945 du Code civil du Québec et de constater que le loyer de la locataire a été renouvelé aux conditions de l’avis de modification de bail du 20 mars 2020.

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