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NOUVELLES
Les technologies d’intelligence artificielle se répandent dans tous les pans de la vie sociale : des outils de prise de décisions automatisées utilisés par les administrations, à la reconnaissance faciale en passant par les assistants personnels, les logiciels de recrutement ou encore les aides au diagnostic médical, aucun secteur d’activité n’échappe à leur déploiement. Si les avantages de ces outils sont indéniables, ils entrainent aussi des risques d’erreurs, biais (de genre, de race, handicap, etc.), discrimination, invisibilisation et exclusion. Le droit peut et doit faire face à ces nouveaux enjeux éthiques et socio-économiques. Dans différents endroits du monde, les législateurs réfléchissent ainsi à la nécessité ou non de créer un cadre légal et à la façon de le faire.
L’employeur demande au Tribunal de déclarer recevable en preuve le document vidéo provenant du compte Facebook de la travailleuse, et qui a aussi été publié sur le réseau social Tik Tok.
Le Tribunal expose que la preuve émanant du réseau social Facebook est un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information. La preuve provenant de Facebook ou d’un autre média social, a donc la même valeur juridique, qu’il soit sur support papier ou sur un autre support. Il appartient ensuite à la partie qui conteste la recevabilité de cette preuve d’établir qu’il y a eu atteinte à l’intégrité du document. Les informations provenant de Facebook, et également de Tik Tok, font partie du domaine public. Les règles qui gouvernent ce réseau social sont telles que l’expectative raisonnable de vie privée de ses utilisateurs est grandement atténuée et modulée en fonction des paramètres individuels de leur compte et du nombre « d’amis » qu’ils ont.
La requérante conteste une décision de révision rendue par le ministre du Travail, de l’Emploi, et de la Solidarité sociale (MTESS) qui déclare sa demande de révision administrative irrecevable, puisque déposée hors du délai de 90 jours suivant la réception de l’avis de décision du 22 mars 2019, le tout dans le cadre du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP). La décision de révision indique que l’avis de décision du 22 mars 2019 lui a été transmis par courriel à sa demande et informe la requérante que la demande de prestations est refusée pour le motif qu’elle n’a pas fourni ses relevés d’emploi et qu’elle dispose de 90 jours de la réception de l’avis pour en demander la révision. La requérante déclare qu’elle n’a jamais été en mesure de prendre connaissance de la décision de refus avant sa communication téléphonique avec le personnel du RQAP le 8 avril 2020.
La locataire réclame une diminution de loyer pour la perte de jouissance, des dommages moraux et des frais de déménagement. Elle témoigne avoir commencé à avoir des problèmes lorsqu’un locataire de son immeuble a mis son appartement en location sur Airbnb. Elle retrouve alors des gens qui errent dans le couloir ou le lobby à la recherche de leur location ou qui sonnent à sa porte pour savoir où se trouve l’appartement qu’ils ont loué. Elle sent régulièrement l’odeur de cannabis et de tabac dans son logement, malgré l’interdiction prévue dans les règlements de l’immeuble. Elle voit parfois des travailleurs du sexe dans le hall de l’immeuble. Ces problèmes reliés au Airbnb se font particulièrement sentir la fin de semaine, alors qu’elle et sa femme veulent se reposer.
Le requérant conteste une décision qui réduit le montant de l’aide financière qui lui est accordée à la suite de la comptabilisation d’un revenu provenant d’Airbnb le mois précédent. Le ministère soutient que la somme constitue un gain ou autre avantage au sens de la loi applicable et qu’il doit être comptabilisé à ce titre pour ce mois. Le requérant estime qu’il s’agit plutôt d’un revenu de travail, compte tenu des tâches qu’il doit effectuer en lien avec la location d’un espace dans son appartement, et demande l’exclusion de ce type de revenu. Il estime que son activité de location constitue un type de travail autonome.
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La travailleuse allègue que l’interprétation que fait la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail [la Commission] du temps où elle doit s’absenter de son domicile pour effectuer des déplacements en lien avec sa lésion professionnelle n’est pas réaliste. Selon elle, la Commission omet de considérer des éléments importants qui sont hors de son contrôle en se fiant uniquement à la durée des trajets obtenue à l’aide de l’application Google Maps et au temps de traitement qui lui est facturé.
La demanderesseallègue que la défenderesse, ex-conjointe de son nouvel amoureux Paventi, a transmis à plusieurs personnes de son entourage une lettre de vœux pour les Fêtes contenant une photo d’elle dénudée. La photo avait été partagée par la demanderesse dans le cadre d'une conversation privée avec Paventi au moyen de l'application Messenger. La demanderesse reproche à la défenderesse d’avoir porté atteinte, de façon intentionnelle et illicite, à sa réputation et à ses droits fondamentaux tels que le droit à la vie privée, à son honneur et à sa dignité.
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