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Obligation professionnelle de l’architecte en matière de signature numérique

20 Jul 2022 5:19 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

Le Conseil de discipline de l’Ordre des architectes statue sur une plainte fondée sur l’article 59.2 du Code des professions interdisant à un professionnel de poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession ou à la discipline des membres de l’Ordre.  L’intimé aurait entre autres apposé ou a permis que soit apposé son sceau et sa signature sur des plans relatifs à l’exercice de sa profession sans utiliser l’une ou l’autre des 3 méthodes permises pour sceller et signer des documents prévue à l’article 33 du Code de déontologie.

La première méthode prévue au Code consiste en ce que l’architecte signe à la main un document puis y appose son sceau manuellement. La seconde méthode est hybride, en ce que le sceau est numérisé et apposé sur le document avant son impression, puis, une fois le document imprimé, l’architecte le signe à la main.  La troisième méthode est totalement numérique, en ce que tant le sceau que la signature sont apposés par l’architecte avant l’impression d’un document. Le document n’a pas à être imprimé pour constituer un document dûment signé. Pour pouvoir utiliser cette troisième méthode, l’architecte doit utiliser un procédé technologique garantissant l’intégrité de sa signature. Une référence dans le Code est faite à cet égard à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information.  Cette loi prévoit le fonctionnement pour établir le lien entre une personne et un document technologique.

À cet égard, l’Ordre privilégie la signature électronique de l’entreprise Notarius.  L’entreprise offrant la plateforme de signature numérique procède à la vérification de l’identité de l’architecte, avant de lui attribuer un mot de passe. Ce mot de passe doit être inscrit par l’architecte à chaque fois qu’il utilise sa signature numérique. Étant donné que ce mot de passe est personnel, l’architecte ne peut le prêter, le céder, ni même autoriser quiconque à s’en servir. Or, l’intimé ne possède pas une telle signature numérique.

Ce qu’il a plutôt fait, ou permis d’être fait par les techniciennes, a été d’apposer son sceau sur une feuille de papier, de signer sur le sceau, puis de numériser le tout dans l’ordinateur des techniciennes du client. Ces dernières apposent ensuite ce sceau et cette signature sur les plans avant de les imprimer. Une telle méthode n’offre aucune garantie quant à l’intégrité de la signature de l’intimé ni des plans ainsi signés et n’est pas conforme aux exigences de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information ni de l’article 33 du Code de déontologie.

Le Conseil de discipline conclut qu’il y a eu contravention à l’article 33 du Code de déontologie. De plus, en agissant de la sorte, l’intimé manque d’intégrité et de rigueur, pourtant des valeurs fondamentales de la profession, et commet ainsi un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession.  Pour cette raison le Conseil déclare l’intimé coupable d’avoir contrevenu à l’article 59.2 du Code des professions.

Architectes (Ordre professionnel des) c. Leblanc, 2022 QCCDARC 2 (CanLII), 2 mars 2022, <https://canlii.ca/t/jmsh8>

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