Un locataire conteste la réception par courriel d’un avis d’augmentation de loyer de 28% notifié le 8 août 2020.
Malgré la présomption de transmission établie par l’article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, le Tribunal estime que pour tenir le locataire en défaut de répondre, il faut établir la réception du courriel du 8 août 2020 par le locataire surtout lorsque l’envoi comprend des documents d’une grande importance. Or, rien dans la preuve soumise ne permet au Tribunal d’en arriver à cette conclusion. Le Tribunal a été en mesure d’apprécier le témoignage du locataire et croit le locataire lorsqu’il affirme n’avoir jamais reçu l’avis d’augmentation de loyer et en avoir seulement pris connaissance en janvier 2021. Il considère que le témoignage de ce dernier est crédible et probant. Le locataire ne pouvait s’attendre à recevoir un document de cette importance par courriel puisque c’était la première fois qu’un avis d’augmentation de son loyer lui était communiqué de cette façon. En effet, le Tribunal constate que la dernière augmentation de loyer prévue pour le 1er janvier 2019 avait été indiquée dans le bail signé en novembre 2017. Le Tribunal retient aussi qu’un avis porteur d’une augmentation de l’ordre de 28% aurait suscité une réaction de sa part, comme le mentionne d’ailleurs le locataire. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que l’avis d’augmentation de loyer n’a jamais été donné au locataire, dans les délais prévus, au sens de l’article 1942 du Code civil du Québec. Il ne pouvait donc pas y répondre.