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Publicité aux enfants sur Facebook et sur un site web

21 Mar 2022 5:06 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

Il est reproché à la défenderesse d’avoir fait de la publicité pour des services de bronzage artificiel sur la page Facebook de l’entreprise, sur son site internet ainsi que sur Google sans y indiquer clairement qu’il est interdit d’offrir des services de bronzage artificiel à une personne mineure. La Loi prévoit une interdiction de toute publicité directe ou indirecte en faveur du bronzage artificiel qui est destinée aux personnes mineures. La Loi mentionne que toute publicité en faveur du bronzage artificiel doit indiquer clairement qu’il est interdit d’offrir des services de bronzage artificiel à une personne mineure.

Le Tribunal constate que la page Facebook de la défenderesse comporte une énumération des services offerts, dont les mentions «Lit bronzant» et «Coiffure, Esthétique, Bronzage». Cette page Facebook est un moyen utilisé par la défenderesse afin de faire connaître les services qu’elle offre, et ce, à des fins commerciales. Il s’agit donc d’une publicité au sens de la Loi. Facebook est une plateforme accessible autant aux personnes d’âges majeurs que d’âges mineurs. Il s’agit donc d’un moyen pour diffuser de la publicité aux personnes de tous âges. Par conséquent, cette publicité, étant destinée à des personnes mineures, doit comporter une indication claire qu’il s’agit d’un service réservé aux adultes. Or aucune mention à cet effet n’est présente sur la page Facebook de l’entreprise de la défenderesse au moment de l’inspection. La preuve démontre donc hors de tout doute raisonnable la commission de l’infraction quant à la publicité de la page Facebook.

Le site internet de la défenderesse est accessible à toutes personnes, incluant les mineurs. Il est mentionné qu’on y offre des services de coiffure, d’esthétique et de bronzage pour les femmes et les hommes. Donc, cette publicité doit contenir l’interdiction prévue par la loi. La défenderesse allègue que la mention «pour les femmes et les hommes» est suffisante pour respecter ses obligations. Pour le Tribunal, l’utilisation de ces termes à la fin de la phrase porte à croire que les trois services mentionnés peuvent être dispensés aux hommes et aux femmes. Ces termes n’indiquent pas clairement que le service de bronzage en particulier est interdit aux mineurs. Le fait qu’une personne puisse en déduire de la lecture de ces termes que le bronzage est réservé aux adultes n’est pas suffisant. La loi exige des indications claires qu’il est interdit d’offrir des services de bronzage artificiel à une personne mineure et le Tribunal ne considère pas ces termes comme étant une indication claire.

Quant à la publicité sur Google, la défenderesse n’a aucun contrôle sur les informations pouvant se retrouver sur ce moteur de recherche. Par conséquent le Tribunal ne peut considérer Google comme étant une publicité pour l’entreprise de la défenderesse.

Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Duquette (Salon Mode Francine), 2021 QCCQ 7950 (CanLII), 12 août 2021, <https://canlii.ca/t/jhxw1>

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