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Recevabilité d’une preuve vidéo

9 Sep 2021 4:50 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

L’employeur conteste une décision acceptant la réclamation d’un employé pour une lésion professionnelle subie au moment où il retire un pneu à jante crevé du coffre arrière d’un véhicule appartenant à un client. Il demande au Tribunal de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 2 octobre 2018, et ce, quel que soit le diagnostic de la lésion. Au soutien de ses prétentions, il souhaite produire en preuve des images filmées par les caméras de surveillance, installées dans les aires communes intérieures du garage de l’employeur.

Le travailleur ne s’oppose pas au dépôt de la preuve vidéo de l’employeur et il n’allègue pas que les images produites ont été altérées ou modifiées mais seules les images captées entre 9 h et 11 h 30, 13 h 00 à 13 h 08 et de 17 h 17 à 17 h 27 ont été sauvegardées et déposées en preuve. En procédant ainsi, selon lui, cela peut nuire à sa réclamation, car il est possible que l’événement accidentel soit survenu pendant les autres intervalles de temps.

Le Tribunal est d’avis que cela n’empêche pas la recevabilité de cette preuve.  Bien que l’employeur n’ait pas le fardeau de le prouver, il a démontré néanmoins l’intégrité et l’authenticité des vidéos. Le Tribunal constate que les images transmises par fichiers correspondent véritablement à la journée du 2 octobre 2018. Et tous les éclaircissements fournis concernant les diverses manipulations de l’enregistrement ne permettent pas, de l’avis du Tribunal, de douter de la fiabilité de son contenu.

Le Tribunal n’hésite pas à conclure que les images captées par les caméras de surveillance sont admissibles en preuve. Ces enregistrements n'ont pas été obtenus dans des conditions portant atteinte aux droits fondamentaux du travailleur. D'une part, ils proviennent de caméras installées pour des raisons légitimes. Les vidéos ne sont pas le fruit d’une filature ni d’une surveillance visant à enquêter spécifiquement sur les agissements du travailleur. Elles proviennent d’un système de caméras de surveillance installées à l'intérieur et à l'extérieur des lieux de travail. La superviseure aux opérations explique que l’installation de ces caméras a pour objectif d’assurer la sécurité des lieux contre le vol et le vandalisme. Elles sont aussi utiles pour vérifier la condition d’une pièce d’auto en cas de réclamation d’un client, pour la formation et, dans certaines circonstances, pour une enquête en cas d’accident du travail.

D'autre part, les caméras de surveillance sont visibles, c’est-à-dire à la vue de tous ceux qui fréquentent le garage et qui y travaillent. Les employés sont informés de leur présence, ils ne sont pas filmés à leur insu et ils en font même l’entretien, comme l’époussetage. D’ailleurs, le travailleur ne nie pas être au courant de leur présence. Il ne peut y avoir une expectative raisonnable de vie privée dans un tel environnement.

Étant donné que les images mises en preuve ne portent pas atteinte au droit à la vie privée du travailleur, il n’est pas requis de procéder à l’examen du second critère, soit celui de la déconsidération de la justice.  La preuve est jugée pertinente.

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