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NOUVELLES
Il s’agit d’une instance de divorce où le Tribunal est appelé à trancher différentes questions, dont le partage inégal du patrimoine familial pour cause d’injustice. Madame prétend entre autres qu’elle a contribué de façon exceptionnelle aux charges du ménage en accumulant un coussin pour la retraite pendant que Monsieur s’occupait peu ou pas des enfants et qu’il dépensait son argent avec ses maîtresses et amants au lieu de cotiser à un régime de retraite ou à des REER.
Dans ce contexte Madame produit une série de courriels qui contiennent des échanges entre une personne, dont l’adresse courriel est un dérivé d’Anakin Skywalker et qui signe parfois P..., et différents correspondants, soit six femmes et un homme. Ces courriels s’étendent sur une période de 2012 à 2015. Ils contiennent des invitations mutuelles à se rejoindre pour un verre ou un repas ou encore à se rejoindre dans un motel. Ils contiennent parfois des propos de nature sexuelle. Madame est convaincue que Monsieur est derrière la signature d’Anakin Skywalker puisque celui-ci est l’un de ses personnages favoris. Elle ajoute avoir découvert un courriel dans lequel ce même Anakin Skywalker se présente au moyen d’une photographie de Monsieur, nu.
Toutefois, il n’y a pas de preuve directe que Monsieur est effectivement derrière ce pseudonyme Anakin Skywalker. Cependant, plusieurs de ces courriels révèlent que cet Anakin Skywalker s’y décrit comme étant un bachelier en finances, en couple depuis près de 20 ans avec un garçon de dix ans et une fille de cinq ans. Cette description correspond en tout point à Monsieur. Rappelons par ailleurs qu’il signe un certain nombre de courriels, qui proviennent toujours d’Anakin Skywalker, du prénom P.... Il s’agit là de présomptions graves, précises et concordantes qui convainquent le Tribunal, suivant la prépondérance de la preuve, qu’Anakin Skywalker est effectivement le pseudonyme de Monsieur.
Monsieur plaide que ces courriels ont été obtenus par Madame en violation de son droit à la vie privée. Pour le Tribunal, l’argument de Monsieur ne peut être retenu car Madame explique qu’elle a eu accès à ces courriels via la tablette électronique familiale sur laquelle Monsieur avait laissé sa messagerie ouverte après son départ de la résidence occupée par les deux parties (en alternance vu le nesting). C’est un peu comme si, par analogie, Monsieur avait laissé des documents sur la table de la cuisine avant de quitter et qu’il s’objectait ensuite à ce que Madame puisse les produire en preuve. En laissant ses courriels à la vue, il a renoncé à son droit au respect à la vie privée à leur égard. De plus, ces courriels existaient déjà lorsque Madame en a pris connaissance et ils auraient pu être communiqués à Madame, dans le cadre de l’instance, par différents moyens légaux.
Dans l’affaire Dirzu c. Baril, la preuve révèle que la réponse de la locataire à l’avis d’augmentation de loyer du 15 janvier 2019 a été notifiée au locateur par courrier électronique en date 16 février 2018. Selon l’article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, la réponse de la locataire notifiée par courrier électronique est présumée donnée ou transmise le 16 février 2018 (art. 31 al.1 LCCJTI) et présumée reçue ou remise au locateur à la même date, soit le 16 février 2018 (31 al.2 LCCJTI). Or, en vertu de l’article 1945 du Code civil du Québec, la locataire avait jusqu’au 15 février 2018 pour notifier sa réponse au locateur, soit 30 jours. La réponse de la locataire est donc hors délai.
Dans l’affaire McGregor c. Sedjro, la preuve est à l’effet que les locateurs ont transmis l’avis de modification au bail trois fois. La première par la remise de l’enveloppe contenant celle-ci dans la boîte aux lettres le 30 mars 2019 et la seconde par l’envoi de cet avis par courriel au locataire, aussi le 30 mars 2019. Enfin, la troisième fois par un autre courriel en mai 2019.
Par application des articles 2803, 2804 et 2805 du Code civil du Québec, le Tribunal constate que la preuve des envois des avis au locataire dans le délai requis est plus que prépondérante, rendant alors plus probable qu’improbable la non-réception alléguée d’aucun des deux avis du 30 mars par le locataire par présomption de fait et qu’en conséquence le fardeau de démontrer la non-réception par preuve prépondérante relève donc à celui qui allègue cette non-réception.
Et par application de l’article 2811 du Code civil du Québec, la présomption de fait quant à la réception des avis s’applique, tel que prévu par ailleurs par l’article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information. Quoique cette présomption soit réfragable, la simple affirmation quant à la non-réception de l’avis n’est pas suffisante pour repousser la présomption.
Le demandeur réclame 15 000 $ de Google à titre de dommages-intérêts pour perte de revenus, stress et frais juridiques encourus en raison de la mauvaise information apparaissant sur son réseau de communication. Il reproche à Google d’avoir indiqué dans son moteur de recherche, sous l’inscription Francis Renaud, notaire, la mention « Fermé définitivement » alors que son étude avait plutôt été relocalisée à une nouvelle adresse. Google nie toute conduite fautive de sa part et plaide de façon subsidiaire qu’elle bénéficie de la règle d’exonération de responsabilité civile prévue à l’article 22 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information.
Selon le Tribunal, la Loi trouve application puisque Google se qualifie comme un intermédiaire qui offre des services de référence à des documents technologiques, dont des répertoires ou outils de recherche. Le dernier alinéa de l’article 22 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information instaure un régime conditionnel d’exonération de responsabilité en faveur de l’intermédiaire. De fait, la disposition prévoit que le prestataire de services impliqué dans la communication de documents n’est pas responsable des activités accomplies au moyen de ces services sauf s’il sait que les services qu’il fournit servent à la réalisation d’une activité à caractère illicite et s’il ne cesse promptement de fournir ses services aux personnes qu’il sait être engagées dans cette activité.
Selon Google, puisque l’information communiquée par un tiers n’a rien d’illicite, Google doit bénéficier de la règle de non responsabilité édictée par la Loi. Mais tel n’est pas la situation au vu des faits du présent litige. Le Tribunal retient du témoignage de la représentante à l’audience de Google Canada Corporation, que la mention Fermé définitivement accolée au site du demandeur provient de Google. Elle explique que cette information a été automatiquement générée par la charte de conversion de Google puisqu’ici, un utilisateur a avisé Google d’un déménagement d’une entreprise sans fournir une nouvelle adresse. Selon la représentante, c’est ainsi que Google a « traduit » l’information qui lui a été communiquée par l’utilisateur. Le Tribunal remarque qu’il y a un monde de différence entre les termes déménagé et Fermé définitivement. Si le premier vocable connote une continuité de l’entreprise, le second annonce sa fin irrévocable. Ce témoignage met donc en échec la prétention de Google voulant qu’elle ne soit pas à l’origine de l’information erronée.
En « traduisant » unilatéralement et incorrectement l’information reçue de l’utilisateur, Google a diffusé et communiqué une information fausse concernant le demandeur. Ce faisant elle a porté atteinte aux droits de la personnalité et aux droits fondamentaux du demandeur. Le Tribunal conclut que Google a commis une faute civile et devient dès lors responsable du préjudice qui lui a été causé.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 octobre 2019, a décidé que les messages électroniques litigieux, échangés au moyen d’une messagerie instantanée, provenaient d’une boîte à lettre électronique personnelle distincte de la messagerie professionnelle dont la salariée disposait pour les besoins de son activité; par conséquent, la cour d’appel en a exactement déduit qu’ils étaient couverts par le secret des correspondances. Dans cette affaire, l’employeur a accédé au poste de travail de la salariée en son absence, après avoir obtenu difficilement auprès d’elle le mot de passe de son ordinateur qui était verrouillé. Il avait découvert des conversations entre elle et une autre salariée sur la messagerie instantanée MSN personnelle de l’employée et avait constaté le transfert de documents de la société auxquels elle n’avait pas normalement accès, compte tenu de ses fonctions. Il avait licencié l’employée pour faute grave.
La blockchain constitue-t-elle une révolution pour le droit ? En tout cas, elle l’interroge ou plutôt en interroge diverses branches : le droit de la propriété intellectuelle, le droit financier, le droit de la protection des données ou encore le droit des contrats qu’entend remettre en cause le « smart contract », souvent associé au fonctionnement des blockchains. Au terme de l’analyse, la réponse est nuancée : si questionnement réel il y a, la révolution du droit par la blockchain n’est pas pour demain.
Le 11 octobre dernier, le Groupe de coordination pour les dispositifs médicaux a publié des lignes directrices sur la qualification et la classification des logiciels en tant que dispositifs médicaux (MDSW : Medical Device Software) au sens des deux réglementations européennes. Ces lignes directrices sont nécessaires car les règlements européens élargissent la notion de « dispositif médical (in vitro) » à tous les logiciels utilisés à des fins médicales.
La locatrice demande la résiliation d’un bail d’habitation. Elle reproche à la locataire de changer la destination des lieux en louant le logement par l’intermédiaire du site Internet Airbnb. La locataire ne nie pas utiliser cette plateforme pour louer le logement. Elle allègue que ce n’est pas une activité commerciale. Elle loue afin de pouvoir payer le loyer alors qu’elle va vivre régulièrement chez son conjoint malade. Elle plaide que la destination serait changée si elle pratiquait une activité commerciale qui lui rapporte plus que le montant de son loyer.
La destination initiale du bien loué est clairement indiquée au bail : le logement est loué à des fins résidentielles seulement. L’opinion de la locataire à l’effet que la destination serait changée si elle pratiquait une activité commerciale qui lui rapporte plus que le montant de son loyer n’est pas partagée par le Tribunal. Le Tribunal n’a donc pas à déterminer le caractère commercial de l’activité pour conclure à l’exploitation d’une entreprise. Il lui suffit d’avoir la preuve d’une prestation de services dans le contexte d’une activité économique organisée. La locataire admet que les locations offertes sont d’une durée de plus de 31 jours.
Quant à la destination résidentielle des lieux, ce n’est pas le nombre de jours qui est le critère pour l’établir mais l’intention d’y établir sa demeure. Il est clair que ce n’est pas l’intention des gens de passage avec lesquels la locataire a contracté. Le fait que la locataire vive occasionnellement dans son logement ne peut suffire puisque le logement ne sert pas seulement à des fins résidentielles tel que prévu au bail. Le Tribunal conclut donc à un changement de destination et rien ne permet de conclure que ce changement a été fait avec l’accord de la locatrice. Comme la locataire a fait fi de l’ensemble des dispositions législatives s’appliquant à son activité et ce, depuis presque deux années, le Tribunal doute de l’efficacité d’une ordonnance. Il prononce donc la résiliation du bail.
L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure confirmant la déclaration de culpabilité de l’appelant à l’infraction d’avoir déposé un appât en période interdite en violation de l’article 14(3) du Règlement sur les oiseaux migrateurs, alors que son intention véritable était d’attirer les chevreuils dans le but de les chasser et non d’attirer les canards.
L’infraction est de responsabilité stricte et le poursuivant n’a pas à prouver la mens rea. En conséquence, ne constitue pas un moyen de défense valable le fait que l’appelant a placé l’appât, en l’occurrence du maïs, en vue d’appâter le chevreuil. Le juge de la Cour supérieure a également eu raison de décider qu’un document de consultation publique disponible sur le site Web d’Environnement et Changement climatique Canada en vue de modifications futures au Règlement ne pouvait constituer une interprétation administrative susceptible de modifier la définition du mot « appât » au paragraphe 2(1) du Règlement pour y ajouter un élément d’intention.
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, agissant au nom des plaignants, allègue que leurs anciens locataires, monsieur Tardif et madame Poulin, ont porté atteinte à leur droit à la sauvegarde de leur dignité sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle par des paroles, des gestes et des publications à caractère homophobe, contrevenant ainsi aux articles 4 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne. Elle soumet que leurs comportements constituent également du harcèlement discriminatoire au sens de l’article 10.1 de la Charte. Madame Poulin reconnaît avoir publié sur Facebook deux messages ayant un caractère homophobe.
À l’origine, le conflit qui oppose les parties n’est pas lié à l’orientation sexuelle des plaignants. Il découle de la reprise du logement longtemps occupé par monsieur Tardif et madame Poulin. La référence à leur orientation sexuelle est devenue une façon, parmi d’autres, pour les défendeurs d’exprimer leur colère face à cette reprise de logement et de blesser les requérants.
Concernant les propos sur Facebook, madame Poulin reconnaît avoir publié deux messages ayant un caractère homophobe mais explique avoir tenu ces propos sous l’effet de la colère et de l’alcool. Elle était fâchée et voulait « faire mal » aux plaignants. Selon ses propres mots, elle « voulait être méchante ». Or, le fait d’entretenir des rapports difficiles ou conflictuels avec une personne ne peut excuser des propos discriminatoires. Le fait d’avoir été emportée par la colère ne saurait, non plus, justifier le comportement discriminatoire d’une personne. Madame Poulin nie par ailleurs que l’affirmation suivante soit liée à l’orientation sexuelle des plaignants : « Vous devriez apprendre à péter dans le bon trou… Je suis désolé pour vous et que vous me faite pitié finalement … » (sic). Elle soumet que l’expression « péter dans le bon trou » est utilisée dans sa région natale, le Saguenay, pour dire à une personne qu’elle doit « apprendre à vivre ». Dans un contexte où la défenderesse a, quelques jours plus tard, tenu des propos ouvertement homophobes envers les plaignants, le Tribunal associe cette expression comme une allusion à leur orientation sexuelle des plaignants en contravention des articles 4 et 10 de la Charte.
À trois reprises, madame Poulin a tenu des propos discriminatoires au sujet des plaignants. Elle a porté atteinte à leur droit au respect de leur dignité sans discrimination fondée sur leur orientation sexuelle, sans que ses agissements ne constituent toutefois du harcèlement discriminatoire au sens de l’article 10.1 de la Charte. D’ailleurs, seul le premier de ses messages est adressé directement à l’un des conjoints.
La défenderesse a retenu les services du salon de coiffure demandeur pour y effectuer le retrait d’anciennes extensions de cheveux de même que l’achat et la pose d’extensions de cheveux naturels de couleur brun foncé. Ces services sont rendus pour un tarif régulier de 652,00$. Peu de temps après les services rendus, la défenderesse communique avec la demanderesse pour lui manifester son insatisfaction. En outre, elle publie sur la page Facebook commerciale du salon de coiffure un commentaire dans lequel elle affirme que les extensions ne sont pas de la bonne couleur et qu’elle est insatisfaite du prix. Malgré l’offre de reprendre les services rendus sans frais et un remboursement partiel, la défenderesse, toujours insatisfaite, publie un avis sur Google d’une étoile et des commentaires négatifs sur la page Facebook du salon de coiffure, incitant les clients de celui-ci à ne pas retenir ses services. Elle publie aussi sur sa page Facebook, une publication accessible au public, un commentaire dans lequel elle identifie la demanderesse sous le nom K-ro et incite le public à ne pas se faire avoir. Cette publication aurait fait l’objet de 466 commentaires et de 108 partages sur Facebook. Les demandeurs prétendent qu’à la suite de ces publications diffamatoires, ils ont subi une perte de clientèle et une diminution importante de leur chiffre d’affaires, ont consacré beaucoup d’énergie pour la gestion des réseaux sociaux et pour contrôler les commentaires négatifs faits à leur égard, en plus du stress engendré par ceux-ci.
Les propos publiés par la défenderesse sur sa page Facebook revêtent un caractère diffamant et tendancieux portant atteinte à l’image des demandeurs. Ces propos sont désagréables et portent atteinte aux services dispensés par les demandeurs dans le domaine de la coiffure. On peut conclure qu’ils sont empreints de méchanceté et qu’ils visaient à nuire aux activités des demandeurs. Il ne fait pas de doute qu’une partie des pertes du salon de coiffure est attribuable aux commentaires néfastes qui ont été fait sur la page Facebook de la défenderesse, mais la preuve n’est pas suffisante pour affirmer que toutes les pertes subies sont en lien avec ces commentaires. La page Facebook sur laquelle apparaissaient les commentaires a été retirée un mois plus tard après l’envoi d’une mise en demeure par l’avocat des demandeurs.
Le Tribunal accorde à la demanderesse, copropriétaire qui a procédé à la pose des rallonges, une somme de 4 000,00$ à titre de dommages moraux et à l’autre demandeur copropriétaire, une somme de 1 000,00$ à titre de troubles, ennuis et inconvénients pour la gestion des médias sociaux et le contrôle des commentaires négatifs. Il accorde aussi la somme de 5 000,00$ à titre de pertes pécuniaires subies par le salon et atteinte à sa réputation. De plus, la preuve démontre que la publication des propos diffamatoires par la défenderesse sur sa page Facebook constitue une atteinte illicite et intentionnelle au sens de l’article 49 de la Charte. Manifestement, la défenderesse avait l’intention de nuire aux demandeurs. Ces dommages ayant pour objectif de punir ou de dissuader la partie fautive, et sont établis à 2 500,00$ pour l’ensemble des demandeurs.
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