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Caractère proportionné du recours à des procédés biométriques

9 Dec 2021 4:53 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

L’entreprise exerce une activité commerciale au Québec et a recours à un système biométrique basé sur la reconnaissance faciale et la prise de température corporelle dans le contexte de la pandémie liée à la COVID-19. Conformément à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, l’entreprise a déclaré à la Commission d’accès à l’information la mise en service de sa banque de mesures biométriques dans le formulaire de déclaration prévu à cet effet. La Commission procède à une enquête relativement à cette collecte auprès de ses employés.

L’entreprise collecte les renseignements des employés qui passent devant la caméra, et plus particulièrement : la forme du visage, la photographie du visage, la température corporelle et le nom de la personne. Les renseignements collectés sont des renseignements personnels, puisqu’ils font connaître quelque chose sur quelqu’un et permettent également de distinguer cette personne par rapport à quelqu’un d’autre. Au surplus, certains des renseignements collectés sont des renseignements biométriques et de santé de nature sensible. 

À la lumière des faits recueillis dans l’enquête, la Commission considère que l’entreprise n’a pas un intérêt sérieux et légitime pour constituer un dossier contenant la fluctuation de la température corporelle de chacun de ses employés. 

Comme il est mentionné dans le formulaire de consentement signé par les employés, l’entreprise consigne dans un dossier particulier, créé au nom de chaque employé, la température enregistrée lors de leurs passages devant la caméra thermique à tout moment de la journée. Il ressort de l’enquête qu’aucune instance gouvernementale n’impose la prise de température de manière systématique ni la constitution d’un dossier à cet effet. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) a mentionné que la prise de température des employés n’est pas requise pour les employeurs. De plus, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) indique que la fièvre est un des symptômes de la COVID-19, mais que la prise de température de manière systématique doit être utilisée avec « circonspection ». Quant à l’Agence de la santé publique du Canada, elle mentionne sur son site Internet que la fièvre et la température de plus de 38 degrés Celsius sont les symptômes les plus souvent signalés et surveillés. Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) se réfère à la CNESST et ne recommande pas la prise de température quotidienne des employés par un employeur. 

Par ailleurs, l’objectif d’identifier les personnes dont la température corporelle est de 38 degrés Celsius ou plus est légitime dans le contexte de la vérification de symptômes pouvant être liés à la COVID-19. Toutefois, l’entreprise n’a pas démontré que l’objectif poursuivi par la collecte de renseignements biométriques permettant la reconnaissance faciale pour identifier ces personnes est important, légitime et réel.  Le recours à la collecte de caractéristiques biométriques pour identifier rapidement les personnes relève davantage de l’utilité ou de la commodité que d’un problème important et réel.

La Commission conclut que la collecte de renseignements personnels qui porte atteinte à la vie privée des employés n’est pas proportionnelle à l’objectif poursuivi de prendre la température des personnes qui viennent travailler pour réduire les risques d’une éclosion et de les identifier afin de prendre les mesures adéquates.

Enquête à l’égard de Héritage ébénisterie architecturale inc.,, Commission d’accès à l’information, 14 juin 2021, <https://decisions.cai.gouv.qc.ca/cai/ss/fr/item/512921/index.do>

  

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