Dans une affaire de divorce, pendant le contre-interrogatoire de Monsieur, l’avocate de Madame lui a exhibé et a produit un courriel qu’il a transmis le 18 octobre 2020 à son avocat de l’époque. Prenant connaissance du document, Monsieur a spontanément demandé comment l’avocate de Madame pouvait l’avoir en sa possession, ce à quoi elle a répondu l’avoir en sa possession parce qu’il le lui avait lui-même transmis. Il appert effectivement du courriel que Monsieur, en le transmettant à son avocat d’alors, en a aussi transmis une copie à l’avocate de Madame. Le Tribunal soulève d’office le fait que cette communication de Monsieur avec son avocat pouvait être protégée par le secret professionnel et pouvait donc ne pas être admissible en preuve.
Le Tribunal constate que le courriel a été transmis par Monsieur à son avocat, qui est manifestement une personne tenue par la loi au secret professionnel. Il est manifeste qu’il
contient des renseignements confidentiels et qu’il a été transmis à l’avocat en raison de sa profession puisqu’il contient des instructions relatives à la conduite du dossier et à la stratégie à employer. Il s’agit clairement d’une communication protégée par le secret professionnel.
Il apparaît du courriel lui-même que Monsieur en a simultanément transmis une copie à l’avocate de Madame. S’agit-il, dans les circonstances, d’une renonciation de Monsieur au secret professionnel? Bien que la renonciation puisse être tacite, le consentement à la renonciation doit être éclairé, libre et sans équivoque. Or, il est manifeste que l’envoi de ce courriel à l’avocate de Madame est le fruit d’une erreur de Monsieur. Son étonnement, à l’audience, le démontre, en plus du fait qu’on ne peut concevoir qu’il ait voulu que l’avocate de Madame soit mise au courant du contenu de ce courriel. Dans ces circonstances, il est clair qu’il n’y a pas eu consentement libre, éclairé et sans équivoque à la renonciation au secret professionnel. Ce courriel ne peut donc être introduit en preuve et doit être rejeté.
Droit de la famille — 212366, 2021 QCCS 5254 (CanLII), 14 décembre 2021,
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