Appelé à statuer sur des chefs d’accusation de traite des personnes, de proxénétisme, d’avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels et de publication non consensuelle d’une image intime, le Tribunal doit statuer sur la portée de la notion de services sexuels. Le paragraphe 286.1(1) C.cr. prévoit que sera coupable quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, de tels services. Une des questions porte sur la nature des échanges en diffusion directe entre la plaignante et un client albertain. À la lumière des faits, est-ce que le contenu sexuel offert au client, en diffusion directe (ou video chat), moyennant rétribution, est un « service sexuel » au sens des 286.1(1) C.cr. et suivants?
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