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NOUVELLES

  • 23 Jan 2020 11:30 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Dans une affaire où les locataires, entre autres, se disent victimes de harcèlement de la part du locateur, le Tribunal doit déterminer si un enregistrement des propos tenus lors d’une rencontre est recevable. La preuve révèle que l’enregistrement a été fait à l’insu des interlocuteurs.  Une des locataires explique le contexte de l’enregistrement de la rencontre à partir de son téléphone cellulaire. Elle précise que l’autre locataire a transféré le contenu de l’enregistrement sur une clef USB, laquelle est déposée en objet de preuve. Elle affirme avoir enregistré les discussions admettant avoir manqué le début de la conversation. Le locateur s’oppose au dépôt de l’enregistrement, lequel serait incomplet, car il manquerait le début de la conversation.

    Le Tribunal rappelle que si les conditions générales d’admissibilité prévues à la loi sont respectées et si le contenu des enregistrements est pertinent à la solution du litige, l’enregistrement sera admissible. Il appartient à la partie voulant déposer l’enregistrement de démontrer l’identité des locuteurs, son authenticité et son intégralité. La preuve doit être inaltérée et fiable. Les propos doivent être suffisamment audibles et intelligibles. En l’instance, le Tribunal est d’avis que le support ou la technologie du document que veulent mettre en preuve les locataires est recevable. De plus, les propos sont audibles, l’identité des interlocuteurs démontrée, l’enregistrement inaltéré et intégral, même s’il manque le début de la rencontre.  À ce sujet, le locateur, présent lors de cette conversation, ne soutient pas que l’enregistrement a été altéré ni qu’en l’absence du début, les échanges auraient pu être compris autrement. L’écoute de l’enregistrement est pertinente, car elle permet de comprendre le sentiment d’insécurité des locataires en présence d’un interlocuteur hostile pour ensuite déterminer s'il peut s'agir de harcèlement au sens de la Loi.

  • 23 Jan 2020 11:29 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Les auteurs rappellent que la loi québécoise sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé doit être modernisée.  Depuis son adoption, il y a un quart de siècle, plusieurs changements se sont produits. Ils concluent que la loi doit être modifiée aussi bien quant à son champ d’application que du modèle de consentement sur lequel elle est actuellement fondée.  Elle doit aussi inclure des règles de transparence, préciser les droits des individus et être ouverte aux technologies de l’information de même qu’aux nouveaux modèles d’affaires.

  • 23 Jan 2020 11:23 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    L’auteur expose ses réflexions fondées en grande partie sur les résultats de recherches menées par Option consommateurs sur l’Internet des objets.  On y expose que si l’Internet des objets comporte d’intéressantes innovations, elle soulève des questions préoccupantes à l’égard de la protection de la vie privée.

  • 23 Jan 2020 5:48 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Cet essai propose une réflexion sur le principe de limitation de la collecte de renseignements personnels dans le contexte technologique actuel.  L’auteur estime que le principe de limitation de la collecte joue un rôle important en matière de protection de la vie privée et devrait être conservé.  Le droit devrait encadrer les pratiques de traitement de l’information par le biais d’une définition plus précise des fins du traitement de l’information de même que par une identification plus précise des renseignements personnels qui peuvent faire l’objet d’un traitement.

  • 23 Jan 2020 5:47 PM | CAN-TECH Law (Administrator)
  • 23 Jan 2020 11:34 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Après 3 ans d’une enquête appelée Bronze et de nombreuses perquisitions, l’Autorité des marchés financiers (AMF) avise officiellement le Tribunal qu’aucune poursuite pénale ou administrative ne sera intentée en suite de cette enquête. Mais elle prétend avoir le droit de conserver les copies de quelque 16 000 000 documents technologiques saisis durant l’enquête.

    Or, lorsque l’État saisit par mandat de perquisition des biens aux fins d’une enquête, il ne peut les retenir indéfiniment. Tant que des accusations ne sont pas déposées, la rétention est soumise de façon périodique à l’autorisation du tribunal. Lorsque le saisissant n’entame aucune poursuite, le Code de procédure pénale (le CPP) prévoit à son article 134 que les choses saisies doivent être remises au saisi. Peut-il cependant conserver une copie des documents saisis? Le Tribunal répond à cette question par la négative.

    L’AMF invoque, entre autres arguments, que les paragraphes (13) et (14) de l’article 490 du Code Criminel permet, avant de remettre un document original à son détenteur légitime, d’en faire une copie certifiée conforme qui sera admissible en preuve et aura la même force probante que l’original. Bien que le CPP n’ait pas de disposition semblable, l’AMF soutient que l’article 61 du CPP permet de s’inspirer de la jurisprudence portant sur ces dispositions du Code criminel pour conclure à un droit de conserver indéfiniment des copies des documents après avoir remis les supports saisis.

    Le Tribunal juge que cet argument fait fi du contexte particulier de la perquisition informatique qui constitue une saisie des plus envahissantes, d’une grande ampleur et des plus attentatoires à la vie privée. En l’espèce, l’État conserve des copies de plus de 16 000 000 documents, dont 14 millions de ceux-ci sont hors la portée des mandats émis, ce qui signifie que l’AMF ne peut légalement en avoir possession. De plus, des milliers, sinon des millions de documents mettent également en jeu l’attente raisonnable à la vie privée de tiers.  Dans le cadre d’une perquisition informatique, la fouille des supports électroniques saisis passe nécessairement par la confection d’une copie miroir de l’intégralité de leur contenu. Cela signifie qu’uniquement pour des raisons technologiques, l’État saisit sciemment des millions de documents auxquels il n’a pas droit. Cette réalité technologique doit impérativement être accompagnée d’une extrême vigilance dans la protection des droits attachés à ces documents, tant ceux des saisis que ceux de tiers innocents.  L’enquête de l’AMF est terminée, elle n’aura aucune suite de nature pénale ou administrative.   Le Tribunal rejette également  les autres arguments de l’AMF à l’appui de sa prétention que malgré la fin de l’enquête et l’absence de toute procédure en découlant, elle peut indéfiniment et sans contrôle judiciaire conserver une copie de tous les documents saisis.

  • 19 Dec 2019 5:46 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a condamné pour dénigrement un ancien salarié d’une auto-école qui avait publié, de façon anonyme, un long avis très négatif sur la page Google My Business de son ex-employeur. Le Tribunal a rejetté l’argument du défendeur selon lequel ce n’est pas lui qui était l’auteur du propos litigieux.  Faute de prouver qu’une adresse IP a été piratée ou utilisée par un tiers, son titulaire est présumé être à l’origine de la publication de l’avis.

    Dans cette affaire, l’entreprise exploitante d’une auto-école avait découvert un avis très négatif sur sa page Google My Business. Le texte critiquait la qualité des services proposés, qualifiait les moniteurs d’incompétents, dénonçait l’absence d’apprentissage réel de la conduite et une logique purement mercantile. L’auteur de l’avis a été identifié après une ordonnance à Google pour connaître le titulaire du compte Google + ayant été utilisé pour la mise en ligne et une autre ordonnance sur requête auprès du fournisseur d’accès pour savoir à quel abonné correspondait l’adresse IP désignée par Google. Le Tribunal qualifie les propos de dénigrement et non de diffamation. La divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu importe qu’elle soit exacte. Le Tribunal explique que « les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle et commerciale n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 [la diffamation], dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui l’exploite ».  En visant distinctement la qualité des services proposés par la société dans le but d’inciter une partie de la clientèle à s’en détourner, ces propos s’inscrivent dans le registre du dénigrement, étant donné l’absence d’atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne morale qui exploite la société visée.

  • 19 Dec 2019 5:46 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    L’influenceur est responsable du contenu qu’il diffuse. Il n’est pas comme une agence de publicité qui réalise une campagne, que son client diffuse ensuite. Il est lui-même l’émetteur d’un message commercial adressé au public, dont il répond juridiquement. Il est donc important pour l’influenceur d’être transparent et de rédiger un contrat avec la marque pour le compte de qui il agit.

  • 19 Dec 2019 5:45 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le 6 décembre 2019, le Conseil d’État français a rendu 13 décisions exposant les exigences découlant de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne rendu le 24 septembre 2019 qui répondait à une question du Conseil d’État. Ces décisions définissent le cadre dans lequel un exploitant de moteur de recherche doit, sous le contrôle de l’autorité chargée de la protection des données personnelles, respecter le droit au déréférencement.

    Le cadre exposé par le Conseil d’État postule que le juge se prononce en tenant compte des circonstances et du droit applicable à la date à laquelle il statue. De même, le déréférencement d’un lien associant au nom d’un particulier une page web contenant des données personnelles le concernant est un droit. Par contre, le droit à l’oubli n’est pas absolu. Une balance doit être effectuée entre le droit à la vie privée du demandeur et le droit à l’information du public. L’arbitrage entre ces deux libertés fondamentales dépend de la nature des données personnelles. Le Conseil répartit en trois catégories les données personnelles qui sont concernées :

    • les données dites sensibles (données les plus intrusives dans la vie d’une personne comme celles concernant sa santé, sa vie sexuelle, ses opinions politiques, ses convictions religieuse…
    • les données pénales (relatives à une procédure judiciaire ou à une condamnation pénale),
    • et les données touchant à la vie privée sans être sensibles.

    La protection dont bénéficient les deux premières catégories est la plus élevée : il ne peut être légalement refusé de faire droit à une demande de déréférencement que si l’accès aux données sensibles ou pénales à partir d’une recherche portant sur le nom du demandeur est strictement nécessaire à l’information du public. Pour la troisième catégorie, le refus peut être justifié dès lors qu’il existe un intérêt prépondérant du public à accéder à l’information en cause. Les différents paramètres à prendre en compte, au-delà des caractéristiques des données personnelles en cause, sont le rôle social du demandeur (sa notoriété, son rôle dans la vie publique et sa fonction dans la société) et les conditions dans lesquelles les données ont été rendues publiques (par exemple, si l’intéressé a de lui-même rendu ces informations publiques) et restent par ailleurs accessibles.

    Par ces décisions rendues le 6 décembre, le Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles doit être respecté le droit au déréférencement sur Internet prévu par le RGPD. Il est ainsi la première juridiction française à livrer, à Google et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), un mode d’emploi du droit de l’oubli.

  • 19 Dec 2019 5:45 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Cette affaire concerne le licenciement d’un employé occupant un poste au service des ressources humaines (RH) d’une banque parce qu’il était contributeur d’un site Internet consacré à des questions de RH. La Cour européenne des droits de l’homme a estimé que les juridictions internes ne s’étaient pas livrées à une mise en balance adéquate du droit à la liberté d’expression du requérant à l’aune du droit pour la banque de protéger ses intérêts commerciaux légitimes. En particulier, elle a considéré, contrairement au juge interne, que les articles sur des sujets intéressant un public professionnel pouvaient bénéficier de la protection de la liberté d’expression du simple fait qu’ils s’inscrivaient dans un débat général d’intérêt public.

    Le requérant, Csaba Herbai, un ressortissant hongrois habitant à Budapest travaillait au service des ressources humaines d’une banque et il contribuait également à un site Internet dans lequel étaient postés des articles à caractère général sur les pratiques en matière de ressources humaines. La banque licencia le requérant au motif que les articles publiés par lui dans le site avaient violé les règles de confidentialité et nui à ses intérêts financiers. Elle ajouta que la situation du requérant dans son travail faisait qu’il disposait de renseignements dont la publication aurait été contraire aux intérêts commerciaux de la banque. M. Herbai contesta son licenciement devant les tribunaux, la Kúria se prononçant en définitive en faveur de la banque et observant que son comportement avait pu présenter un risque pour les intérêts commerciaux de son employeur. Le requérant forma un recours constitutionnel, soutenant que les tribunaux n’avaient pas tenu compte de son droit à la liberté d’expression. La Cour constitutionnelle le débouta au motif que le contenu du site Internet n’était pas protégé par la liberté d’expression en raison du fait que les articles ne concernaient pas des questions d’intérêt public.  Invoquant l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant se plaint de son licenciement motivé par les articles en ligne.

    La Cour européenne des droits de l’homme considère qu’elle doit rechercher si les tribunaux se sont livrés à la mise en balance nécessaire du droit à la liberté d’expression du requérant, dans le contexte de sa relation professionnelle, à l’aune du droit de son employeur à la protection de ses intérêts commerciaux. La Cour retient quatre éléments quant à l’ampleur des restrictions possibles au droit à la liberté d’expression dans le cadre professionnel en cause : la nature des propos; l’intention de l’auteur; tout préjudice qui en aurait résulté; et la gravité de la sanction. Premièrement, la Cour estime, contrairement à la Cour constitutionnelle, que les propos en question, qui visaient un public professionnel, étaient de nature à être protégés car ils présentaient les caractéristiques d’une discussion sur des questions d’intérêt public. Deuxièmement, si les commentaires motivés par les conflits ou antagonismes personnels ne peuvent jouir d’un niveau élevé de protection, la Cour constate que les tribunaux internes n’ont vu aucune intention de la sorte dans les actions du requérant. Elle fait également sienne la thèse de ce dernier selon laquelle les questions évoquées sur le site Internet se rapportaient à une profession et visaient au partage des connaissances. Concernant la troisième question, la Cour note que les tribunaux internes se sont concentrés sur la question du préjudice potentiel pour les intérêts commerciaux légitimes de la banque et de la possibilité que le requérant divulgue des renseignements commerciaux confidentiels. Or, alors que le droit interne offrait à l’employeur une certaine latitude pour déterminer quel comportement risquait de nuire aux relations de travail sans qu’une telle nuisance soit clairement manifeste, ni l’employeur ni la Kúria n’ont cherché à démontrer en quoi les propos en question avaient pu porter préjudice à la banque. Sur la dernière question, il est clair que le requérant a subi une grave sanction car il a perdu son travail sans qu’une mesure moins lourde eût été envisagée.  La Cour ne voit donc aucune réelle mise en balance des intérêts en question, les deux juridictions supérieures ayant jugé que le droit à la liberté d’expression de M. Herbai soit n’était pas entré en jeu, soit n’avait aucune pertinence. L’issue du litige professionnel a été purement dictée par des considérations contractuelles entre la banque et le requérant, privant de tout effet le droit de ce dernier à la liberté d’expression. La Cour conclut que les autorités internes n’ont pas démontré de manière convaincante que le rejet de la contestation de son licenciement par M. Herbai reposait sur un juste équilibre entre les droits de chacune des parties. Elles n’ont donc pas satisfait à leur obligation découlant de l’article 10 et il y a eu violation de cette disposition.

    • Herbai c. Hongrie (requête no. 11608/15), Cour européenne des droits de l’homme, 5 novembre 2019.
  

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