Il s’agit d’une réclamation pour travaux de sous-traitance non payés. Au soutien de sa demande, Direct Contrôle communique en preuve des appels de services (bons de travail) qui sont liés aux factures dont il réclame le paiement. La défenderesse s’objecte à la production en preuve de ces appels de services se présentant sous la forme d’écrits dont le support fait appel aux technologies de l’information. Elle soutient que pour faire la preuve de l’intégrité de leur contenu, il appartenait à Direct Contrôle de mettre en preuve leurs métadonnées et de faire appel à un expert informaticien pour attester de l’intégrité des informations qu’ils contiennent.
Le Tribunal retient qu’à la différence de l’élément matériel de preuve qui doit faire l’objet d’une preuve distincte en établissant l’authenticité, l’acte sous seing privé ne nécessite pas une telle preuve à moins que la partie à qui on l’oppose ne le dénie ou ne reconnaisse pas son origine ou qu’elle conteste l’information qu’il porte de la façon énoncée à l’article 262 du Code de procédure civile. Le fait qu’il s’agisse d’un document sur un support technologique n’y change rien. Or au procès, la défenderesse n’a administré aucune preuve contestant les informations sur les appels de services. Ainsi, Direct Contrôle n’avait pas à déposer les métadonnées et encore moins un rapport d’expert d’informaticien pour les introduire en preuve.
Direct Contrôle inc. c. RGF Électrique inc., 2022 QCCS 1762 (CanLII), 17 mai 2022, <https://canlii.ca/t/jp94h>