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NOUVELLES

  • 20 Jun 2023 5:46 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    La demanderesseallègue que la défenderesse, ex-conjointe de son nouvel amoureux Paventi, a transmis à plusieurs personnes de son entourage une lettre de vœux pour les Fêtes contenant une photo d’elle dénudée. La photo avait été partagée par la demanderesse dans le cadre d'une conversation privée avec Paventi au moyen de l'application Messenger.  La demanderesse reproche à la défenderesse d’avoir porté atteinte, de façon intentionnelle et illicite, à sa réputation et à ses droits fondamentaux tels que le droit à la vie privée, à son honneur et à sa dignité. 

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  • 20 Jun 2023 5:45 PM | CAN-TECH Law (Administrator)
    La plaignante, après s’être séparée de l’accusé, lui a transmis un échange de messages qu’elle a eu avec un ami commun. Cet échange de textos est accompagné d’une photo d’elle nue. L’accusé réagit en publiant l’échange de messages texte et la photo sur son compte Facebook pendant quelques heures. Une accusation d’avoir sciemment publié une image intime, sachant que la plaignante n’y a pas consenti ou sans se soucier de savoir si elle y a consenti ou non, a été portée.


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  • 20 Jun 2023 5:44 PM | CAN-TECH Law (Administrator)
    La décision statue sur une objection relative à l’intégrité de la preuve d’un enregistrement d’une conversation réalisé à partir d’un téléphone cellulaire. Pour établir la validité de l’enregistrement, le demandeur, ingénieur en informatique, a témoigné que c’est lui qui l’a fait avec son téléphone le 9 juin 2020, et qu’il n’a jamais altéré l’enregistrement. Pour démontrer l’intégralité de son enregistrement, il a déposé deux feuilles montrant une capture d’écran d’un ordinateur. Ces documents proviennent, selon le demandeur, d’un logiciel appelé Deep Scan qui, toujours selon lui, a analysé le contenu de son téléphone cellulaire et a démontré que l’enregistrement ne fut jamais modifié, puisqu’il fut créé à 7 :59 le 9 juin 2020 et modifié à 7 :59 le 9 juin 2020. Son procureur plaide que cette preuve établit l’intégrité du document.


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  • 20 Jun 2023 5:43 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le Tribunal doit déterminer la peine à imposer à un homme qui a plaidé coupable d’avoir possédé plus de 545 000 fichiers de pornographie juvénile, d’en avoir rendu certains accessibles sur des sites d’échange et d’avoir produit, par la technologie dite d’hypertrucage (ou v) plus de 86 000 fichiers pédopornographiques.

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  • 20 Jun 2023 5:41 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    En avril 2007, en saisissant son nom dans le moteur de recherche de Google, le demandeur a découvert un message diffamatoire à son sujet. Il poursuit Google en responsabilité pour avoir mis à la disposition des utilisateurs un message diffamatoire émanant d’un tiers malgré que le moteur de recherche avait été informé du caractère illicite du document vers lequel pointait son lien hypertexte. 

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  • 6 Jun 2023 9:14 AM | CAN-TECH Law (Administrator)


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  • 10 Mar 2023 6:41 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    En France, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a assigné des sociétés aux fins d’ordonner qu’elles mettent fin à l’accès aux sites Internet pornographiques Pornhub, Tukif, Xhamster, Xnxx et Xvideos qui sont accessibles aux mineurs sur simple déclaration de leur part indiquant qu'ils sont âgés d'au moins dix-huit ans. L’ARCOM plaide qu’il y a contravention à l'article 227-24 du code pénal et requiert une ordonnance pour que l'accès à ces sites soit interdit aux personnes mineures.

    L'une des sociétés mises en cause a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la constitutionnalité des dispositions de l'article 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 et de l'article 227-24 du code pénal au regard du principe de la légalité des délits et des peines et de la liberté d'expression et de communication.  Les requérants font valoir que les dispositions ne définissent pas en des termes suffisamment clairs et précis une infraction pénale et le comportement pouvant donner lieu à une sanction ayant le caractère d'une punition et portent une atteinte non nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur de prévention de l'accès des mineurs aux contenus pornographiques sur Internet.

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  • 10 Mar 2023 6:38 PM | CAN-TECH Law (Administrator)
    L’appel porte sur l’admissibilité et l’utilité au procès d’une preuve émanant d’un appareil GPS présentée par l’intimé pour contester l’accusation d’excès de vitesse constatée par radar.

    L’intimé a soumis un document papier comportant des données produites par son GPS portant sur la vitesse de sa motocyclette au moment de l’infraction alléguée. En d’autres termes, il s’agissait d’une preuve documentaire contenant des données, générées automatiquement par un instrument technologique, présentées pour faire la preuve de leur véracité.

    Pour être admissible, un document doit minimalement être appuyé par une preuve étayant son authenticité, c’est-à-dire une preuve pouvant établir que le document est véritablement ce que l’on prétend qu’il est. Au stade de l’admissibilité, il s’agit seulement pour le juge du droit de vérifier l’existence d’une preuve pouvant fonder l’authenticité du document, car l’appréciation de la valeur probante du document doit être laissée au juge des faits. Le plus souvent, l’authenticité d’un document repose sur les explications d’un témoin, son auteur ou une personne autrement capable de le reconnaitre. Toutefois, l’authenticité peut être démontrée d’une autre façon, par exemple au moyen d’une admission, d’un témoignage d’expert ou même d’une preuve circonstancielle. La règle est essentiellement la même dans le cas d’un document technologique ou généré par un instrument technologique, quoique la question de l’intégrité informatique du document s’ajoute à la question de l’authenticité au sens classique. La notion d’intégrité informatique signifie que les données enregistrées ou produites par un système informatique doivent être intactes.

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  • 10 Mar 2023 6:33 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    La demanderesse réclame à la défenderesse une somme d’argent pour les services qu’elle a rendus pour l’optimisation d’un site Web et pour le remboursement de ses frais d’avocats. Pour sa part, la défenderesse soutient que la demanderesse n’a pas respecté ses engagements contractuels, notamment quant à date de livraison du site Web (au plus tard le 8 juin 2019) et réclame des dommages-intérêts pour ses pertes encourues en raison du retard et des défauts de la demanderesse. L’une des questions soulevées par ce litige est de déterminer si la demanderesse assume envers la défenderesse une obligation de moyen ou de résultat.

    Les parties ont signé un contrat prévoyant que la demanderesse agira à titre de « consultant expert en marketing et stratégie numérique » afin d’accompagner la défenderesse « dans l’optimisation du site Web dans le but d’aider à optimiser les ventes. ». Il s’agit d’une entente-cadre par laquelle la demanderesse s’engage à fournir, au meilleur de ses capacités, les services décrits selon les normes de la défenderesse. Les parties conviennent qu’il s’agit d’un contrat selon l’approche « agile » ou selon la méthodologie par itérations. Dans le présent cas, les parties conviennent que le contrat intervenu est un contrat de service.

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  • 10 Mar 2023 6:28 PM | CAN-TECH Law (Administrator)
    Le travailleur demande la révision 43 jours plus tard de la décision refusant sa réclamation par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).  La CNESST estime qu’elle ne peut procéder à la révision de sa décision puisque le travailleur a transmis sa demande de révision à l’extérieur du délai de 30 jours prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et qu’il n’a présenté aucun motif raisonnable expliquant son retard.  À l’audience, le travailleur explique qu’à cette période, il était assigné à un contrat de travail nécessitant sa présence dans une région éloignée, sans accès à un réseau Internet, et ce, jusqu’au 24 avril 2021. Il ne pouvait donc accéder à Mon Espace CNESST et incidemment à la décision de la CNESST refusant sa réclamation. À son avis, la computation du délai qui lui était imparti devait débuter lors de son retour à son domicile. Ainsi, sa demande de révision du 4 mai 2021 a été logée à l’intérieur du délai légal. Subsidiairement, le travailleur prétend que sa situation au printemps 2021 correspond à un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut.

    L’article 358 de la Loi prévoit qu’un travailleur bénéficie d’un délai de 30 jours à partir de la notification d’une décision de la CNESST s’il désire réclamer sa révision. Ainsi, afin de déterminer si le travailleur a transmis sa demande de révision dans ce délai, il importe de statuer sur la date de notification de la décision du 22 mars 2021.  La CNESST a jugé implicitement que cette notification a eu lieu le 23 mars 2021, date où un avis aurait été transmis par courriel au travailleur afin de l’informer qu’une décision a été rendue dans son dossier. Le travailleur estime plutôt que la date de notification devant être retenue par le Tribunal est celle où il était en mesure de consulter la décision du 22 mars 2021 dans Mon Espace CNESST, soit le 24 avril 2021.

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