La demanderesse, entrepreneur en aménagement paysager résidentiel, réclame entre autres des dommages pour atteinte à sa réputation pour les commentaires négatifs d’une cliente publiés sur sa page Google.
Le Tribunal estime que la majorité des commentaires publiée par la défenderesse sont exacts. L’entrepreneur a quitté le chantier après trois jours et en a avisé la cliente une fois les équipements retirés alors que les travaux n’étaient pas terminés. De plus, considérant la conversation qu’elle avait alors eue avec son expert, la cliente avait des raisons de croire que l’installation des dalles avait été mal faite. Cependant, la cliente n’aurait pas dû écrire que l’entreprise « avait quitté avec son généreux dépôt ». Le Tribunal écrit qu’il s’agit là d’une accusation grave qui laisse sous-entendre qu’on a conservé l’argent reçu sans faire le travail équivalent. Le lecteur qui prend connaissance d’une telle phrase pourra facilement penser que l’entreprise est malhonnête. Or, elle avait effectué des travaux pour une valeur légèrement supérieure au montant reçu en dépôt. Le fait d’avoir écrit ce commentaire constitue une faute puisque la cliente défenderesse aurait dû savoir qu’elle pouvait porter atteinte à la réputation de l’entreprise vu l’insinuation de malhonnêteté qu’elle contient.
9166-8202 Québec inc. c. Masson, 2022 QCCQ 6311 (CanLII), <https://canlii.ca/t/js4hb>, 25 mai 2022.