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  • 24 Jan 2019 9:56 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    En février 2018, la locataire a reçu un avis de modification des conditions du bail prévoyant une hausse de loyer mensuelle de 26 $ à compter du 1er août 2018. Le locateur indique qu’aucun refus de la locataire reçu dans le délai imparti n’est à son dossier. La locataire conteste devoir la somme réclamée de 130 $ correspondant à la hausse de loyer désirée depuis août 2018. Elle dépose un courriel daté du 23 mars 2018 adressé au signataire de l’avis de modification. Elle dépose également une communication préalable du 12 juin 2016 adressée à la même adresse courriel annonçant un retard de paiement de loyer. Ce dernier courriel a été répondu le lendemain établissant ainsi sa réception. La locataire invoque la présomption du second alinéa de l’article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (LCCJTI) qui prévoit : « […] Le document technologique est présumé reçu ou remis lorsqu’il devient accessible à l’adresse que le destinataire indique à quelqu’un être l’emplacement où il accepte de recevoir de lui un document ou celle qu’il représente publiquement être un emplacement où il accepte de recevoir les documents qui lui sont destinés, dans la mesure où cette adresse est active au moment de l’envoi. Le document reçu est présumé intelligible, à moins d’un avis contraire envoyé à l’expéditeur dès l’ouverture du document. »

    Le Tribunal conclut que la présomption de l’article 31 ne s’applique pas en l’instance à l’égard de la réception du refus de hausse de loyer car l’adresse courriel où ce refus a été transmis n’apparaît pas au bail ni sur l’avis de modification des conditions du bail. La preuve d’un seul envoi de courriel antérieur à l’adresse en cause ne saurait constituer une acceptation expresse ou tacite qu’il s’agit d’un emplacement où le locateur accepte de recevoir des documents. Ce n’est pas parce qu’on a déjà communiqué sporadiquement dans le passé par courriel qu’une partie accepte dorénavant de recevoir les documents à cette adresse courriel. La locataire avait le fardeau de preuve d’établir la réception de son refus, ce qu’elle n’a pu faire.

  • 24 Jan 2019 9:53 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    La demanderesse, une agence de voyage, intente un recours en diffamation contre le défendeur Lagha, un de ses anciens clients. À l’occasion d’un désaccord relatif à l’émission de titres de transport, le défendeur a publié des commentaires très critiques à l’endroit de l’entreprise demanderesse sur Facebook et Google. Sur sa page Facebook, le défendeur a écrit : « grand voleur votre bureau », suivi d’une inscription en arabe. Cette publication n’y est demeurée que 48 heures et il appert que la liste « d’amis Facebook » du défendeur se limite à six noms. Le site Google est celui de la demanderesse, là où les clients peuvent écrire les commentaires qu’ils jugent à propos. Lagha y a écrit en arabe: « Ce bureau est le plus grand escroc et voleur ». Le défendeur plaide que ses écrits, fruits de la colère, n’étaient malgré tout empreints d’aucune malice ni mauvaise foi.

    Le Tribunal explique que ces écrits sont défavorables à la demanderesse et procèdent d’une volonté de la discréditer auprès du public. Une telle diffamation constitue une faute. La preuve révèle que le défendeur a agi intentionnellement et il est clair qu’il était conscient des conséquences immédiates et naturelles – ou au moins extrêmement probables – que sa conduite engendrerait. Comme il a intentionnellement et illicitement contrevenu au droit à la réputation de la demanderesse, il est sujet à la compenser, aux termes de l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne.

    Quant aux dommages, le Tribunal tient compte de ce que les publications de Lagha ont été diffusées sur Internet. Celle sur le site de l’agence de voyage vise un public cible, soit celui désireux de faire affaire avec elle, qu’elle vise à décourager. La preuve offerte à l’instruction permet de conclure qu’on ne peut l’effacer. Toutefois, la publication Facebook a eu moins d’impact. Elle n’a été mise en ligne que 48 heures, de plus, le défendeur a un nombre « d’amis Facebook » très limité. Le Tribunal prend aussi en considération que les allégations de Lagha sont graves et lourdes de sens. Il s’agit d’accusations de vol, particulièrement insidieuses envers une entreprise commerciale. D’autre part, le demandeur jouit d’une réputation enviable dans son milieu. Le Tribunal fixe à 1 000$ le montant des dommages moraux et à 500$ le montant des dommages punitifs à accorder.

  • 6 Dec 2018 9:53 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    L’appelante eBay se pourvoit contre un jugement qui accueille le recours des intimés en responsabilité civile et accorde des dommages-intérêts pour avoir retiré l’enchère d’une paire de chaussures alors que la plus haute mise était de 98 000 $.

    eBay n’est pas partie aux transactions entre les utilisateurs de sa plate-forme Internet. Son rôle se limite à la gestion du marché en ligne, ce qui implique notamment le contrôle et la vérification des annonces publiées par les utilisateurs. Selon la preuve au dossier, il y a en tout temps plusieurs centaines de millions d’annonces actives sur eBay au niveau mondial et des dizaines de millions de nouvelles annonces publiées par les utilisateurs chaque jour.

    Le jugement de première instance a qualifié la situation juridique en cause comme en étant une de résiliation unilatérale du contrat et a déterminé si la clause de résiliation est opposable aux demandeurs. Le jugement a conclu qu’à « la lumière de l’analyse des raisons invoquées par eBay pour résilier son contrat de service, eBay n’a pas établi de motif valable de résiliation de ses services ». Selon la Cour d’appel, cette qualification juridique est erronée. La résiliation d’un contrat est une mesure définitive; elle entraîne l’anéantissement de la relation contractuelle pour l’avenir. En l’espèce, eBay, informée de circonstances lui laissant croire à une utilisation inappropriée de sa plate-forme informatique, a décidé de retirer l’enchère dans l’intérêt de ses utilisateurs, sans pour autant mettre fin à sa relation contractuelle, ni même désactiver ou suspendre l’utilisation du compte des demandeurs qui pouvaient continuer à utiliser la plate-forme eBay. La véritable question sur laquelle il fallait décider était celle du caractère raisonnable ou abusif de l’exercice d’un droit par eBay dans l’exécution continue du contrat, non sur sa résiliation.

    Considéré dans le contexte global des activités d’eBay, lesquelles comportent la gestion quotidienne de centaines de millions d’annonces simultanées à travers le monde, le droit contractuel octroyé à cette dernière de retirer une enchère lorsque les circonstances s’y prêtent n’est pas en soi abusif ou déraisonnable puisque ce droit vise à protéger la plate-forme et ses utilisateurs contre des fraudes et des abus. L’utilisateur des services d’eBay s’assujettit ainsi à des conditions et politiques d’utilisation prévoyant un tel droit de retrait d’enchère afin, notamment, d’assurer le bon fonctionnement de la plate-forme informatique et la protection de l’ensemble des utilisateurs. Il faut garder à l’esprit qu’eBay ne peut contrôler la livraison de l’article mis en vente ni le paiement par l’acheteur; elle ne peut qu’établir des conséquences, sur sa plate-forme, pour les utilisateurs qui ne respectent pas les règles. Afin de maintenir l’intégrité de la plate-forme et la confiance de ses utilisateurs, eBay doit pouvoir exercer un contrôle de la sécurité de sa plate-forme de ventes. Ce contrôle s’effectue notamment au moyen du retrait d’une enchère lorsque les circonstances s’y prêtent.

    Par conséquent, eBay a le droit implicite de surveiller et de régulariser l’usage que font les utilisateurs de la plate-forme qu’elle leur offre, dans un objectif légitime de protection mutuelle. Cela comprend le droit contractuel explicite de retirer une enchère dans le cas où il est raisonnable de croire à un usage abusif ou illégal de la plate-forme. En l’espèce, devant l’accroissement soudain des mises à l’égard d’un produit mis en vente par un utilisateur qui n’avait aucun historique de ventes, et vu la courte durée de l’enchère et l’utilisation d’une photographie générique des chaussures, eBay n’a commis aucun abus de droit ni aucune faute en retirant l’enchère.

  • 6 Dec 2018 9:51 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    L’appelante se pourvoit contre un jugement qui, entre autres, condamne Maranda à des dommages moraux de 5 000 $ pour violation de sa vie privée. Maranda a fait un enregistrement sonore d’une durée de 96 minutes, à l’insu de l’appelante, des bruits ambiants de son appartement comprenant les ébats sexuels des parties. De cet enregistrement, Maranda a puisé un extrait de 0,2 seconde d’un cri de jouissance qu’il a intégré à une oeuvre. En appel, l’appelante plaide que la juge devait plutôt conclure à une violation de son droit d’auteur plutôt qu’à une violation de son droit à la vie privée. La juge aurait erré en concluant que Maranda n’avait pas violé son droit d’auteur en « fixant » à son insu son cri de jouissance dans un enregistrement et qu’il n’avait pas volontairement porté atteinte à sa vie privée.

    La Cour d’appel conclut que, au-delà du fait que l’appelante soulève cet argument pour la première fois en appel et au-delà des difficultés que pose la qualification d’œuvre protégée qu’elle propose d’un cri de jouissance à la lumière des critères applicables, l’appelante ne fait pas voir en quoi une telle qualification aurait changé quoi que ce soit relativement aux dommages octroyés.

    En ce qui concerne les dommages punitifs réclamés, la juge a refusé de les accorder en l’absence de la démonstration d’une atteinte intentionnelle ou malveillante de la part de l’intimé. La juge s’appuie à cet égard sur les courriels échangés par les parties pour conclure que leur relation hautement sexualisée a mené Maranda à croire de manière honnête que l’appelante ne s’opposerait pas à l’enregistrement et à la création de la version intime de l’œuvre (intégrant le cri de jouissance). Or, l’appelante ne fait pas voir en quoi son analyse du caractère intentionnel des gestes posés par Maranda serait différente sous l’angle de la violation du droit d’auteur. La Cour d’appel ajoute que, contrairement à ce que plaide l’appelante, la juge de première instance ne conclut pas au consentement implicite de l’appelante en raison de ses habitudes en matière sexuelle. Elle conclut, au contraire, à une atteinte à sa vie privée et lui accorde des dommages moraux. Ce n’est qu’ensuite, dans l’analyse de la réclamation des dommages punitifs, que la juge évoque le rapport sexuel particulier qu’entretiennent les parties, ce qui l’amène à conclure que Maranda croyait honnêtement que la version intime enregistrée ne déplairait pas à l’appelante et qu’il n’avait pas l’intention de lui nuire. L’appelante ne fait pas voir d’erreur manifeste et déterminante dans l’analyse de la juge à cet égard.

  • 30 Nov 2018 9:50 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Il est reproché au requérant d’avoir eu en sa possession et d’avoir distribué de la pornographie juvénile et d’y avoir accédé entre les années 2009 et 2016. Il présente une requête en exclusion de la preuve en vertu des articles 8 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés.

    Une enquête policière a été entreprise à la suite de la disparition et du meurtre en juillet 2007 d’une enfant âgée de neuf ans. Le requérant est considéré comme le principal suspect dans cette affaire. En décembre 2015, les policiers amorcent une enquête parallèle visant à vérifier si le requérant a commis des infractions en matière de pornographie juvénile. Le 11 décembre 2015, des ossements identifiés comme provenant du corps de l’enfant disparue sont retrouvés à Saint-Maurice. Le 13 décembre 2015, une sergente présente une demande auprès de Facebook et reçoit le jour même la liste des adresses de protocole Internet (« adresses IP ») utilisées par le requérant pour accéder à son compte. Cette douzaine d’adresses IP différentes ont permis d’accéder au compte  qui appartient au requérant pour la période du 6 au 13 décembre 2015. Les policiers obtiennent aussi la date de création du profil Facebook et les adresses courriel reliées à ce compte. L’analyse de ces adresses par les enquêteurs dans base de données  (CPS) révèle que l’une d’elle est reliée au téléchargement de pornographie juvénile pendant la période comprise entre le mois de novembre 2010 et le mois de février 2011. Cette même adresse IP aurait été observée entre décembre 2009 et septembre 2013 sur des canaux ou des chambres reliées à l’exploitation des enfants. Ces canaux permettent la discussion, mais aussi le transfert de fichiers. Ces renseignements, obtenus sans autorisation judiciaire, ont fondé la délivrance d’ordonnances générales auprès de Facebook et du fournisseur d’accès Internet en décembre 2015 ainsi que des mandats généraux dont l’exécution a permis de saisir des ordinateurs, des disques durs, une clé USB et un téléphone cellulaire.

    Le Tribunal conclut qu’au moment où ils présentent leur demande à Facebook, le 13 décembre 2015, les policiers n’ont aucun motif raisonnable de croire que le requérant a commis une infraction en matière de pornographie juvénile. Concrètement, il n’y aurait eu aucun motif valable d’émettre une ordonnance générale de communication si tant est que les policiers aient voulu en demander la délivrance. En l’absence d’une situation d’urgence et de motifs raisonnables de croire que le requérant avait commis une infraction en matière de pornographie juvénile, la fouille et la saisie des renseignements recueillis par l’entremise de Facebook sans autorisation judiciaire sont abusives. Comme les autorisations judiciaires de décembre 2015 n’auraient pu être délivrées sans les renseignements provenant de cette violation, les saisies, fouilles ou perquisitions qui en découlent contreviennent aussi à la charte. La défense a raison de prétendre que la démarche des policiers était basée sur de vagues hypothèses, voire une simple intuition.  Il s’agit d’un cas où la violation est grave. Il ne s’agit pas d’une erreur technique ni d’un cas où les policiers étaient confrontés à l’état incertain du droit ou à des zones grises, mais bien d’une erreur flagrante. 

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