Menu
Log in
Log in


NOUVELLES

  • 20 Jul 2022 5:26 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    La Commission européenne a adopté le 11 mai 2022 une nouvelle stratégie européenne pour un internet mieux adapté aux enfants, afin d'améliorer les services numériques adaptés à leur âge et de garantir la protection, l'autonomisation et le respect en ligne de tous les enfants.

    La stratégie vise à assurer aux enfants des expériences numériques sûres en les protégeant contre les contenus, les comportements et les risques en ligne qui sont préjudiciables et illicites, et en améliorant leur bien-être grâce à un environnement numérique sûr et adapté à l'âge. À cette fin, la Commission facilitera l'élaboration d'un code de l'Union Européenne pour une conception adaptée à l'âge et exigera d'ici à 2024 une norme européenne sur la vérification de l'âge en ligne. Elle étudiera aussi comment le futur portefeuille européen d’identité numérique pourrait être utilisé pour vérifier l'âge, comment contribuer au signalement rapide des contenus illicites et préjudiciables et comment garantir, d'ici à 2023, la mise en place d’un numéro harmonisé unique afin de fournir une aide aux victimes de cyberharcèlement.

    Au plan de l'autonomisation numérique, la stratégie vise à permettre aux enfants d'acquérir les aptitudes et les compétences nécessaires pour faire des choix en connaissance de cause et s'exprimer de manière sûre et responsable dans l'environnement en ligne. Pour favoriser cette autonomisation des enfants dans l'environnement numérique, la Commission organisera des campagnes d'éducation aux médias destinées aux enfants, aux enseignants et aux parents, par l'intermédiaire du réseau de centres pour un internet plus sûr, composante centrale de la stratégie. Elle fournira également des modules didactiques aux enseignants via le portail «betterinternetforkids.eu». Le réseau de centres pour un internet plus sûr dans les États membres, actifs aux niveaux national et local, renforcera le soutien apporté aux enfants en situation de vulnérabilité et contribuera à combler la fracture numérique en matière de compétences.

    La stratégie vise aussi la participation active et le respect des enfants en leur permettant d'avoir voix au chapitre dans l'environnement numérique, avec davantage d'activités dirigées par les enfants afin de favoriser des expériences numériques innovantes et créatives sûres. Afin d'accroître la participation des enfants à l'environnement numérique, la Commission soutiendra par exemple le fait d'associer des enfants plus expérimentés à la formation d'autres enfants sur les possibilités et les risques de cet environnement, et elle organisera tous les deux ans une évaluation, menée par les enfants, de la stratégie.

    La stratégie s’inscrit en continuité avec la stratégie européenne pour un internet mieux adapté aux enfants en 2012. Cette dernière a influencé les politiques nationales dans l'ensemble de l'UE et a été reconnue au niveau international.  Les actions visant à lutter contre les fausses informations, le cyberharcèlement et l'exposition à des contenus préjudiciables et illicites touchent chaque année des milliers d'écoles et des millions d'enfants, de parents et d'enseignants.

    Commission européenne, Une décennie numérique pour les enfants et les jeunes: la nouvelle stratégie européenne pour un meilleur internet pour les enfants (BIK), 11 mai 2022, < https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/library/digital-decade-children-and-youth-new-european-strategy-better-internet-kids-bik >

  • 20 Jul 2022 5:25 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le 22 avril 2022 est intervenu un accord entre le Conseil et le Parlement européen sur la législation européenne sur les services numériques (DSA). Par son ambition, la nature des acteurs régulés et la dimension innovante de la supervision mise en place, le DSA est une première mondiale en matière de régulation du numérique.

    Il vient consacrer un principe que ce qui est illégal hors ligne doit également être illégal en ligne. Il vise à protéger l’espace numérique contre la diffusion des contenus illicites et à garantir la protection des droits fondamentaux des utilisateurs. Le DSA s’appliquera à l’ensemble des intermédiaires en ligne qui fournissent des services dans l’Union Européenne.

    Les obligations imposées sont proportionnées aux services concernés et sont adaptées en fonction du nombre d’utilisateurs : ainsi les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche auront des obligations plus exigeantes. En particulier, les services touchant plus de 45 millions d’utilisateurs actifs par mois dans l’Union européenne rentreront dans la catégorie des très grandes plateformes et très grands moteurs de recherche.

    Pour préserver le développement des plus petites entreprises au sein du marché intérieur, les entreprises n’atteignant pas 45 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans l’UE seront exemptées de certaines obligations.

    Face au rôle important joué par ces acteurs dans la vie quotidienne des consommateurs européens, le DSA imposera aux places de marché une obligation de diligence vis-à-vis des vendeurs qui mettent en vente leurs produits ou services sur leur plateforme en ligne. Les places de marché devront notamment recueillir et afficher les informations relatives aux produits et aux services vendus afin d’assurer la bonne information du consommateur.

    Le DSA introduit une obligation pour les très grandes plateformes et services numériques d’analyser les risques systémiques qu’ils engendrent et de mettre en place une analyse de réduction des risques.  Cette analyse devra avoir lieu chaque année et permettra de mettre en place un suivi continu pour réduire les risques pesant sur : la diffusion de contenus illégaux, les effets néfastes sur les droits fondamentaux, les manipulations de leurs services ayant un impact sur les processus démocratiques et la sécurité publiques, les effets néfastes sur les violences basées sur le genre, sur les mineurs et les conséquences sérieuses sur la santé physique ou mentale des utilisateurs

    Il est également prévu d’interdire les interfaces trompeuses et méthodes visant à tromper le jugement des utilisateurs pour les plateformes en ligne et les interfaces désignées au titre du DSA.

    Les systèmes de recommandation se retrouvent dans de nombreux usages des utilisateurs en ligne, leur permettant d’accéder rapidement à des contenus pertinents.  Des obligations de transparence des paramètres des systèmes de recommandation ont été mis en place afin d’améliorer l’information des utilisateurs et leurs choix éventuels. Les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche devront obligatoirement proposer aux utilisateurs un système de recommandation des contenus qui n’est pas basé sur leur profilage.

    Les plateformes accessibles aux mineurs devront mettre en place des mesures de protection particulières pour assurer leur sécurité en ligne, en particulier lorsqu’elles ont connaissance qu’un utilisateur est un mineur. Les plateformes auront également l’interdiction de lui présenter des publicités ciblées basées sur l’utilisation de ses données personnelles telles que définies dans le droit de l’Union.

    L’accord politique doit être approuvé par le Conseil et le Parlement européen avant de passer aux étapes formelles de la procédure d’adoption de chaque institution.

    Commission européenne, Législation sur les services numériques: garantir un environnement en ligne sûr et responsablehttps://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_fr 

  • 20 Jul 2022 5:25 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    La demanderesse, une entreprise œuvrant dans le commerce de la vente de véhicules usagés, a requis de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) une liste des numéros de plaques d’immatriculation (NPI) de toutes les voitures enregistrées dans la province du Québec ainsi que leur numéro d’identification de véhicules (le NIV) respectifs. La SAAQ a répondu à cette demande d’accès en affirmant qu’elle ne pouvait communiquer les documents demandés, parce que ceux-ci n’existent pas et qu’elle n’a pas l’obligation de confectionner un document pour répondre à une demande d’accès. Elle prétend avoir fait la preuve que la demande d’accès telle que formulée par la demanderesse l’obligerait à créer de nouvelles règles d’affaires afin de donner suite à la demande d’accès.

    La preuve révèle que la SAAQ devrait créer plusieurs programmes informatiques afin de donner suite à la demande d’accès. Les bases de données de la SAAQ, depuis qu’elles ont été créées en 1986, fonctionnent en silo, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas reliées entre elles, à moins qu’une règle d’affaires n’ait été créée. La SAAQ dispose ainsi de plusieurs bases de données, soit une base pour les données contenant tous les permis de conduire, une pour les certificats d’immatriculation et une autre pour la perception des frais, les sanctions, les révocations, etc.

    Les bases de données sont nourries par des dépôts de données. L’exploitation de ses bases de données nécessite une connaissance de programmeur. Bien qu’il existe déjà une règle d’affaires pour relier un numéro de plaques d’immatriculation (NPI) et un numéro d’identification de véhicules (NIV), cette règle ne fonctionne qu’à l’unité, ce qui permet par exemple au préposé au comptoir de la SAAQ d’associer le NPI d’une personne avec le NIV correspondant.  La preuve révélant que la SAAQ puisse relier ses deux données, sur une base individuelle, comme le démontre les certificats d’immatriculations délivrés à chaque détenteur de véhicules automobiles, ne démontre pas que la SAAQ possède déjà les règles d’affaires dans ses systèmes afin de lancer les quelques requêtes nécessaires afin de donner suite à la demande d’accès.

    Le directeur de l’équipe de pilotage en permis de conduire et d’immatriculations déclare à l’audience que, bien que la SAAQ détienne les données requises, elle ne possède pas cependant une règle d’affaires qui lui permet de relier la liste des NPI et leurs NIV respectifs, comme le demande la demanderesse. En somme, il faudrait, afin de répondre à la demande d’accès telle que formulée, effectuer le développement d’une programmation, ce qui est complexe pour son équipe.  Extraire les données telles que demandées exige de suivre des règles d’affaires, de refaire des liens et cela exige la contribution de l’équipe de spécialistes et des efforts importants. Cette opération devrait se faire en plusieurs étapes, ce qui demande de créer un programme, de procéder à des essais préliminaires, de contrôler la qualité du résultat, d’assurer le transfert sécuritaire du résultat final.

    Devant ces constats, et même si la SAAQ détient la liste des NIV et des NPI, la Commission doit donner effet à la règle posée par le législateur : la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels n’oblige pas un organisme à confectionner un document à l’aide de programmes informatiques uniquement créés pour répondre à une demande de renseignements, en l’espèce, le lien entre ces deux listes.

    Carfax Canada c. Société de l'assurance automobile du Québec, 2022 QCCAI 1 (CanLII), 7 janvier 2021, <https://canlii.ca/t/jmr4m>

  • 20 Jul 2022 5:24 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Les honoraires extrajudiciaires peuvent être remboursés par une partie si un abus est prouvé ou si un manquement important par une partie est démontré dans le déroulement de l’instance.  Dans une demande de remboursement des frais extrajudiciaires, le Tribunal conclut entre autres que le fait de ne pas communiquer des réclamations importantes constitue un manquement important à l’obligation de collaboration.

    Dans cette affaire, un courriel du syndic faisant état d’une réclamation importante et déterminante et demandant d’y faire suite a été transmis à Monsieur et son avocat.  Ceux-ci prétendent ne jamais l’avoir vu et émettent l’hypothèse que le courriel se soit dirigé dans la boîte de pourriels – d’où leur ignorance de son existence. Aucune vérification n’est faite.

    Le Tribunal constate que le courriel a été transmis à l’adresse d’affaire courante de l’avocat, adresse que le syndic utilise dans le cours du déroulement du dossier, sans problème, semble-t-il. Ensuite, le représentant du syndic affirme n’avoir reçu aucune notification d’erreur ou de problème  dans l’acheminement du courriel. Or, l’article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information présume de la réception d’un courriel dans certaines circonstances, qui sont ici rencontrées.

    On ne se dégage pas de son obligation de coopération par une simple déclaration que le courriel s’est peut-être retrouvé dans la boîte de courrier indésirable, alors qu’il a été transmis à l’adresse couramment utilisée par l’avocat, qu’aucune vérification n’est faite pour le retracer et que, manifestement, aucune procédure de vérification périodique n’a permis de le repérer depuis un an. De plus,  Monsieur n’a offert aucune explication alors qu’il a l’information et n’en aurait pas parlé avec son avocat.

    Équipements Pierre Lavergne inc. c. Doyle Solweski inc., 2022 QCCS 1687 (CanLII), 9 mai 2022, <https://canlii.ca/t/jp5gg>

  • 20 Jul 2022 5:24 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le requérant dépose une demande de révision de la décision du Tribunal administratif du travail qui a rejeté sa plainte contre un congédiement sans cause juste et suffisante.  Il alléguait entre autres que l’employeur devait lui offrir un poste de cariste avant de mettre fin à son emploi, ce qu’il n’a pas fait. Le Tribunal a écarté cet argument en mentionnant que la preuve ne démontrait pas qu’un tel poste était disponible au moment de la fin d’emploi. Le requérant plaide qu’il a découvert après l’audience un document qui démontre qu’il y avait un poste de cariste disponible chez l’employeur le 4 novembre 2017, soit le lendemain de sa fin d’emploi. Le document qu’il soumet est une capture d’écran d’une offre d’emploi de cariste. La date de création du document n’y apparaît pas. Invité par le Tribunal à prouver cette date par un témoignage, le requérant refuse et indique qu’il faut se référer aux « propriétés du document ».

    Il n’appartient pas au Tribunal d’entreprendre des vérifications informatiques ou autres pour établir les prétentions du requérant quant à la date de création de l’offre d’emploi. Ainsi, le requérant ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver la date de publication de l’offre d’emploi. Il est donc impossible de conclure qu’il s’agit d’un fait antérieur à la décision. Le requérant n’a pas non plus établi par une preuve suffisante les circonstances de sa prise de connaissance de l’offre d’emploi qu’il allègue. Il s’est contenté d’affirmer avoir reçu un fichier informatique d’un « aimable employé » « au début de novembre 2020 ». En refusant ou négligeant de faire la preuve de ses allégations, le requérant se prive d’établir des éléments essentiels à sa demande.

    Gauthier c. Compagnie Commonwealth Plywood ltée, 2022 QCTAT 2284 (CanLII), 17 mai 2022, <https://canlii.ca/t/jpc98>

  • 20 Jul 2022 5:23 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    À l’audience devant le Tribunal administratif du logement, la locataire est absente. Appelé à démontrer que la demande lui avait été notifiée, le mandataire de la locatrice présente copie d’un courriel transmis le 4 février 2022, auquel était joint copie de la demande. Or, le courriel présenté comportant un nom différent du nom de la locataire et étant adressé à une autre personne, il n’apparaît pas clairement au juge que la locataire en était bel et bien la destinataire.

    Conformément à l’article 37 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement, la juge autorise le mandataire à lui transmettre après audience un document qui pourrait démontrer que cette adresse courriel est bel et bien celle utilisée par la locataire dans le cadre de la relation contractuelle.

    Le 16 mars 2022, le Tribunal reçoit du mandataire copie de deux échanges intervenus entre la locatrice et la locataire par l’entremise dudit courriel. Il appert de la date et du texte apparaissant à ces courriels, que ces messages ont été échangés préalablement à l’arrivée de la locataire dans le logement. Or, de l’avis du Tribunal, ces échanges ne démontrent pas que l’adresse courriel est bien celle utilisée par la locataire dans ses échanges avec la locatrice concernant le bail et, partant, que la demande a été dûment notifiée.

    L’article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information prévoit certaines règles à respecter afin qu’un document puisse être présumé transmis.  Mais dans le présent dossier, la locatrice a démontré qu’elle avait eu avec la locataire certains échanges au moyen dudit courriel préalablement à son arrivée dans le logement mais elle n’a pas réussi à établir que cette adresse courriel, qui rappelons-le, est au nom d’une autre personne, constituait un emplacement où elle acceptait que des documents lui soient transmis dans le cadre de la relation contractuelle. Le Tribunal conclut à l’absence de notification de la demande.

    9254-3230 Québec inc. c. Woodley, 2022 QCTAL 10491 (CanLII), 6 avril 2022, <https://canlii.ca/t/jns9z>

  • 20 Jul 2022 5:22 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    La demanderesse, la Corporation de développement de l’Étang Burbank (Corporation) demande une licence de tirage. La Régie des alcools, des courses et des jeux la convoque devant le Tribunal.  La Régie remet en cause la participation d’un tiers, Loto-cacao inc., une entreprise à but lucratif, dans la conduite et l’administration du tirage qui met à la disposition de la Corporation sa plateforme numérique. Celle-ci permet la mise en vente de billets de participation et la détermination du billet gagnant.  Le Tribunal de la Régie des alcools, des courses et des jeux doit déterminer si  l’utilisation d’une plateforme numérique pour la conduite et l’administration d’un tirage est conforme avec la législation et la réglementation applicables.

    En ce qui a trait à la délivrance d’une licence de tirage, le Tribunal constate que la Corporation remplit les exigences de la loi, et c’est à elle, le cas échéant, que la licence serait délivrée.

    En ce qui a trait au tirage en lui-même, trois éléments se dégagent de la lettre et de l’esprit des dispositions applicables : celui-ci doit se faire manuellement, c’est la titulaire de la licence qui doit l’effectuer et il ne peut se faire de manière virtuelle, mais bien à l’aide d’un baril, ou autre objet semblable, dans lequel sont placés des talons de billets imprimés. Loto-cacao inc. assimile son rôle à celui de l’imprimeur. À cet effet, l’article 42 des Règles sur les systèmes de loterie  mentionne que le certificat attestant du nombre et de la numérotation de billets imprimés doit être complété par l’imprimeur. L’impression des billets infère que ce sont des billets « papier » qui sont remis au titulaire de la licence de tirage.

    Le paragraphe 1o de l’article 41 des Règles prévoit aussi que les billets de tirage doivent être constitués de deux parties, dont un talon qui doit être conservé par la titulaire de la licence après la vente du billet. Le « tirage » consiste donc à la pige « manuelle » au sort d’un talon parmi tous les talons de billets vendus. Le baril, ou autre accessoire similaire, et le brassage des talons de billets représentent la garantie que doit comporter la pige au hasard d’un talon. En outre, le tirage au sort doit être public et tenu devant au moins trois témoins selon le libellé de l’article 38 des Règles. Un tirage virtuel, qui consiste à « appuyer sur le bouton » du tableau de bord de la plateforme numérique élaborée par Loto-cacao inc., ne répond pas à cette exigence qu’il soit exécuté à partir des bureaux de Loto-cacao inc. ou à partir de ceux de la Corporation.

    L’exigence du tirage public et devant témoins vise à garantir l’intégrité de celui-ci par le fait que le public ou les témoins qui y assistent sont à même de constater et d’attester de la pige, de façon aléatoire et selon le fruit du hasard, d’un talon de billet parmi les autres talons de billets. Or, le recours à une plateforme numérique pour la désignation d’un gagnant, même si cela se fait devant témoin et en public, ne permet pas d’attester que le tirage est le fruit du hasard, mais seulement qu’une personne X a appuyé sur un bouton et que la plateforme a identifié un billet gagnant.

    La demanderesse prétend que le principe de « l’équivalence fonctionnelle » énoncé dans la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information permet d’écarter les obstacles au recours aux billets électroniques puisque la valeur juridique de ces billets de tirage est la même, quel que soit leur support ou la technologie qui les porte. De même, rien dans la loi n’imposerait le « tirage à la main » d’un billet gagnant.

    Or, les systèmes de loteries prévus aux Règles sont fondés sur des « systèmes » complets d’encadrement, où chaque élément permet d’assurer et de garantir l’intégrité des systèmes dans leur ensemble. Dans le cas d’un tirage, il s’agit du billet papier, du certificat de l’imprimeur, du talon de billet, du tirage au sort « à la main » d’un talon et la présence du public ainsi que des témoins pour attester de l’intégrité du tirage au sort. Il ne s’agit donc pas simplement de remplacer un billet de tirage « papier » par un billet « électronique » et un « tirage à la main » par un « tirage électronique ». Il faut s’assurer que la modification d’un des éléments du système ne compromet pas l’intégrité de ce système dans son ensemble.

    La désignation d’un gagnant par un « tirage électronique » fait perdre toute valeur à sa tenue en public et à la présence de témoins, puisque ceux-ci ne peuvent attester de la valeur aléatoire du tirage. Un « tirage électronique » s’opère à l’intérieur d’une « boîte noire » sans que quiconque ne soit en mesure ni de constater ni d’attester ce qui s’y déroule. 

    Les règles en place et le mandat de la Régie visent à assurer l’intégrité des systèmes de loteries et la protection du public. Ces règles sont fondées sur des façons de faire ayant fait leurs preuves et qui sont connues de tous. Le projet de tirage proposé par la Corporation s’éloigne des règles existantes, ce qui fait en sorte que la Régie ne peut en attester l’intégrité. 

    La Corporation a fait valoir que son projet ne diffère guère de la mesure d’accommodement temporaire instaurée par la Régie qui tolère, dans le contexte de la pandémie, la numérisation de billets papier pour leur envoi uniquement par courriel à l’acheteur. Le Tribunal souligne que cet accommodement ne permet pas de produire des billets par l’intermédiaire d’un site ou d’une plateforme Web, puisque les billets papier existent déjà.

    L’intégrité du système de loterie est fondée sur le hasard qui en est le cœur. Le tirage doit être le fruit du hasard. Tous les participants doivent avoir une chance de gagner. Le baril, ou autre outil semblable, et le brassage des talons de billets représentent la garantie associée au hasard. C’est pourquoi il doit exister des mécanismes de contrôle afin de vérifier, entre autres, comment est programmée la plateforme numérique et d’assurer l’intégrité de tout système de tirage. Il en va de la confiance des participants. Ces mécanismes contribuent à garantir l’absence de stratagèmes visant à soustraire le hasard du jeu en retirant ou en limitant les chances de gagner des participants, le jeu devenant ainsi inéquitable.

    Le recours à une plateforme numérique pour mener un tirage ne permet pas d’assurer l’intégrité du système de loterie, en l’occurrence le tirage, d’autant plus que cette plateforme se trouve sur les serveurs d’un tiers. Le constat serait le même si la plateforme était celle de la Corporation. Dans un contexte où les cas de fraude avec des outils informatiques sont nombreux, il est primordial pour la Régie, dans le cadre de son mandat de la protection du public, de s’assurer de l’intégrité de l’outil. Les personnes qui participent de bonne foi à un tirage pour notamment appuyer financièrement un organisme doivent avoir l’assurance que la loterie n’est pas truquée.

    Corporation de développement de l'Étang Burbank inc., 2022 QCRACJ 48 (CanLII), 15 mars 2022, <https://canlii.ca/t/jnfd3>

  • 20 Jul 2022 5:21 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Il s’agit d’une demande d’autorisation d’exercer une action collective.  Le demandeur reproche à la défenderesse deux pratiques illégales : d’avoir procédé, via l’application Google Photos, à l’extraction, à la collecte, à la conservation et à l’utilisation des données biométriques faciales des résidents du Québec et d’avoir omis de décrire avec précision, voire d’informer le consommateur qu’elle procédait à l’extraction, la collecte, la conservation et l’utilisation de renseignements personnels sensibles sous forme de données biométriques faciales à partir des photos conservées sur sa plateforme Google Photos. Ceci aurait été fait sans fournir de préavis suffisant, sans obtenir un consentement éclairé et sans publier de politiques de conservation des données biométriques et ce, depuis octobre 2015.

    Le demandeur soutient que la défenderesse a agi illégalement en portant sciemment atteinte aux droits à la vie privée et à l'inviolabilité des membres protégés par la Charte des droits et libertés de la personne.  Il ajoute que la défenderesse a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du Code civil du Québec et de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Le demandeur soutient également que la défenderesse a fait des représentations trompeuses aux utilisateurs de Google Photos au sujet de ses pratiques et politiques de confidentialité, et ce, en violation de la Loi sur la protection du consommateur

    À l’étape de l’autorisation d’un recours collectif, l’exercice auquel le Tribunal est convié en est un de filtrage dont l’objectif est de se satisfaire de l’existence d’une cause défendable, d’une apparence sérieuse de droit.  Quant à la première pratique factuelle alléguée par le demandeur, soit l’extraction, la collecte, la conservation et l’utilisation des données biométriques faciales par la défenderesse, le Tribunal est d’avis qu’aucune des allégations du demandeur dans sa demande n’est supportée par un quelconque élément de preuve, sauf un article d’un auteur sur un site Internet.  Cet auteur indique que la version 1.8 de Google Photos va pouvoir reconnaître les données biométriques faciales des utilisateurs de Google Photos au Canada et les regrouper et qu’avec cette version, le marquage facial a été étendu au Canada.

    Mais de l’avis du Tribunal, cela est nettement insuffisant pour établir l’existence d’une pratique généralisée par la défenderesse d’extraction, de collecte, de conservation et d’utilisation des données biométriques faciales par la défenderesse. De l’avis du Tribunal, deux phrases tirées d’un article d’un auteur dont on ne connaît aucunement la compétence, le statut ou les qualifications, et sur un site Internet dont on ne connaît rien quant au statut ni à la diffusion, ne permettent pas de constituer une preuve suffisante à établir une allégation factuelle qu’on peut tenir pour avérée. Cet article constitue tout simplement l’opinion d’un auteur dont on ne sait rien; on ne peut conclure qu’il s’agit d’une publication scientifique rigoureuse ou d’une enquête journalistique suffisante. On ne sait pas s’il s’agit d’un vrai journaliste ou d’un bloggeur ou d’une personne dans son sous-sol qui écrit ce qu’il lui passe par la tête. Sans nécessiter une preuve ou description étendue, le demandeur devait quand même expliquer ces éléments.

    Même en supposant qu’il soit valide comme « certaine preuve » – ce qu’il n’est pas - le texte de l’article est plutôt laconique et avare de détails spécifiques quant à l’extraction, la collecte, la conservation et l’utilisation des données biométriques faciales. De l’avis du Tribunal, son absence de détail confirme qu’il s’agit de l’opinion personnelle de l’auteur.  Accepter cet article comme étant une « certaine preuve » n’est pas possible dans ces circonstances. Conclure autrement signifierait qu’il serait possible de déclencher une action collective sur de simples soupçons ou d’articles d’opinion d’auteurs inconnus et invérifiables.

    Le Tribunal conclut que, dans ces circonstances, les allégations du demandeur concernant la première pratique factuelle de la défenderesse ne peuvent être tenues pour avérées. Le demandeur n’a donc pas démontré une cause défendable quant à l’extraction, la collecte, la conservation et l’utilisation des données biométriques faciales par la défenderesse. 

    Homsy c. Google, 2022 QCCS 722 (CanLII), 1er mars 2022, <https://canlii.ca/t/jmrj3>

  • 20 Jul 2022 5:19 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le Conseil de discipline de l’Ordre des architectes statue sur une plainte fondée sur l’article 59.2 du Code des professions interdisant à un professionnel de poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession ou à la discipline des membres de l’Ordre.  L’intimé aurait entre autres apposé ou a permis que soit apposé son sceau et sa signature sur des plans relatifs à l’exercice de sa profession sans utiliser l’une ou l’autre des 3 méthodes permises pour sceller et signer des documents prévue à l’article 33 du Code de déontologie.

    La première méthode prévue au Code consiste en ce que l’architecte signe à la main un document puis y appose son sceau manuellement. La seconde méthode est hybride, en ce que le sceau est numérisé et apposé sur le document avant son impression, puis, une fois le document imprimé, l’architecte le signe à la main.  La troisième méthode est totalement numérique, en ce que tant le sceau que la signature sont apposés par l’architecte avant l’impression d’un document. Le document n’a pas à être imprimé pour constituer un document dûment signé. Pour pouvoir utiliser cette troisième méthode, l’architecte doit utiliser un procédé technologique garantissant l’intégrité de sa signature. Une référence dans le Code est faite à cet égard à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information.  Cette loi prévoit le fonctionnement pour établir le lien entre une personne et un document technologique.

    À cet égard, l’Ordre privilégie la signature électronique de l’entreprise Notarius.  L’entreprise offrant la plateforme de signature numérique procède à la vérification de l’identité de l’architecte, avant de lui attribuer un mot de passe. Ce mot de passe doit être inscrit par l’architecte à chaque fois qu’il utilise sa signature numérique. Étant donné que ce mot de passe est personnel, l’architecte ne peut le prêter, le céder, ni même autoriser quiconque à s’en servir. Or, l’intimé ne possède pas une telle signature numérique.

    Ce qu’il a plutôt fait, ou permis d’être fait par les techniciennes, a été d’apposer son sceau sur une feuille de papier, de signer sur le sceau, puis de numériser le tout dans l’ordinateur des techniciennes du client. Ces dernières apposent ensuite ce sceau et cette signature sur les plans avant de les imprimer. Une telle méthode n’offre aucune garantie quant à l’intégrité de la signature de l’intimé ni des plans ainsi signés et n’est pas conforme aux exigences de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information ni de l’article 33 du Code de déontologie.

    Le Conseil de discipline conclut qu’il y a eu contravention à l’article 33 du Code de déontologie. De plus, en agissant de la sorte, l’intimé manque d’intégrité et de rigueur, pourtant des valeurs fondamentales de la profession, et commet ainsi un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession.  Pour cette raison le Conseil déclare l’intimé coupable d’avoir contrevenu à l’article 59.2 du Code des professions.

    Architectes (Ordre professionnel des) c. Leblanc, 2022 QCCDARC 2 (CanLII), 2 mars 2022, <https://canlii.ca/t/jmsh8>

  • 21 Mar 2022 5:16 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le Chili entend prémunir sa population contre de potentielles dérives émanant des neurotechnologies. Il serait le premier État au monde à anticiper les conséquences du recours aux neurotechnologies.

    Les implants dans le cerveau humain sont envisagés comme un moyen prometteur de guérir un jour la surdité et la cécité, de lutter contre la maladie de Parkinson ou la maladie d’Alzheimer. Mais ces technologies font aussi l’objet de toutes les rêveries, issues d’expériences sur les animaux destinées à inventer des interfaces homme-machine. Au Chili, la Chambre des députés a voté le 29 septembre 2021 une loi sur les droits du cerveau, ou «neurodroits». Cette loi établit que, dans le respect de «l’intégrité physique et psychique» d’une personne, «aucune autorité ou individu » ne pourra, à partir des technologies sur le cerveau humain, « augmenter, diminuer ou perturber cette intégrité individuelle sans le consentement approprié». Quatre domaines fondamentaux sont légalement définis: la sauvegarde des données de l’esprit humain ou « neurodonnées », l’établissement des limites de la neurotechnologie de la lecture et surtout de l’écriture dans le cerveau, la détermination d’une distribution équitable de l’accès à ces technologies et la fixation des limites des « neuroalgorithmes ».

    Françoise LAUGÉE, « Antidystopie : le Chili veut inscrire les «neurodroits» dans sa constitution », (2021) 59 Revue européenne des médias et du numérique, <https://la-rem.eu/2022/01/antidystopie-le-chili-veut-inscrire-les-neurodroits-dans-sa-constitution/>

  

Association canadienne du droit des technologies

1-189 Queen Street East

Toronto, ON M5A 1S2

contact@cantechlaw.ca

Copyright © 2024 The Canadian Technology Law Association, All rights reserved.