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NOUVELLES

  • 19 Jun 2020 3:28 PM | CAN-TECH Law (Administrator)
  • 19 Jun 2020 3:27 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Dans un jugement rendu le 5 juin 2020, le Tribunal judiciaire de Paris a considéré qu’Airbnb joue un rôle actif dans la mise en relation des voyageurs et des hôtes. Par conséquent, elle ne joue pas un simple rôle d’hébergeur mais d’éditeur. Elle  administre, la mise en relation entre des personnes souhaitant proposer leur logement à la location, « les hôtes » avec d’autres personnes en recherche d’un logement pour une courte durée, « les voyageurs ». Les conditions générales fixent des règles d’utilisation du site de même que la relation contractuelle des membres entre eux notamment en leur imposant le respect de ce que Airbnb désigne comme étant ses valeurs et attentes, lesquelles sont pour la plupart des rappels de principes, comme la non-discrimination, ou de législation telle que les règles relatives aux animaux dangereux ou la présence d’armes. Toutefois, outre ce rappel des règles de bon comportement, elle donne des directives à ses hôtes : être réactif, accepter les demandes de réservation, éviter les annulations, maintenir une bonne évaluation globale et fournir des équipements de base, et le non-respect de ces directives peut aboutir à un retrait du contenu et/ou des pénalités.

    Il est contractuellement prévu que l’hôte, en publiant du contenu sur Airbnb, accepte de se conformer à ces règles et que Airbnb se réserve le droit de retirer tout contenu partiellement  ou en intégralité qui ne respecte pas ces règles, ses conditions générales, ses valeurs de communauté et sa politique relative aux commentaires ou pour toute autre raison, à son entière discrétion.  Il est également prévu que dans le cas de manquements répétés ou particulièrement graves, Airbnb pourra suspendre ou désactiver définitivement le ou les comptes concernés. Le tribunal en déduit que Airbnb a un droit de regard et s’arroge le droit de retirer un contenu pour non respect des conditions contractuelles mais également pour toute autre raison à son entière discrétion. Inversement, ceux qui respectent au mieux ces directives peuvent être récompensées par l’attribution du qualificatif de « superhost ». Airbnb se défend de faire une sélection des meilleurs hôtes en mettant en avant le caractère automatique d’un  logiciel, lequel attribue cette qualification dès que les critères sont remplis. Il n’en reste pas moins qu’automatique ou non, 1’attribution de ce qualificatif est le fruit de critères définis par Airbnb lui-même, vérifiés régulièrement par Airbnb, et aboutit à une promotion des annonces des « superhosts »dès lors que leur annonce est signalée par un logo bien visible et qu’elle  bénéficie d’une  place privilégiée dans la liste des annonces similaires, étant précisé que Airbnb se rémunère par un pourcentage sur les loyers perçus par l’hôte.

    Pour le Tribunal, l’ensemble de ces éléments témoigne du caractère actif de la démarche  de la société Airbnb  dans la mise en relation des hôtes et des voyageurs et de son iminiscion dans le contenu déposé par les hôtes sur sa plate-forme. Cela fait en sorte que la société Airbnb n’exerce pas une simple activité d’hébergement à l’égard  des hôtes qui ont recours à son site mais a une activité d’éditeur. A ce titre, elle est en capacité de vérifier si l’hôte dispose du droit de proposer  à la location un bien ou non. L’article 2.4 de ses conditions de service le confirme puisqu’il stipule : ( ..), par souci de transparence et aux fins de la prévention des fraudes, sous réserve des lois applicables, nous pouvons, sans y être tenus demander aux Membres de nous fournir une pièce d’identité officielle ou autres informations, ou de se soumettre à d’autres contrôles destinés à vérifier l’identité et les antécédents des Membres, consulter des bases de données. tierces ou d’autres  sources d’information  pour vérifier si des Membres y figurent, et demander des rapports à des prestataires de services et si nous avons suffisamment d’informations pour identifier un Membre, obtenir des extraits de fichiers d’infractions pénales ou sexuelles (ou similaires) auprès des autorités locales. Dès lors que l’hôte exerce une activité illicite par son intermédiaire, compte tenu de son droit de regard sur le contenu des annonces et des activités réalisées par son intermédiaire  en qualité d’éditeur,  elle commet une faute en s’abstenant de toute vérification, laquelle concourt au préjudice subi par le propriétaire.

  • 19 Jun 2020 3:26 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le service Fisconetplus est une base de données proposée en ligne par le service public belge Finances (SPF) pour s’assurer de payer l’impôt juste. Cet outil repose sur Microsoft Azure, la plateforme applicative en nuage de Microsoft et l’accès impliquait, jusque très récemment, l’identification du visiteur via son compte Microsoft. Le compte est gratuit, mais il est nécessaire de passer par un compte Microsoft pour accéder à des informations publiques. Il en découle qu’il devient incontournable d’appliquer la politique « vie privée » de Microsoft dont certains éléments sont très éloignés du service public, par exemple l’activation par défaut des publicités ciblées adaptées en fonction des données de navigation, de recherche et des autres activités en ligne associée au compte Microsoft.  L’Autorité belge de protection des données a fait des recommandations aux autorités fiscales. Mais à l’issue d’une enquête, elle a « ordonné au SPF de suspendre l’accès à son application Fisconetplus au travers d’un compte Microsoft ».

  • 19 Jun 2020 3:26 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    L’auteur explique notamment que « Le Code européen de bonnes pratiques contre la désinformation tout comme la loi du 22 décembre 2018 en France (art. 15) encouragent les réseaux sociaux et les opérateurs de plateformes à nouer des partenariats en ce sens avec d’autres services de communication (entreprises et agences de presse, services de médias audiovisuels, organisations représentatives des journalistes, annonceurs,…) en vue de lutter plus efficacement contre les fausses informations. Couplés à un dispositif de signalement, ces accords permettent de mieux identifier les sources des fausses informations, mais aussi d’apporter des éléments de qualification quant à leur authenticité, leur crédibilité voire leur caractère plus ou moins erroné. Les services tels que Facebook et Google ont déjà conclu de tels accords de Fact Checking avec plusieurs services de presse écrite, notamment Le Monde avec Les Décodeurs. Cela leur permet de faire évaluer les informations signalées par les utilisateurs et, en fonction, d’en réduire la visibilité, les assortir d’un avertissement, voire les retirer si elles s’avèrent incontestablement fausses. Outre le fait qu’ils étendent le principe de la vérification journalistique, ces mécanismes contribuent aux différents objectifs figurant dans le Code européen et la loi de 2018. En effet, ils aident à rétablir une certaine qualité et une hiérarchie des informations et à réduire la confusion des contenus qui règne dans les réseaux sociaux. Ils permettent également de donner des éléments de réponse aux informations douteuses et dubitatives, ce qui participe d’une certaine forme d’éducation. De même, l’obligation de transparence renforcée qui porte sur les contenus à caractère publicitaire intéresse aussi les annonceurs qui ne souhaitent pas être associés à la diffusion de fausses informations. C’est là une nouvelle expression de l’approche « Follow the Money », qui consiste à assécher les ressources publicitaires des réseaux d’information alternatifs les plus dangereux. In fine, cela aide à limiter l’impact des fausses informations sur le public. »

  • 19 Jun 2020 3:24 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le Comité Européen de Protection des données (CEPD et ancien G29) a mis à jour les lignes directrices du G29 qui clarifient et illustrent par des exemples concrets les nouvelles règles en matière de consentement issues du Règlement européen sur la protection des donnée (RGPD). La version mise à jour précise que l’accès au contenu d’un site Internet ne peut pas être conditionné par l’acceptation des cookies et que la poursuite de la navigation sur un site Internet n’est pas un consentement valable.

  • 19 Jun 2020 3:23 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    La demanderesse reproche aux défenderesses d’avoir enregistré des noms de domaine qui intègrent sa marque CABANONS MIRABEL et de les utiliser pour rediriger les consommateurs vers le site Cabanons Fontaine, en les laissant sous l’impression trompeuse qu’ils se dirigent vers celui de Cabanons Mirabel. Cabanons Fontaine fait valoir qu’il ne s’agit que d’une stratégie de référencement aux fins d’obtenir le plus grand nombre de référencements naturels sur les moteurs de recherche et une plus grande visibilité sur Internet.  C’est uniquement pour faire du référencement sur le site Cabanon Fontaine et pour permettre des redirections vers le site de Cabanon Fontaine.  Les défenderesses n’ont pas fait de publicité et n’ont pas employé les noms de domaine revendiqués pour promouvoir ses produits et services.

    Pour le Tribunal, cette distinction ne permet pas à Cabanons Fontaine d’échapper au recours en commercialisation trompeuse de Cabanons Mirabel. Le fait de rediriger un internaute par l’intermédiaire d’un nom de domaine composé de la marque ou le nom commercial d’autrui, peut constituer de la commercialisation trompeuse.  Par conséquent, en vertu du critère de la première impression, dans la mesure où l’internaute, ayant un vague souvenir de la marque CABANONS MIRABEL, est trompé par les noms de domaine de la défenderesse et redirigé vers son site, la confusion requise existe, peu importe la dissipation ultérieure.

  • 19 Jun 2020 3:22 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le défendeur, au moment des événements, faisait des livraisons. Son téléphone cellulaire était installé sur un support fixé au tableau de bord de son véhicule de manière à pouvoir le consulter facilement. Il utilisait l’application GPS Waze contenue dans son téléphone. Il a fait un zoom sur l’écran d’affichage à l’aide de ses doigts afin de connaître l’état de la circulation.  La poursuite soutient qu’en touchant l’écran d’affichage de son téléphone cellulaire afin d’en agrandir l’image, le défendeur contrevenait à 443.1 du C.s.r. (interdiction de faire usage d’un cellulaire au volant).  Selon elle, le défendeur aurait dû se limiter à consulter l’écran, et ce, malgré le texte de l’article du C.s.r qui prévoit la possibilité d’actionner une commande de l’écran d’affichage.

    Le Tribunal ne partage pas l’avis de la poursuite voulant qu’en l’espèce, le seul usage permis de l’appareil soit la consultation de l’écran d’affichage, puisque le législateur permet aussi d’en actionner une commande pourvu que cela ait lieu alors que l’ensemble des conditions sont satisfaites. Ainsi, le conducteur peut consulter ou actionner une commande de l’écran d’affichage, ce qui constitue deux actions distinctes. Le fait que le dispositif mains libres permet d’utiliser l’équipement sans l’usage des mains ou avec un usage limité des mains, permet de conclure que le législateur a prévu que le conducteur puisse utiliser son GPS (ou une application ayant les fonctions d’un GPS) et toutes les fonctionnalités que cela implique, notamment grossir la zone de l’image apparaissant à l’écran d’affichage, pourvu que les conditions énoncées à la loi soient respectées.

    En limitant ainsi l’usage du téléphone cellulaire, soit uniquement aux fins d’afficher les informations pertinentes pour la conduite du véhicule ou celles liées au fonctionnement de ses équipements usuels, le législateur atteint son objectif de réduire une grande source de risques de dangers, comme ceux de faire des appels téléphoniques, de texter, de naviguer sur Internet ou encore de lire ses courriels, lesquels, à l’opposé du GPS, ne jouent pas un rôle utilitaire dans la conduite du véhicule. Mais puisque l’action d’une commande de l’écran d’affichage requiert un certain nombre de manœuvres, le législateur assume donc l’existence de certaines distractions. Si le législateur visait à éliminer totalement les risques liés à l’usage du téléphone cellulaire (ou autre appareil portatif) et à interdire toute forme de manipulation manuelle, il aurait pu le faire. Il pouvait interdire l’utilisation du cellulaire sans aucune exception ou en limiter davantage l’usage en définissant explicitement ce qu’il vise par « dispositif mains libres » de manière à proscrire la moindre utilisation des mains (pensons au mode vocal), le tout tel que le lui permet de le faire le dernier alinéa de l’article 443.1 ou encore limiter l’utilisation du GPS à la consultation de l’écran d’affichage. Le Tribunal conclut que le législateur s’attend à ce que le conducteur respectueux des lois agisse en personne diligente et raisonnable lorsqu’il utilise son GPS et qu’il limite le nombre de manipulations en se souciant du danger que cela pourrait créer autrement, pourvu qu’il respecte les exigences de l’article 443.1.

    S’il est plus prudent, diligent et raisonnable de ne pas toucher aux commandes du GPS pendant la conduite, il n’en demeure pas moins qu’en prévoyant la possibilité d’actionner une commande de l’écran d’affichage, le législateur n’écartait pas cette possibilité. Cela ne dispense toutefois pas le conducteur de faire preuve de prudence comme tout conducteur diligent et raisonnable doit le faire, sans quoi il s’expose à des sanctions. Le Tribunal conclut que le geste du défendeur de « zoomer » l’écran de son appareil, alors que celui-ci affichait le trajet de son itinéraire dans l’application GPS et qu’il se conformait à toutes les exigences de l’article 443.1, n’entraine pas la commission de l’infraction.

  • 19 Jun 2020 3:22 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Dans le cadre d’un procès pour excès de vitesse, se pose la question de la connaissance d’office de la configuration des lieux sur le territoire desservi par la Cour et de l’utilisation qui peut être faite des images provenant de Google Street View (GSV).

    Le Tribunal convient qu’on ne saurait minimiser l’importance du contexte dans l’art de juger afin de « favoriser la résolution juste et équitable de l’affaire ».  L’utilisation de la connaissance judiciaire a lieu quotidiennement devant les tribunaux.  Elle fait partie de la preuve sous-jacente au contexte de tous procès.  Que ce soit les dates du calendrier, la température en hiver ou de l’existence d’une résolution du Parlement, ces éléments n’ont pas besoin d’être mis en preuve directement devant le Tribunal qui peut en prendre connaissance d’office. Tant en droit civil qu’en common law, il est reconnu que la notion de connaissance d’office fait référence à deux critères, soit la notoriété et le caractère raisonnablement incontestable d’un fait.  Il doit être permis au juge d’instance, que ce soit en présence des parties en salle d’audience ou seul durant son délibéré, de consulter par exemple une carte routière pour voir l’emplacement des rues sur le territoire soumis à sa compétence.  Une telle enquête n’est pas assujettie aux règles de preuve puisqu’il s’agit simplement de vérifier si cette information peut être ou non de connaissance d’office. 

    Par contre, la connaissance d’office des faits ne va pas jusqu’à permettre au juge d’instance de considérer que les images provenant de GSV font partie de la preuve en poursuite, à moins du consentement des parties.  En effet,  les endroits spécifiques où se trouvent les panneaux de signalisation ne peuvent pas faire l’objet de la connaissance judiciaire, à plus forte raison lorsqu’il s’agit d’un élément contesté.  Plus un fait a une incidence directe sur l’issue du procès, plus le Tribunal doit faire observer le critère rigoureux applicable à la connaissance d’office

    L'examen d'un lieu à partir des images de GSV pour mettre en preuve l’emplacement de la signalisation routière ne sera possible que si cette preuve fait l'objet d'une authentification.

  • 19 Jun 2020 3:21 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Malgré les avancées technologiques, le virage moderne souhaité par les cours de justice et le désir d’innover comme le propose entre autres le législateur avec l’article 714.1 C.Cr. remanié (témoignage par vidéoconférence), le Tribunal doit se mettre en garde d’être séduit ou aveuglé par l’argument suivant : utiliser la vidéoconférence dès qu’un témoin ou plaignant est éloigné simplement parce que c’est à notre disposition et prévu au Code. C’est en grande partie l’argument de la poursuite. Cet argument est malheureusement réducteur et ignore tant les facteurs codifiés par le législateur que la jurisprudence pertinente quant à l’ordonnance précise recherchée.  Or, dans la présente affaire, outre l’inconvénient de la distance, rien d’autre n’est mis en preuve quant aux facteurs énumérés à 714.1 se rapportant au témoin.

    • R. c. Hudon, 2020 QCCQ 1099 (CanLII), 31 janvier 2020.
  • 19 Jun 2020 3:20 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le locataire s’oppose à l’avis d’exécution d’un jugement de la Régie du logement, en invoquant que le locateur a renoncé à l’exécution en ayant accepté le paiement du loyer du mois de janvier, fait par virement bancaire.

    Le paiement par virement bancaire peut être assimilé à un paiement en espèces. Si le locataire avait plutôt choisi de déposer une enveloppe contenant le montant de son loyer en argent comptant dans la fente du bureau de la représentante du locateur, on conclurait que celle-ci devait lui remettre cet argent pour lui indiquer qu'elle ne l'acceptait pas. La situation n'est pas différente du seul fait que le loyer a été payé par un virement bancaire : l'argent reçu dans le compte du locateur aurait dû être retourné immédiatement au locataire pour contrer l'effet libératoire de ce paiement. L'acceptation tacite de ce paiement a pour effet de contrer le refus exprimé au préalable par le locateur (par conversation téléphonique avec le locataire que son expulsion aurait lieu même s'il avait payé les arrérages de loyer dus). La représentante du locateur a témoigné qu'elle ne voulait pas accepter le paiement du mois de janvier, mais qu'elle considérait n'avoir aucun moyen d'empêcher le dépôt direct dans le compte en banque du locateur. Le Tribunal le comprend, mais il aurait été nécessaire que le locataire soit informé de ce refus. L'opposition à l'avis d'exécution doit donc être accueillie.

  

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