L’Agence du Revenu du Québec (ARQ) reproche à la défenderesse d’avoir commis une infraction à la Loi sur l’administration fiscale en ayant fait défaut de tenir un registre dans lequel sont contenus les renseignements prévus à l’article 350.51 de la Loi sur la taxe de vente du Québec. L’audition du dossier se déroule par défaut. L’ARQ procède par dépôt d’une preuve documentaire. À la vue des documents intitulés Rapport d’infraction et Complément au rapport d’infraction, le Tribunal questionne l’ARQ quant à leur conformité au regard du Règlement sur la forme des rapports d’infraction (RFRI). L’ARQ indique que ces formulaires sont réalisés sur support électronique avant d’être imprimés pour être déposés en preuve. Elle concède que le gabarit utilisé est différent des modèles prévus au RFRI, mais est d’avis qu’ils doivent être admis en preuve pour prouver leur contenu puisque ceux-ci respectent l’essence des dispositions des règlements. Le Tribunal examine l’admissibilité de ces documents en preuve.
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