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NOUVELLES

  • 20 Jul 2022 5:24 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le requérant dépose une demande de révision de la décision du Tribunal administratif du travail qui a rejeté sa plainte contre un congédiement sans cause juste et suffisante.  Il alléguait entre autres que l’employeur devait lui offrir un poste de cariste avant de mettre fin à son emploi, ce qu’il n’a pas fait. Le Tribunal a écarté cet argument en mentionnant que la preuve ne démontrait pas qu’un tel poste était disponible au moment de la fin d’emploi. Le requérant plaide qu’il a découvert après l’audience un document qui démontre qu’il y avait un poste de cariste disponible chez l’employeur le 4 novembre 2017, soit le lendemain de sa fin d’emploi. Le document qu’il soumet est une capture d’écran d’une offre d’emploi de cariste. La date de création du document n’y apparaît pas. Invité par le Tribunal à prouver cette date par un témoignage, le requérant refuse et indique qu’il faut se référer aux « propriétés du document ».

    Il n’appartient pas au Tribunal d’entreprendre des vérifications informatiques ou autres pour établir les prétentions du requérant quant à la date de création de l’offre d’emploi. Ainsi, le requérant ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver la date de publication de l’offre d’emploi. Il est donc impossible de conclure qu’il s’agit d’un fait antérieur à la décision. Le requérant n’a pas non plus établi par une preuve suffisante les circonstances de sa prise de connaissance de l’offre d’emploi qu’il allègue. Il s’est contenté d’affirmer avoir reçu un fichier informatique d’un « aimable employé » « au début de novembre 2020 ». En refusant ou négligeant de faire la preuve de ses allégations, le requérant se prive d’établir des éléments essentiels à sa demande.

    Gauthier c. Compagnie Commonwealth Plywood ltée, 2022 QCTAT 2284 (CanLII), 17 mai 2022, <https://canlii.ca/t/jpc98>

  • 20 Jul 2022 5:23 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    À l’audience devant le Tribunal administratif du logement, la locataire est absente. Appelé à démontrer que la demande lui avait été notifiée, le mandataire de la locatrice présente copie d’un courriel transmis le 4 février 2022, auquel était joint copie de la demande. Or, le courriel présenté comportant un nom différent du nom de la locataire et étant adressé à une autre personne, il n’apparaît pas clairement au juge que la locataire en était bel et bien la destinataire.

    Conformément à l’article 37 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement, la juge autorise le mandataire à lui transmettre après audience un document qui pourrait démontrer que cette adresse courriel est bel et bien celle utilisée par la locataire dans le cadre de la relation contractuelle.

    Le 16 mars 2022, le Tribunal reçoit du mandataire copie de deux échanges intervenus entre la locatrice et la locataire par l’entremise dudit courriel. Il appert de la date et du texte apparaissant à ces courriels, que ces messages ont été échangés préalablement à l’arrivée de la locataire dans le logement. Or, de l’avis du Tribunal, ces échanges ne démontrent pas que l’adresse courriel est bien celle utilisée par la locataire dans ses échanges avec la locatrice concernant le bail et, partant, que la demande a été dûment notifiée.

    L’article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information prévoit certaines règles à respecter afin qu’un document puisse être présumé transmis.  Mais dans le présent dossier, la locatrice a démontré qu’elle avait eu avec la locataire certains échanges au moyen dudit courriel préalablement à son arrivée dans le logement mais elle n’a pas réussi à établir que cette adresse courriel, qui rappelons-le, est au nom d’une autre personne, constituait un emplacement où elle acceptait que des documents lui soient transmis dans le cadre de la relation contractuelle. Le Tribunal conclut à l’absence de notification de la demande.

    9254-3230 Québec inc. c. Woodley, 2022 QCTAL 10491 (CanLII), 6 avril 2022, <https://canlii.ca/t/jns9z>

  • 20 Jul 2022 5:22 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    La demanderesse, la Corporation de développement de l’Étang Burbank (Corporation) demande une licence de tirage. La Régie des alcools, des courses et des jeux la convoque devant le Tribunal.  La Régie remet en cause la participation d’un tiers, Loto-cacao inc., une entreprise à but lucratif, dans la conduite et l’administration du tirage qui met à la disposition de la Corporation sa plateforme numérique. Celle-ci permet la mise en vente de billets de participation et la détermination du billet gagnant.  Le Tribunal de la Régie des alcools, des courses et des jeux doit déterminer si  l’utilisation d’une plateforme numérique pour la conduite et l’administration d’un tirage est conforme avec la législation et la réglementation applicables.

    En ce qui a trait à la délivrance d’une licence de tirage, le Tribunal constate que la Corporation remplit les exigences de la loi, et c’est à elle, le cas échéant, que la licence serait délivrée.

    En ce qui a trait au tirage en lui-même, trois éléments se dégagent de la lettre et de l’esprit des dispositions applicables : celui-ci doit se faire manuellement, c’est la titulaire de la licence qui doit l’effectuer et il ne peut se faire de manière virtuelle, mais bien à l’aide d’un baril, ou autre objet semblable, dans lequel sont placés des talons de billets imprimés. Loto-cacao inc. assimile son rôle à celui de l’imprimeur. À cet effet, l’article 42 des Règles sur les systèmes de loterie  mentionne que le certificat attestant du nombre et de la numérotation de billets imprimés doit être complété par l’imprimeur. L’impression des billets infère que ce sont des billets « papier » qui sont remis au titulaire de la licence de tirage.

    Le paragraphe 1o de l’article 41 des Règles prévoit aussi que les billets de tirage doivent être constitués de deux parties, dont un talon qui doit être conservé par la titulaire de la licence après la vente du billet. Le « tirage » consiste donc à la pige « manuelle » au sort d’un talon parmi tous les talons de billets vendus. Le baril, ou autre accessoire similaire, et le brassage des talons de billets représentent la garantie que doit comporter la pige au hasard d’un talon. En outre, le tirage au sort doit être public et tenu devant au moins trois témoins selon le libellé de l’article 38 des Règles. Un tirage virtuel, qui consiste à « appuyer sur le bouton » du tableau de bord de la plateforme numérique élaborée par Loto-cacao inc., ne répond pas à cette exigence qu’il soit exécuté à partir des bureaux de Loto-cacao inc. ou à partir de ceux de la Corporation.

    L’exigence du tirage public et devant témoins vise à garantir l’intégrité de celui-ci par le fait que le public ou les témoins qui y assistent sont à même de constater et d’attester de la pige, de façon aléatoire et selon le fruit du hasard, d’un talon de billet parmi les autres talons de billets. Or, le recours à une plateforme numérique pour la désignation d’un gagnant, même si cela se fait devant témoin et en public, ne permet pas d’attester que le tirage est le fruit du hasard, mais seulement qu’une personne X a appuyé sur un bouton et que la plateforme a identifié un billet gagnant.

    La demanderesse prétend que le principe de « l’équivalence fonctionnelle » énoncé dans la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information permet d’écarter les obstacles au recours aux billets électroniques puisque la valeur juridique de ces billets de tirage est la même, quel que soit leur support ou la technologie qui les porte. De même, rien dans la loi n’imposerait le « tirage à la main » d’un billet gagnant.

    Or, les systèmes de loteries prévus aux Règles sont fondés sur des « systèmes » complets d’encadrement, où chaque élément permet d’assurer et de garantir l’intégrité des systèmes dans leur ensemble. Dans le cas d’un tirage, il s’agit du billet papier, du certificat de l’imprimeur, du talon de billet, du tirage au sort « à la main » d’un talon et la présence du public ainsi que des témoins pour attester de l’intégrité du tirage au sort. Il ne s’agit donc pas simplement de remplacer un billet de tirage « papier » par un billet « électronique » et un « tirage à la main » par un « tirage électronique ». Il faut s’assurer que la modification d’un des éléments du système ne compromet pas l’intégrité de ce système dans son ensemble.

    La désignation d’un gagnant par un « tirage électronique » fait perdre toute valeur à sa tenue en public et à la présence de témoins, puisque ceux-ci ne peuvent attester de la valeur aléatoire du tirage. Un « tirage électronique » s’opère à l’intérieur d’une « boîte noire » sans que quiconque ne soit en mesure ni de constater ni d’attester ce qui s’y déroule. 

    Les règles en place et le mandat de la Régie visent à assurer l’intégrité des systèmes de loteries et la protection du public. Ces règles sont fondées sur des façons de faire ayant fait leurs preuves et qui sont connues de tous. Le projet de tirage proposé par la Corporation s’éloigne des règles existantes, ce qui fait en sorte que la Régie ne peut en attester l’intégrité. 

    La Corporation a fait valoir que son projet ne diffère guère de la mesure d’accommodement temporaire instaurée par la Régie qui tolère, dans le contexte de la pandémie, la numérisation de billets papier pour leur envoi uniquement par courriel à l’acheteur. Le Tribunal souligne que cet accommodement ne permet pas de produire des billets par l’intermédiaire d’un site ou d’une plateforme Web, puisque les billets papier existent déjà.

    L’intégrité du système de loterie est fondée sur le hasard qui en est le cœur. Le tirage doit être le fruit du hasard. Tous les participants doivent avoir une chance de gagner. Le baril, ou autre outil semblable, et le brassage des talons de billets représentent la garantie associée au hasard. C’est pourquoi il doit exister des mécanismes de contrôle afin de vérifier, entre autres, comment est programmée la plateforme numérique et d’assurer l’intégrité de tout système de tirage. Il en va de la confiance des participants. Ces mécanismes contribuent à garantir l’absence de stratagèmes visant à soustraire le hasard du jeu en retirant ou en limitant les chances de gagner des participants, le jeu devenant ainsi inéquitable.

    Le recours à une plateforme numérique pour mener un tirage ne permet pas d’assurer l’intégrité du système de loterie, en l’occurrence le tirage, d’autant plus que cette plateforme se trouve sur les serveurs d’un tiers. Le constat serait le même si la plateforme était celle de la Corporation. Dans un contexte où les cas de fraude avec des outils informatiques sont nombreux, il est primordial pour la Régie, dans le cadre de son mandat de la protection du public, de s’assurer de l’intégrité de l’outil. Les personnes qui participent de bonne foi à un tirage pour notamment appuyer financièrement un organisme doivent avoir l’assurance que la loterie n’est pas truquée.

    Corporation de développement de l'Étang Burbank inc., 2022 QCRACJ 48 (CanLII), 15 mars 2022, <https://canlii.ca/t/jnfd3>

  • 20 Jul 2022 5:21 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Il s’agit d’une demande d’autorisation d’exercer une action collective.  Le demandeur reproche à la défenderesse deux pratiques illégales : d’avoir procédé, via l’application Google Photos, à l’extraction, à la collecte, à la conservation et à l’utilisation des données biométriques faciales des résidents du Québec et d’avoir omis de décrire avec précision, voire d’informer le consommateur qu’elle procédait à l’extraction, la collecte, la conservation et l’utilisation de renseignements personnels sensibles sous forme de données biométriques faciales à partir des photos conservées sur sa plateforme Google Photos. Ceci aurait été fait sans fournir de préavis suffisant, sans obtenir un consentement éclairé et sans publier de politiques de conservation des données biométriques et ce, depuis octobre 2015.

    Le demandeur soutient que la défenderesse a agi illégalement en portant sciemment atteinte aux droits à la vie privée et à l'inviolabilité des membres protégés par la Charte des droits et libertés de la personne.  Il ajoute que la défenderesse a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du Code civil du Québec et de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Le demandeur soutient également que la défenderesse a fait des représentations trompeuses aux utilisateurs de Google Photos au sujet de ses pratiques et politiques de confidentialité, et ce, en violation de la Loi sur la protection du consommateur

    À l’étape de l’autorisation d’un recours collectif, l’exercice auquel le Tribunal est convié en est un de filtrage dont l’objectif est de se satisfaire de l’existence d’une cause défendable, d’une apparence sérieuse de droit.  Quant à la première pratique factuelle alléguée par le demandeur, soit l’extraction, la collecte, la conservation et l’utilisation des données biométriques faciales par la défenderesse, le Tribunal est d’avis qu’aucune des allégations du demandeur dans sa demande n’est supportée par un quelconque élément de preuve, sauf un article d’un auteur sur un site Internet.  Cet auteur indique que la version 1.8 de Google Photos va pouvoir reconnaître les données biométriques faciales des utilisateurs de Google Photos au Canada et les regrouper et qu’avec cette version, le marquage facial a été étendu au Canada.

    Mais de l’avis du Tribunal, cela est nettement insuffisant pour établir l’existence d’une pratique généralisée par la défenderesse d’extraction, de collecte, de conservation et d’utilisation des données biométriques faciales par la défenderesse. De l’avis du Tribunal, deux phrases tirées d’un article d’un auteur dont on ne connaît aucunement la compétence, le statut ou les qualifications, et sur un site Internet dont on ne connaît rien quant au statut ni à la diffusion, ne permettent pas de constituer une preuve suffisante à établir une allégation factuelle qu’on peut tenir pour avérée. Cet article constitue tout simplement l’opinion d’un auteur dont on ne sait rien; on ne peut conclure qu’il s’agit d’une publication scientifique rigoureuse ou d’une enquête journalistique suffisante. On ne sait pas s’il s’agit d’un vrai journaliste ou d’un bloggeur ou d’une personne dans son sous-sol qui écrit ce qu’il lui passe par la tête. Sans nécessiter une preuve ou description étendue, le demandeur devait quand même expliquer ces éléments.

    Même en supposant qu’il soit valide comme « certaine preuve » – ce qu’il n’est pas - le texte de l’article est plutôt laconique et avare de détails spécifiques quant à l’extraction, la collecte, la conservation et l’utilisation des données biométriques faciales. De l’avis du Tribunal, son absence de détail confirme qu’il s’agit de l’opinion personnelle de l’auteur.  Accepter cet article comme étant une « certaine preuve » n’est pas possible dans ces circonstances. Conclure autrement signifierait qu’il serait possible de déclencher une action collective sur de simples soupçons ou d’articles d’opinion d’auteurs inconnus et invérifiables.

    Le Tribunal conclut que, dans ces circonstances, les allégations du demandeur concernant la première pratique factuelle de la défenderesse ne peuvent être tenues pour avérées. Le demandeur n’a donc pas démontré une cause défendable quant à l’extraction, la collecte, la conservation et l’utilisation des données biométriques faciales par la défenderesse. 

    Homsy c. Google, 2022 QCCS 722 (CanLII), 1er mars 2022, <https://canlii.ca/t/jmrj3>

  • 20 Jul 2022 5:19 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le Conseil de discipline de l’Ordre des architectes statue sur une plainte fondée sur l’article 59.2 du Code des professions interdisant à un professionnel de poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession ou à la discipline des membres de l’Ordre.  L’intimé aurait entre autres apposé ou a permis que soit apposé son sceau et sa signature sur des plans relatifs à l’exercice de sa profession sans utiliser l’une ou l’autre des 3 méthodes permises pour sceller et signer des documents prévue à l’article 33 du Code de déontologie.

    La première méthode prévue au Code consiste en ce que l’architecte signe à la main un document puis y appose son sceau manuellement. La seconde méthode est hybride, en ce que le sceau est numérisé et apposé sur le document avant son impression, puis, une fois le document imprimé, l’architecte le signe à la main.  La troisième méthode est totalement numérique, en ce que tant le sceau que la signature sont apposés par l’architecte avant l’impression d’un document. Le document n’a pas à être imprimé pour constituer un document dûment signé. Pour pouvoir utiliser cette troisième méthode, l’architecte doit utiliser un procédé technologique garantissant l’intégrité de sa signature. Une référence dans le Code est faite à cet égard à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information.  Cette loi prévoit le fonctionnement pour établir le lien entre une personne et un document technologique.

    À cet égard, l’Ordre privilégie la signature électronique de l’entreprise Notarius.  L’entreprise offrant la plateforme de signature numérique procède à la vérification de l’identité de l’architecte, avant de lui attribuer un mot de passe. Ce mot de passe doit être inscrit par l’architecte à chaque fois qu’il utilise sa signature numérique. Étant donné que ce mot de passe est personnel, l’architecte ne peut le prêter, le céder, ni même autoriser quiconque à s’en servir. Or, l’intimé ne possède pas une telle signature numérique.

    Ce qu’il a plutôt fait, ou permis d’être fait par les techniciennes, a été d’apposer son sceau sur une feuille de papier, de signer sur le sceau, puis de numériser le tout dans l’ordinateur des techniciennes du client. Ces dernières apposent ensuite ce sceau et cette signature sur les plans avant de les imprimer. Une telle méthode n’offre aucune garantie quant à l’intégrité de la signature de l’intimé ni des plans ainsi signés et n’est pas conforme aux exigences de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information ni de l’article 33 du Code de déontologie.

    Le Conseil de discipline conclut qu’il y a eu contravention à l’article 33 du Code de déontologie. De plus, en agissant de la sorte, l’intimé manque d’intégrité et de rigueur, pourtant des valeurs fondamentales de la profession, et commet ainsi un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession.  Pour cette raison le Conseil déclare l’intimé coupable d’avoir contrevenu à l’article 59.2 du Code des professions.

    Architectes (Ordre professionnel des) c. Leblanc, 2022 QCCDARC 2 (CanLII), 2 mars 2022, <https://canlii.ca/t/jmsh8>

  • 21 Mar 2022 5:16 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le Chili entend prémunir sa population contre de potentielles dérives émanant des neurotechnologies. Il serait le premier État au monde à anticiper les conséquences du recours aux neurotechnologies.

    Les implants dans le cerveau humain sont envisagés comme un moyen prometteur de guérir un jour la surdité et la cécité, de lutter contre la maladie de Parkinson ou la maladie d’Alzheimer. Mais ces technologies font aussi l’objet de toutes les rêveries, issues d’expériences sur les animaux destinées à inventer des interfaces homme-machine. Au Chili, la Chambre des députés a voté le 29 septembre 2021 une loi sur les droits du cerveau, ou «neurodroits». Cette loi établit que, dans le respect de «l’intégrité physique et psychique» d’une personne, «aucune autorité ou individu » ne pourra, à partir des technologies sur le cerveau humain, « augmenter, diminuer ou perturber cette intégrité individuelle sans le consentement approprié». Quatre domaines fondamentaux sont légalement définis: la sauvegarde des données de l’esprit humain ou « neurodonnées », l’établissement des limites de la neurotechnologie de la lecture et surtout de l’écriture dans le cerveau, la détermination d’une distribution équitable de l’accès à ces technologies et la fixation des limites des « neuroalgorithmes ».

    Françoise LAUGÉE, « Antidystopie : le Chili veut inscrire les «neurodroits» dans sa constitution », (2021) 59 Revue européenne des médias et du numérique, <https://la-rem.eu/2022/01/antidystopie-le-chili-veut-inscrire-les-neurodroits-dans-sa-constitution/>

  • 21 Mar 2022 5:15 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le rapport analyse la création et la diffusion d’hypertrucages (deepfakes) dans le cadre d’échanges entre particuliers. C’est une démarche afin de déterminer la mesure dans laquelle l’actuel cadre juridique peut prendre adéquatement en charge les nouvelles expressions illicites ou délictueuses que rend possible le recours à la technologie. Il examine également la mesure dans laquelle les législations et les règlementations nationales doivent être mises à niveau afin de lutter contre les répercussions négatives de cette technologie.

    Le rapport anticipe une croissance exponentielle du volume de contenus audiovisuels manipulés car la technologie sophistiquée permettant de réaliser des hypertrucages est de plus en plus accessible au grand public. Le recours à ces technologies peut servir des finalités éminemment démocratiques en permettant, par exemple, la création de contenus satiriques. Mais l’usage de ces technologies à des fins malveillantes peut engendrer d’importantes conséquences sociétales.  Ainsi, les médias et les journalistes pourraient hésiter à utiliser des éléments de preuve vidéo faute de capacité de vérifier l'authenticité des contenus. Le déroulement des procédures judiciaires pourrait être entravé en raison de la nécessité d’enquêtes plus longues afin d'écarter les éléments de preuve falsifiés. De même, les élections pourraient être perturbées par la diffusion de fausses séquences vidéo afin de discréditer des opposants. De même, il est à craindre que le développement de contenus pornographiques par le recours aux hypertrucages pourrait avoir des répercussions négatives sur la sécurité et le respect des droits des femmes.

    Le rapport conclut que la plupart des applications d’hypertrucages qui posent des difficultés sont déjà interdites ou limitées par la législation. Le droit pénal néerlandais semble en effet généralement adapté pour faire face aux deepfakes spécifiquement utilisées pour l'usurpation d'identité, la fraude et la diffusion de contenus pornographiques non autorisés. En outre, le règlement général de l'Union européenne relatif à la protection des données et la Convention européenne des droits de l'homme prévoient des dispositions générales sur le traitement des données et le respect de la vie privée qui peuvent s’appliquer à la production et la diffusion de certains contenus hyper truqués, par exemple ceux qui incluent des données personnelles sensibles ou qui portent indument atteinte à la réputation et/ou à l'honneur d'une personne.

    Bien que des ajustements soient envisageables pour renforcer l’actuel cadre juridique et les modalités procédurales en vigueur, c’est l’application effective de la législation qui demeure un défi de taille. Le rapport s’attache à élucider des questions comme la compétence juridictionnelle, les moyens techniques et le rôle des intermédiaires en ligne.

    Le rapport identifie plusieurs options réglementaires que les instances gouvernementales devraient envisager. Notamment des modifications afin de garantir une surveillance et une application effective des nouvelles dispositions législatives concernant l’introduction de preuves devant les tribunaux. Aussi, on met de l’avant des exigences de vérification préalable imposées aux plateformes de même que la mise en place de législations réglementant et même prohibant la production, distribution ou la possession de certains dispositifs technologiques destinées à produire des hypertrucages. Le renforcement des règles sur la protection de la vie privé et de l’image des personnes est aussi envisagé. Notamment rendre plus strictes les lois protégeant la vie privée et la réputation des personnalités publiques.

    B. van der SLOOT, Y. WAGENSVELD et B.J. KOOPS, Deepfakes: The legal challenges of a synthetic society (résumé en anglais) (2022), November 2021, Tilburg Institute for Law, Technology, and Society,
    <https://www.tilburguniversity.edu/sites/default/files/download/Deepfake%20EN.pdf>

  • 21 Mar 2022 5:14 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    La transformation numérique de l’administration et des services publics s’est poursuivie entrainant une évolution profonde de la relation à l’usager. Dans le même temps, les politiques d’inclusion numérique ont tenté d’accompagner ces changements, particulièrement auprès des publics les plus vulnérables.

    Le Défenseur des droits continue de recevoir des réclamations toujours plus nombreuses, preuve que le mouvement de numérisation des services se heurte encore aux situations des usagers. Le Défenseur des droits a fait le suivi sur les inégalités d’accès aux droits provoquées par des procédures numérisées à marche forcée. Le rapport fait état des évolutions – parfois des progrès, parfois des reculs – observées ces dernières années.

    Le rapport constate que « La transformation numérique de l’administration, telle qu’elle est menée aujourd’hui, et la politique d’inclusion numérique qui l’accompagne, impliquent une transformation du rôle de l’usager dans la production même du service public : il en devient le coproducteur malgré lui. (…) Sur les épaules de l’usager ou de ses “aidants” reposent désormais la charge et la responsabilité du bon fonctionnement de la procédure ».

    Le rapport encourage les services publics à développer le partage des données et le pré-remplissage des formulaires. Le recours à une ergonomie adaptée à tous et notamment aux personnes ayant des limitations de même que le développement de tutoriels et d’explications en langage clair sont au nombre des approches à privilégier pour assurer un réel accès aux services publics en ligne.

    DÉFENSEUR DES DROITS, Rapport-Dématérialisation des services publics : trois ans après, où en est-on?, 2022, <https://defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2022/02/rapport-dematerialisation- des-services-publics-trois-ans-apres-ou-en-est-on>

  • 21 Mar 2022 5:13 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le rapport sur l’utilisation responsable de l’intelligence artificielle (IA) dans le domaine des services financiers s’appuie sur les conclusions de travaux d’experts du domaine et sur les préoccupations exprimées par des consommateurs de produits et services financiers. La participation de citoyens à ce projet ajoute à la profondeur de la réflexion et distingue clairement cette approche des autres travaux menés à ce jour sur l’utilisation responsable de l’intelligence artificielle en finance.

    Le rapport contient une série de dix recommandations pour favoriser le développement et le déploiement de l’intelligence artificielle en finance de façon responsable: trois d’entre elles sont formulées à l’attention de l’Autorité des marchés financiers, alors que les sept autres sont dédiées à l’industrie. Ces recommandations sont appuyées sur un recensement de cas d’utilisation et sur une discussion détaillée des risques et des défis du déploiement responsable de l’IA en finance. Les recommandations s’appuient également sur une interprétation des principes de la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’IA dans le contexte propre aux activités du secteur financier.

    AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, « L’intelligence artificielle en finance: recommandations pour une utilisation responsable », novembre 2021, 
    <https://lautorite.qc.ca/grand-public/salle-de-presse/actualites/fiche-dactualite/lautorite-devoile-un-rapport-important-sur-lutilisation-responsable-de-lintelligence-artificielle-en-finance>

  • 21 Mar 2022 5:12 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Plusieurs organisations internationales jouent un rôle dans la gouvernance d’Internet et des secteurs du numérique. Certaines organisations internationales sont plus influentes que d’autres, car il existe des relations de pouvoir qui structurent et déterminent leur importance relative tout comme leur influence dans les régulations des communications du XXIe siècle. D’autres restent en marge des organisations internationales publiques et conservent un pouvoir structurant incontestable. Dans cet article, les auteurs dressent un portrait succinct de l’évolution de la gouvernance d’Internet et plus généralement de tout ce qui touche les communications électroniques et les plateformes numériques. Cet article est structuré en trois temps distincts et en analysant les moments, les controverses et les organisations ayant marqué l’évolution de cette gouvernance hybride, multiniveaux et multidimensionnelle. Le premier temps aborde la gouvernance technique, le deuxième discute de la dimension commerciale alors que le troisième se penche sur les enjeux politiques.

    Michèle RIOUX et Olivier DAGENAIS, « Le rôle des organisations internationales dans la gouvernance d’Internet et des secteurs numériques », Hors-série (2021) Revue québécoise de droit international, 357.
    <https://www.sqdi.org/fr/le-role-des-organisations-internationales-dans-la-gouvernance-dinternet-et-des-secteurs-numeriques/>

  

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