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Autorisation d’action collective contre Facebook rejetée

9 Sep 2021 4:51 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

Le demandeur sollicite l’autorisation de la Cour pour intenter une action collective au nom de personnes dont la réputation a été atteinte à la suite de l’association prétendument diffamatoire de leur nom sur des pages Facebook et Instagram qui permettent à des victimes d’agression ou de harcèlement de nature sexuelle de nommer leur agresseur. Il ne poursuit pas les administratrices des pages en question ni les personnes à la source des dénonciations. Il vise plutôt les défenderesses Facebook inc. et Facebook Canada Ltd. qui gèrent les plateformes sur lesquelles les pages sont hébergées.

Le Tribunal conclut que le recours du demandeur contre Facebook ne doit pas être autorisé.  Il affirme que les défenderesses n’ont pas d’obligation d’empêcher la publication de matériel diffamatoire. Le régime des médias traditionnels ne s’applique pas aux plateformes de médias sociaux. Sur de telles plateformes, tous les utilisateurs deviennent des diffuseurs de contenu. Les publications se font souvent instantanément, sans réflexion et sans vérification. Ces publications ne sont pas soumises aux mêmes contrôles qui existent dans les médias traditionnels. Cela donne lieu parfois à des commentaires qui peuvent s’apparenter à des attaques personnelles virulentes provenant de sources variées. À titre d’exemple, les réseaux sociaux propagent souvent des commentaires démesurés provenant de partenaires commerciaux en conflits, de consommateurs mécontents, d’adversaires dans des campagnes électorales, de personnes ayant échoué à un entretien d’embauche ou de toute autre personne rancunière qui a l’occasion de se défouler en ligne, avec apparemment peu de conséquences surtout lorsqu’elles peuvent se cacher derrière l'anonymat.

Facebook, à titre de gestionnaire de plateformes de médias sociaux sur lesquelles le contenu est fourni par les utilisateurs de la plateforme, n’a pas les mêmes obligations qu’un diffuseur traditionnel. Dans son cas, la fonction éditoriale, qui implique l’exercice de choisir ce qui est diffusé, est absente.

Au Québec, la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information prévoit qu’un gestionnaire de plateforme n’a aucune obligation de surveiller ou valider l’information contenue sur son site. Le principe est repris dans  L’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) - Chapitre 19 - Commerce numérique.  De même, un gestionnaire de plateforme n’est pas responsable du contenu publié par les utilisateurs de la plateforme. Mais un intermédiaire peut néanmoins engager sa responsabilité lorsqu’il a connaissance du caractère illicite du matériel hébergé sur sa plateforme et qu’il refuse de le retirer. Le même constat peut être fait en examinant les conditions d’utilisations des sites Facebook et Instagram. Celles-ci exigent que le contenu respecte certaines lignes directrices et permettent à Facebook de retirer du contenu qui résulte de comportements illicites. Mais ces conditions ne créent pas d’obligation pour Facebook de le faire.

  

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