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Révision de la portée d’une ordonnance d’interdiction d’utiliser Internet

16 Sep 2022 5:31 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

Le requérant a été condamné à quatre ans de prison après avoir plaidé coupable à des chefs d’accusation de leurre d’enfants, d’avoir accédé à de la pornographie juvénile et d’en avoir eu la possession.  Il demande la permission d'interjeter appel d’une ordonnance qui lui interdit de façon totale et à perpétuité d'utiliser Internet ou tout autre réseau numérique.  L’appel porte uniquement sur le caractère manifestement non indiqué de l’ordonnance d’interdiction d’utiliser Internet – totale et à perpétuité – prononcée en vertu de l’alinéa 161(1)d) C.cr.

La loi permet de prononcer une interdiction totale et perpétuelle d’utiliser Internet. Il est cependant nécessaire d’adapter soigneusement les modalités de l’ordonnance aux circonstances particulières de l’espèce. La portée de l’interdiction doit être modulée pour tenir compte de la situation personnelle du requérant et de l’importance d’Internet dans la vie moderne. Il y a lieu de modifier l’ordonnance d’interdiction totale d’utiliser Internet à quelque fin que ce soit et de la limiter aux sphères particulières susceptibles de favoriser la commission d’infractions criminelles. Le requérant pourra conséquemment utiliser Internet dans la vie courante, notamment aux fins d’études, de travail, de suivi thérapeutique ou médical, de recherche de logement, d’emploi, de paiement de comptes et de gestion de comptes bancaires. Pour prévenir la récidive, il lui sera cependant interdit d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique afin de communiquer avec une personne âgée de moins de 16 ans, de communiquer directement ou indirectement avec une personne âgée de moins de 16 ans par le biais de tout réseau social, forum ou espace de discussion, jeu vidéo en ligne et d’utiliser tout réseau social, forum ou espace de discussion ou de jeu vidéo en ligne.

Le requérant a offert d’installer un appareil de monitorage sur son ordinateur pour en permettre la surveillance par le Service correctionnel du Canada, si celui-ci le juge à propos. Vu l’absence totale de preuve au sujet de la possibilité d’installer un appareil de monitorage sur l’ordinateur du requérant et, conséquemment, de sa capacité de respecter cette condition, la Cour estime qu’il n’est pas approprié de l’imposer.

Lapierre Goulet c. R., 2022 QCCA 924 (CanLII), 29 juin 2022, <https://canlii.ca/t/jq2fg>

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