Les locateurs, agissant par l’intermédiaire d’une compagnie de gestion, ont envoyé l’avis d’augmentation aux locataires le 2 mars 2022 via le logiciel Pronotif. Et les locataires ont refusé les modifications le 7 mars 2022, en cliquant sur le bouton d’option « Répondre à l’expéditeur ». Les locateurs doivent soulever un motif raisonnable afin de justifier le retard relativement au dépôt de leur demande au Tribunal, soit plus d’un mois après le refus des locataires.
Il y a présomption de réception d’un courriel lorsque l’adresse électronique est normalement utilisée par le destinataire et que l’on produit les données de l’envoi. Les locataires ont produit en preuve les données de l’envoi à l’adresse courriel des gestionnaires des locateurs datée du 7 mars 2022. Considérant que lorsque les locataires ont répondu directement via le portail de réponse du site Pronotif, les gestionnaires ont reçu automatiquement une notification par courriel. Le Tribunal est d’avis que la présomption de réception du courriels est le 7 mars 2022, et que les locateurs n’ont pas renversé cette présomption. La demande est donc hors délai.
Kim c. Aoudia, 2022 QCTAL 27251 (CanLII), <https://canlii.ca/t/js7wc>, 26 septembre 2022.