Suite à la réception de l’avis de modification des conditions de loyer, le locataire affirme avoir avisé la locatrice par courriel qu’il refusait l’augmentation demandée. La locatrice indique qu’elle n’a rien reçu et que, de toute façon, ce mode de transmission n’est pas prévu à la loi.
En vertu du premier alinéa de l'article 31 de la LCCJTI, il existe une présomption selon laquelle la transmission d'un document électronique, par exemple un courriel, a lieu dès lors que son auteur appuie sur la touche « envoyer » de son logiciel de courriel. Le deuxième alinéa crée, quant à lui, une présomption de réception par le destinataire. Cette présomption a pour but de faciliter la preuve de réception d'une communication par moyen électronique qui peut souvent s'avérer ardue à faire. Par ailleurs, ce même alinéa introduit la notion de « l'emplacement où il accepte de recevoir de lui un document ou celle qu'il représente publiquement être un emplacement où il accepte de recevoir les documents qui lui sont destinés ». L’adresse courriel de la locatrice indiquée par elle constitue un emplacement. Le Tribunal conclut qu’en vertu de l’article 31 de LCCJTI, l'avis de refus du locataire a été donné à la locatrice.
Alves c. Sigouin, 2022 QCTAL 29769 (CanLII), <https://canlii.ca/t/jsp8j>, 19 octobre 2022.