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Admissibilité d’un document électronique selon l’article 31.1 de la Loi sur la preuve

21 Mar 2022 5:08 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

Dans le cadre d’un procès devant jury pour des infractions d’enlèvement, de séquestration et d’extorsion, l’admissibilité d’un document électronique est mise en cause. Le document est intitulé « Yahoo! Account Management Tool ». Il contient un nombre limité de données parmi lesquelles figurent une adresse courriel @yahoo.com, une adresse courriel @gmail.com, une date de création du compte en décembre 2016, et une adresse IP associée à la création du compte.

Le régime d’admissibilité de documents électroniques prévu aux articles 31.1 et suivants de la Loi sur la preuve s’articule en deux étapes. La première est celle de l’authentification du document et la seconde est celle de la meilleure preuve. L’authentification du document est à la charge de la partie qui désire introduire le document électronique en preuve. La norme de l’authenticité prévue à l’article 31.1 est celle voulant que le document « est bien ce qu’il paraît être ». Une fois ce seuil franchi, le document électronique doit satisfaire à la norme de la meilleure preuve. Celle-ci porte sur la fiabilité du système d’archivage électronique à partir duquel le document électronique est enregistré. Au soutien de cette norme, le demandeur jouit de trois présomptions réfragables de fiabilité. Une de ces présomptions est celle qui associe le document électronique à un tiers qui n’est pas partie à l’instance et qui n’a pas agi sous l’autorité du demandeur.

La défense concède que le document mis en cause est bel et bien un document électronique. Elle concède également que si l’authenticité était démontrée, le système d’archivage ayant enregistré le document serait fiable pour les fins de la règle de la meilleure preuve. Donc, la seule question litigieuse est celle de savoir si la norme de l’authenticité est rencontrée en l’espèce.

En l’espèce, l’authentification est avancée par Me Reddy, qui est un tiers qui n’a pas procédé à l’extraction des données, mais qui est à l’emploi de l’entreprise Yahoo Canada depuis nombre d’années, qui a déjà procédé personnellement à l’extraction de données, et qui a vérifié que le compte en question était bel et bien valide avant de retransmettre l’information. Elle a reconnu certains aspects du document électronique en litige. En particulier, elle a reconnu l’outil électronique qui permet d’extraire les données, et a indiqué que la personne qui a procédé à l’extraction était également une employée de l’entreprise. Par ailleurs, l’outil qui sert à extraire les données est la propriété de l’entreprise et extrait directement les données dans le document électronique à partir des serveurs de Yahoo. Les données sont intégralement téléchargées, même si elles peuvent ne plus exister aujourd’hui. Elle a reconnu son propre courriel, lequel contenait l’information qu’elle avait antérieurement transmise à la police.

Le Tribunal conclut que ces éléments circonstanciels sont suffisants pour franchir le seuil d’authenticité requis pour que le document électronique soit admissible. Me Reddy n’avait pas à vérifier le détail ou tous les détails de l’information contenue dans le document.

R. c. Zaidan, 2021 QCCS 5570 (CanLII), 15 décembre 2021, <https://canlii.ca/t/jm297>

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