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Vie privée et Google Map

21 Mar 2022 5:03 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

La demanderesse réclame 15 000$ à Google pour avoir diffusé sur le site Google Maps des images captées de l’extérieur de sa résidence alors qu’elle apparaissait en présence de sa fille mineure. Bien que les visages soient brouillés, elle soutient que sa fille et elle sont facilement reconnaissables. Comme elle occupe un poste sensible au sein de la fonction publique, elle est préoccupée par la nécessité d’assurer la confidentialité de son lieu de résidence afin d’éviter toutes représailles ou menaces pouvant être logées contre elle dans le cadre de son travail.

Le Tribunal convient qu’il n'existe aucun endroit au monde où une personne possède une attente plus grande en matière de vie privée qu’à son domicile. Toutefois, ces attentes sont infiniment moins grandes à l’extérieur de la maison, surtout si celle-ci est visible et librement accessible à partir de la voie publique et qu’aucun aménagement particulier ne la place à l’abri des regards. En l’espèce, l’image faisant l’objet du litige l’a clairement été à partir de la voie publique, sans qu’il n’y ait la moindre intrusion physique sur la propriété de la demanderesse. Si la photographie laisse voir la façade de sa maison et, en fond de scène, une partie de sa camionnette, une jeune fille et elle-même, son expectative de vie privée à l’égard de ces éléments reste faible. De plus, de l’avis du Tribunal, en raison des modifications apportées à l’image à la hauteur des visages, son identification est impossible.

Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que la demande doit être rejetée. En outre, à la lumière de l’ensemble des circonstances, le Tribunal estime que les « valeurs démocratiques », « l’ordre public » et le « bien-être général des citoyens du Québec » sont ici mieux servis par la reconnaissance d’un certain droit à l’erreur favorable au droit du public à l’information et à la diffusion des connaissances. Il s’agit là d’une « fin légitime » qui doit l’emporter sur une atteinte somme toute négligeable au droit au respect de la vie privée.

Aussi, les faits ne laissent pas voir une « atteinte illicite » c’est-à-dire « injustifiée » au droit de la demanderesse au respect de sa vie privée. Enfin, elle n’apporte aucune preuve prépondérante des dommages qu’elle prétend avoir subis. Elle soutient tout au plus de façon très laconique que ces événements lui ont occasionné des inconvénients et qu’elle craint d’être victime de vandalisme à l’avenir bien qu’elle n’apporte aucune preuve pour soutenir ses prétentions.

Mouakarrassou c. Google inc., 2021 QCCQ 13045 (CanLII), 12 octobre 2021, <https://canlii.ca/t/jl98b>
Voir aussi : SOQUIJ, « Google Maps: de l’information publique légitime? », Blogue, 18 janvier
2022, 
https://blogue.soquij.qc.ca/2022/01/18/google-maps-de-linformation-publique-legitime/?utm_source=blogue&utm_medium=email&utm_campaign=nouveaubillet_20220118

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