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Diffamation résultant d’un commentaire dans un réseau social

9 Dec 2021 4:52 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

Un cadre de l’hôtel a publié sur la page Facebook Staff de Bar & Resto Québec une annonce afin d’informer les membres de ce groupe des postes à combler à l’hôtel et d’obtenir des candidatures. Le défendeur, conjoint d’une employée de l’hôtel congédiée, commente cette publication sous un pseudonyme. En désaccord, le cadre de l’hôtel ajoute un commentaire auquel le défendeur répond. Quelques heures plus tard, le défendeur retire de la page Facebook Staff de Bar & Resto Québec les deux messages qu’il y a inscrits, réalisant qu’il pourrait nuire à sa conjointe, en litige avec l’hôtel.  Il est poursuivi en diffamation.

Le Tribunal écrit qu’à la lumière de la jurisprudence en matière de diffamation, le défendeur avait certainement la liberté de s’exprimer sur la page Facebook Staff de Bar & Resto Québec. Il pouvait même commenter l’expérience vécue par sa conjointe, n’étant aucunement lié par quelque clause de confidentialité. Par contre, le Tribunal retient qu’à la lecture de ses propos, un citoyen ordinaire estimerait que, pris dans leur ensemble, ces propos déconsidèrent la réputation de l’hôtel. Dans le présent contexte, les termes « employeur peu scrupuleux » utilisés par le défendeur dans sa communication réfèrent à une connotation de non respect des règles morales, de malhonnêteté, de négligence ou d’insouciance.

Le Tribunal constate que le défendeur a fait le choix de publier ses propos en réponse à une annonce de l’hôtel qui était à la recherche d’employés. Le défendeur explique qu’il voulait simplement partager sa perception de la gestion de l’hôtel sur la foi des témoignages entendus ou qui lui ont été rapportés. Le Tribunal retient plutôt qu’il voulait entraver le processus d’appel de candidatures. Son geste résulte d’une conduite malveillante, avec intention consciente de nuire à l’embauche en dissuadant des candidats potentiels. Toute la frustration résultant de ce qu’avait vécu sa conjointe ou les collègues de cette dernière dans ce milieu de travail difficile ne peut justifier une telle intervention. Le fait de renchérir à la réponse donnée par un cadre de l’hôtel démontre son état d’esprit d’alors et le fait qu’il agit en toute conscience de l’effet de ses propos auprès des membres à la recherche d’un emploi. Le défendeur sait qu’il s’adresse à des membres potentiellement intéressés. Il ne pouvait utiliser sa liberté d’expression et d’opinion en vue de nuire à l’hôtel, allant à l’encontre ainsi des exigences de la bonne foi.

Les propos, considérés dans leur ensemble, portent atteinte à la réputation de l’hôtel et, conséquemment, sont diffamatoires. Ils constituent également une atteinte illicite et intentionnelle au droit à la réputation de l’hôtel.

Hôtel Clarendon inc. c. Lessard, 2021 QCCQ 7581 (CanLII), 18 juin 2021, <https://canlii.ca/t/jhqk3>

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