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Rejet d’une demande d’action collective à l’égard d’activités de collecte et d’utilisation de données biométriques

20 Jul 2022 5:21 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

Il s’agit d’une demande d’autorisation d’exercer une action collective.  Le demandeur reproche à la défenderesse deux pratiques illégales : d’avoir procédé, via l’application Google Photos, à l’extraction, à la collecte, à la conservation et à l’utilisation des données biométriques faciales des résidents du Québec et d’avoir omis de décrire avec précision, voire d’informer le consommateur qu’elle procédait à l’extraction, la collecte, la conservation et l’utilisation de renseignements personnels sensibles sous forme de données biométriques faciales à partir des photos conservées sur sa plateforme Google Photos. Ceci aurait été fait sans fournir de préavis suffisant, sans obtenir un consentement éclairé et sans publier de politiques de conservation des données biométriques et ce, depuis octobre 2015.

Le demandeur soutient que la défenderesse a agi illégalement en portant sciemment atteinte aux droits à la vie privée et à l'inviolabilité des membres protégés par la Charte des droits et libertés de la personne.  Il ajoute que la défenderesse a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du Code civil du Québec et de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Le demandeur soutient également que la défenderesse a fait des représentations trompeuses aux utilisateurs de Google Photos au sujet de ses pratiques et politiques de confidentialité, et ce, en violation de la Loi sur la protection du consommateur

À l’étape de l’autorisation d’un recours collectif, l’exercice auquel le Tribunal est convié en est un de filtrage dont l’objectif est de se satisfaire de l’existence d’une cause défendable, d’une apparence sérieuse de droit.  Quant à la première pratique factuelle alléguée par le demandeur, soit l’extraction, la collecte, la conservation et l’utilisation des données biométriques faciales par la défenderesse, le Tribunal est d’avis qu’aucune des allégations du demandeur dans sa demande n’est supportée par un quelconque élément de preuve, sauf un article d’un auteur sur un site Internet.  Cet auteur indique que la version 1.8 de Google Photos va pouvoir reconnaître les données biométriques faciales des utilisateurs de Google Photos au Canada et les regrouper et qu’avec cette version, le marquage facial a été étendu au Canada.

Mais de l’avis du Tribunal, cela est nettement insuffisant pour établir l’existence d’une pratique généralisée par la défenderesse d’extraction, de collecte, de conservation et d’utilisation des données biométriques faciales par la défenderesse. De l’avis du Tribunal, deux phrases tirées d’un article d’un auteur dont on ne connaît aucunement la compétence, le statut ou les qualifications, et sur un site Internet dont on ne connaît rien quant au statut ni à la diffusion, ne permettent pas de constituer une preuve suffisante à établir une allégation factuelle qu’on peut tenir pour avérée. Cet article constitue tout simplement l’opinion d’un auteur dont on ne sait rien; on ne peut conclure qu’il s’agit d’une publication scientifique rigoureuse ou d’une enquête journalistique suffisante. On ne sait pas s’il s’agit d’un vrai journaliste ou d’un bloggeur ou d’une personne dans son sous-sol qui écrit ce qu’il lui passe par la tête. Sans nécessiter une preuve ou description étendue, le demandeur devait quand même expliquer ces éléments.

Même en supposant qu’il soit valide comme « certaine preuve » – ce qu’il n’est pas - le texte de l’article est plutôt laconique et avare de détails spécifiques quant à l’extraction, la collecte, la conservation et l’utilisation des données biométriques faciales. De l’avis du Tribunal, son absence de détail confirme qu’il s’agit de l’opinion personnelle de l’auteur.  Accepter cet article comme étant une « certaine preuve » n’est pas possible dans ces circonstances. Conclure autrement signifierait qu’il serait possible de déclencher une action collective sur de simples soupçons ou d’articles d’opinion d’auteurs inconnus et invérifiables.

Le Tribunal conclut que, dans ces circonstances, les allégations du demandeur concernant la première pratique factuelle de la défenderesse ne peuvent être tenues pour avérées. Le demandeur n’a donc pas démontré une cause défendable quant à l’extraction, la collecte, la conservation et l’utilisation des données biométriques faciales par la défenderesse. 

Homsy c. Google, 2022 QCCS 722 (CanLII), 1er mars 2022, <https://canlii.ca/t/jmrj3>

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