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NOUVELLES

  • 12 Dec 2022 9:43 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Commandé en février 2022, ce rapport tente de définir le plus justement possible le concept de Métavers, mais aussi ses opportunités, ses limites et les enjeux qui y sont liés.  Les auteurs du rapport insistent sur le fait qu’il y a plusieurs métavers. En effet,  le Métavers c’est une multitude de services et d’espaces, plus ou moins ouverts.

    Beaucoup d’autres entreprises profitent ainsi du flou entourant ce concept pour s’afficher comme des acteurs du Métavers, proposant leur propre définition du concept, servant leurs intérêts. Ainsi, des projets aussi différents que des plateformes de réalité virtuelle, des jeux vidéo multijoueurs, des plateformes de diffusion de concerts en réalité augmentée ou des sites de vente en ligne (marketplaces) fondées sur des blockchains, ont tous recours au terme de « métavers » pour se définir.

    Le rapport appelle à la définition d’une véritable politique française et européenne des métavers. Il propose dix leviers d’actions qui visent à développer l’infrastructure technologique, soutenir l’innovation, miser sur les usages, orchestrer la régulation et prendre en compte les enjeux sociétaux et environnementaux:

    -se saisir de l’opportunité des Jeux olympiques pour rassembler les acteurs français des métavers autour de projets concrets, notamment en matière culturelle et de mise en valeur du patrimoine et du territoire

    -réinvestir les instances de négociation des standards techniques, pour faire en sorte que la France et les principaux acteurs français (du secteur numérique de l’immersion, mais aussi de la recherche sur ces sujets) participent activement aux discussions sur l’interopérabilité des technologies de l’immersion

    -amener la puissance publique à faire émerger les services communs et essentiels permettant l’avènement d’une pluralité de métavers interopérables

    -développer une analyse rigoureuse des chaînes de valeur des métavers afin de guider au mieux d’une part les domaines d’investissement stratégiques, et d’autre part les risques de perte de souveraineté ou de fuite de valeur

    -mettre en place des commandes publiques répondant aux objectifs de souveraineté culturelle et de souveraineté technologique afin de soutenir des attelages hybrides entre structures françaises technologiques et institutions culturelles

    -lancer dès maintenant le travail d’adaptation, notamment du règlement général sur la protection des données (RGPD), la législation sur les services numériques (DSA) et la législation sur les marchés numériques (DMA), aux enjeux métaversiques,

    -investir dans les outils et les techniques d’analyse des métavers, et des transactions qui s’y déroulent afin de permettre aussi bien la détection des infractions pour remonter aux auteurs que de percevoir l’impôt

    -réaliser des investissements dans des initiatives de recherche interdisciplinaire (informatique, neurosciences et sciences sociales) de grande ampleur et à long terme pour développer simultanément des métavers expérimentaux guidés par des besoins sociétaux (culture, santé, éducation) et les moyens d’en évaluer les risques sociotechniques par des études empiriques

    -créer un institut de recherche et coordination qui serait à la fois un laboratoire de recherche en informatique dédié aux arts immersifs, un lieu de coordination entre chercheurs et artistes pour la création d’œuvres immersives innovantes dans les métavers et un comptoir d’expertise pour toutes les institutions culturelles concernées

    -explorer des solutions écoresponsables et développer un système de mesure de l’impact environnemental des infrastructures du Métavers.

    Adrien Basdevant, Camille François et Rémy Ronfard, Mission exploratoire sur les métavers, Octobre 2022, <https://www.economie.gouv.fr/files/files/2022/Rapport-interministeriel-metavers.pdf?v=1666681553>

  • 12 Dec 2022 9:42 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le Commissaire européen Thierry Breton expose que le métavers est une nouvelle forme d'espace virtuel qui s'étend à toutes les activités. Il y a de nombreux métavers qui sont en cours de développement. En fait, il est question d’une nouvelle génération de plateformes numériques offrant des possibilités d'interactions inédites.  Ces interactions concernent aussi bien des activités de divertissement, de travail et de création. Ils habiliteront les usagers à faire des simulations ultraréalistes dans des domaines tels que les interventions médicales, la préservation culturelle, la protection de l'environnement ou la prévention des catastrophes, et bien plus encore.

    L’approche européenne pour favoriser les mondes virtuels s’intéresse à l'humain, aux technologies et aux infrastructures.

    Au plan humain, ce nouvel environnement virtuel doit intégrer dès le départ les valeurs européennes. Les citoyens doivent pouvoir se sentir autant en sécurité dans les mondes virtuels que dans le monde réel.

    Les métavers privés doivent se développer sur la base de standards interopérables et aucun acteur privé ne devrait détenir à lui seul la clé de la place publique ou en fixer les modalités. Les innovateurs et les technologies devraient pouvoir prospérer sans entrave.

    Avec la loi sur les services numériques (DSA) et la loi sur les marchés numériques (DMA), l'Europe dispose désormais d'outils réglementaires solides et évolutifs pour l'espace numérique.

    Lacapacité à façonner le métavers dépendra de la maîtrise et du développementdes technologies de pointe. Il faut pour cela favoriser le développement d’un écosystème industriel durable.

    Dans les nouveaux espaces virtuels, la quantité de données échangées – et récoltées – grâce à ces technologies sera plus importante que jamais. Les transactions commerciales entièrement virtuelles se développent rapidement et comprendront de nouveaux systèmes de paiement (numériques, cryptographiques ou traditionnels) et des formes d'identification et de propriété (identifiants uniques, NFT et blockchain).

    Ces nouveaux mondes virtuels mettront sous une pression encore plus intense l'infrastructure de connectivité qui est nécessaire pour permettre tous ces développements.

    Tous les acteurs du marché bénéficiant de la transformation numérique devraient apporter une contribution juste et proportionnée aux biens, services et infrastructures publics, au profit de tous les citoyens.

    Thierry Breton, Le plan de l’Europe pour prospérer dans le métavers, Bruxelles, 14 septembre 2022, <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/STATEMENT_22_5525>

  • 12 Dec 2022 9:42 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Les locateurs, agissant par l’intermédiaire d’une compagnie de gestion, ont envoyé l’avis d’augmentation aux locataires le 2 mars 2022 via le logiciel Pronotif. Et les locataires ont refusé les modifications le 7 mars 2022, en cliquant sur le bouton d’option « Répondre à l’expéditeur ».  Les locateurs doivent soulever un motif raisonnable afin de justifier le retard relativement au dépôt de leur demande au Tribunal, soit plus d’un mois après le refus des locataires.

    Il y a présomption de réception d’un courriel lorsque l’adresse électronique est normalement utilisée par le destinataire et que l’on produit les données de l’envoi. Les locataires ont produit en preuve les données de l’envoi à l’adresse courriel des gestionnaires des locateurs datée du 7 mars 2022. Considérant que lorsque les locataires ont répondu directement via le portail de réponse du site Pronotif, les gestionnaires ont reçu automatiquement une notification par courriel. Le Tribunal est d’avis que la présomption de réception du courriels est le 7 mars 2022, et que les locateurs n’ont pas renversé cette présomption. La demande est donc hors délai.

    Kim c. Aoudia, 2022 QCTAL 27251 (CanLII), <https://canlii.ca/t/js7wc>, 26 septembre 2022.

  • 12 Dec 2022 9:39 AM | CAN-TECH Law (Administrator)
    Suite à la réception de l’avis de modification des conditions de loyer, le locataire affirme avoir avisé la locatrice par courriel qu’il refusait l’augmentation demandée. La locatrice indique qu’elle n’a rien reçu et que, de toute façon, ce mode de transmission n’est pas prévu à la loi.

    En vertu du premier alinéa de l'article 31 de la LCCJTI, il existe une présomption selon laquelle la transmission d'un document électronique, par exemple un courriel, a lieu dès lors que son auteur appuie sur la touche « envoyer » de son logiciel de courriel. Le deuxième alinéa crée, quant à lui, une présomption de réception par le destinataire. Cette présomption a pour but de faciliter la preuve de réception d'une communication par moyen électronique qui peut souvent s'avérer ardue à faire.  Par ailleurs, ce même alinéa introduit la notion de « l'emplacement où il accepte de recevoir de lui un document ou celle qu'il représente publiquement être un emplacement où il accepte de recevoir les documents qui lui sont destinés ».  L’adresse courriel de la locatrice indiquée par elle constitue un emplacement.  Le Tribunal conclut qu’en vertu de l’article 31 de LCCJTI, l'avis de refus du locataire a été donné à la locatrice.

    Alves c. Sigouin, 2022 QCTAL 29769 (CanLII), <https://canlii.ca/t/jsp8j>, 19 octobre 2022.
  • 12 Dec 2022 9:39 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    La demande de recouvrement de loyer a été signifiée vers l’adresse courriel du locataire par Pronotif.  La preuve produite au dossier du Tribunal n’indique pas si le locataire a ouvert le message transmis par courriel Pronotif mais seulement que le message est transmis au destinataire avec succès.  La procédure a-t’elle été reçue par le locataire?

    Devant le Tribunal administratif du logement, la notification ou la signification d’une procédure peut être faite par tout mode permettant de prouver sa réception. En l’espèce, la locatrice a procédé par courriel Pronotif. Ce mode de signification est pratique et plus économique que par huissiers, mais il comporte ses faiblesses, et ce, bien que le second alinéa de l'article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (LCCJTI) crée une présomption de réception. En résumé, « en matière de notification par courriel, deux conditions sont à retenir : il faut s’assurer (1) que l’adresse courriel utilisée pour la notification est bien celle du destinataire et (2) que le document transmis est bel et bien reçu. ».  Ici la première condition est remplie, mais pas la seconde.

    Une lecture attentive du document produit par la locatrice comme étant la preuve de notification par courriel démontre qu’elle est incomplète. En effet, le document indique qu’un message a été transmis au locataire, mais pas qu’il a été ouvert, ce qui est l’usage en pareille circonstance. Pour paraphraser, « Cela est l’équivalent d’une remise dans la boîte aux lettres mais ne constitue aucunement une preuve de réception.». 

    514Plex inc. c. Gagnon, 2022 QCTAL 30981 (CanLII), <https://canlii.ca/t/jsvl5>, 2 novembre 2022.

  • 12 Dec 2022 9:39 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le Tribunal est appelé à déterminer si l’attitude de la mère qui filme son fils pendant les contacts supervisés à son domicile et qui a diffusé les vidéos en direct sur une plate-forme d’un réseau social justifie le changement de lieu des contacts, soit du domicile de la mère au bureau de la Directrice de la protection de la jeunesse.  L’avocat représentant l’enfant propose également une ordonnance spécifique interdisant à la mère de le filmer dans le but de diffuser son image sur les réseaux sociaux.

    Le Tribunal constate que le discours de la mère est teinté par la perception d’un complot à son endroit.  La mère est centrée sur les enregistrements vidéo des visites pour tenter de prendre l’intervenante en défaut. Elle démontre peu de sensibilité et justifie son droit de diffuser l’image de son fils sur les réseaux sociaux. Les visites auront donc lieu au bureau pour permettre à la mère de se centrer sur les besoins de l’enfant plutôt que sur les enregistrements et l’accumulation de preuves contre l’intervenante sociale.

    Le Tribunal souligne qu’il est contre-indiqué que l’enfant soit instrumentalisé dans la vie virtuelle de la mère. La mère est obnubilée par son désir de démontrer l’incompétence de l’intervenante sociale. Elle en oublie le but des visites, qui est de maintenir un lien et des moments de qualité avec son fils. Bien qu’il soit encore jeune, l’enfant commence à être conscient des manœuvres de la mère pour se constituer des preuves au moment des visites.  Toutefois, le Tribunal ne juge pas souhaitable d’enlever à la mère la possibilité de prendre des photos de son fils et de courts vidéos pour des souvenirs des moments partagés. Une ordonnance d’interdiction serait difficile à exécuter par la Directrice qui aurait à juger de l’intention de la mère au moment de la prise de ces images. Toutefois, la mère est avertie que des dispositions pénales existent dans la Loi et pourraient s’appliquer si elle fait fi du respect de la confidentialité.

    Protection de la jeunesse — 223247, 2022 QCCQ 5358 (CanLII), <https://canlii.ca/t/jrfsn>, 21 mars 2022.

  • 12 Dec 2022 9:38 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    La demanderesse, entrepreneur en aménagement paysager résidentiel, réclame entre autres des dommages pour atteinte à sa réputation pour les commentaires négatifs d’une cliente publiés sur sa page Google.

    Le Tribunal estime que la majorité des commentaires publiée par la défenderesse sont exacts.  L’entrepreneur a quitté le chantier après trois jours et en a avisé la cliente une fois les équipements retirés alors que les travaux n’étaient pas terminés. De plus, considérant la conversation qu’elle avait alors eue avec son expert, la cliente avait des raisons de croire que l’installation des dalles avait été mal faite. Cependant, la cliente n’aurait pas dû écrire que l’entreprise « avait quitté avec son généreux dépôt ».  Le Tribunal écrit qu’il s’agit là d’une accusation grave qui laisse sous-entendre qu’on a conservé l’argent reçu sans faire le travail équivalent.  Le lecteur qui prend connaissance d’une telle phrase pourra facilement penser que l’entreprise est malhonnête.  Or, elle avait effectué des travaux pour une valeur légèrement supérieure au montant reçu en dépôt. Le fait d’avoir écrit ce commentaire constitue une faute puisque la cliente défenderesse aurait dû savoir qu’elle pouvait porter atteinte à la réputation de l’entreprise vu l’insinuation de malhonnêteté qu’elle contient. 

    9166-8202 Québec inc. c. Masson, 2022 QCCQ 6311 (CanLII), <https://canlii.ca/t/js4hb>, 25 mai 2022.

  • 12 Dec 2022 9:37 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    La demanderesse se plaint de propos de nature diffamatoire publiés sur le site RateMyEmployer.ca. Le défendeur prétend que cette poursuite est abusive.

    Le Tribunal constate que le recours est prescrit. Mais en plus, les propos contenus dans le commentaire ne sont pas diffamatoires. La réclamation de la demanderesse est fondée sur le passage suivant du commentaire du 17 avril 2012 : « Turnover is extremely high and nobody hnows why employees are living (sic) or fired. »  La preuve démontre que durant cette période, il y a eu 42 % de taux de roulement du personnel. Comment qualifier autrement une entreprise qui perd 4,2 employés sur 10 dans une très courte période ? Pour le Tribunal, il n’y a pas de fausseté dans le commentaire, seulement une différence d’appréciation objective de la demanderesse. De plus, le président de l’entreprise n’a pas témoigné lors de l’audition. Le Tribunal aurait pu mieux comprendre quelle était la faute reprochée au défendeur et encore mieux, quel était le préjudice allégué par la demanderesse à la suite du commentaire.

    Quant au comportement de la demanderesse, il peut être qualifié de téméraire. Le montant de la réclamation dépasse largement ce qui a été octroyé pour des propos qui étaient beaucoup plus incendiaires que ceux tenus dans la publication incriminée. La demanderesse a fait fi de la notion de proportionnalité en ne tenant pas compte des délais et des coûts engendrés par les nombreuses procédures. En plus, elle a obligé le défendeur à se déplacer de l’Australie à Montréal pour un interrogatoire de deux heures qui aurait pu se tenir par visioconférence. 

    Digital Shape Technologies Inc. c. Le Sage, 2022 QCCQ 1166 (CanLII), <https://canlii.ca/t/jnnp5>, 23 mars 2022.

  • 12 Dec 2022 9:37 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le Tribunal est appelé, entre autres, à décider de la recevabilité d’une version PDF d’une résolution sur une clé USB. La version PDF provient du transfert, sur support technologique, d’un document papier et son passage d’une technologie à une autre doit être documenté pour avoir une valeur juridique.  Le Tribunal constate que l’on ignore qui a procédé au transfert, par quelle procédure et à partir de quel document. La preuve démontre cependant qu’il ne s’agit pas d’une numérisation de l’original. Le Tribunal doit présumer que la technologie utilisée, pour la création de la version PDF de la résolution, permet d’en assurer l’intégrité. Cependant, la présomption ne vise que la fiabilité de la technologie et non l’intégrité du document.  Le Tribunal ignore qui est l’auteur du document, le type de matériel utilisé ainsi que les étapes suivies pour le transfert de l’original sur ce support. En l’absence de métadonnées ou de documentation concernant l’authenticité du document, son intégrité ou son mode de transfert, il ne peut l’admettre en preuve.

    Église Essénienne Chrétienne c. Cecchella, 2022 QCCS 3295 (CanLII), <https://canlii.ca/t/jrstk>, 7 septembre 2022.

  • 12 Dec 2022 9:37 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Dans une affaire concernant un recours hors délai à la suite de la notification d'une décision par courriel, le Tribunal estime que monsieur a été valablement notifié dès le 27 avril 2021. Le courriel est un mode de transmission valide. On parle alors de notification par un moyen technologique. C’est la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (LCCJTI) qui établit les règles applicables aux communications effectuées au moyen de documents technologiques, dont le courriel.  Le Tribunal est d’avis qu’une « décision » est un document au sens de l’application de l’article 71 de la LCCJTI. Cette disposition établit que la notion de document prévue par la LCCJTI s’applique à l’ensemble des documents visés dans des textes législatifs. Il est vrai que le terme « décision » n’apparait pas dans la liste de l’article 71, mais l’utilisation du mot « notamment » juste avant l’énumération de divers termes indique bien qu’il n’en est pas exclu pour autant. La notification d'une décision par courriel s'établit par l'application d'une présomption relative au moment de la réception du courriel (art. 31 LCCJTI). Par conséquent, le requérant avait connaissance de la décision dès le 26 avril 2021 et celle-ci lui a été valablement notifiée le lendemain. La fiche de correspondance du système OSCAR fait office de bordereau d'envoi.

     L.C. c Québec (Travail, Emploi et Solidarité sociale),2022 CanLII 72998 (QC TAQ), <https://canlii.ca/t/jrf7h>, 18 juillet 2022.

  

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