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NOUVELLES

  • 24 Oct 2019 2:47 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le poursuivant reproche aux défendeurs d’avoir offert un transport rémunéré de personnes, à l’aide d’une automobile, sans être titulaires d’un permis de propriétaire de taxi, commettant ainsi l’infraction réglementaire prévue à l’article 117 de la Loi concernant les services de transport par taxi (LSTT).  Suite à des plaintes de l’industrie du taxi voulant que des chauffeurs fassent du transport rémunéré de personnes, en utilisant l’application UberX, les contrôleurs routiers (« contrôleurs ») ont effectué des opérations de vérification. Les défendeurs ont été interceptés par un contrôleur ayant sollicité un transport à l’aide de l’application UberX, sous une fausse identité, dans le but de vérifier le respect de la LSTT.

    Le témoignage des contrôleurs démontre que la compagnie Uber, par le biais de son application UberX, agit comme un intermédiaire de transport de personnes. En effet, la preuve démontre que suite à une demande de transport de personnes, l’application UberX transmet aux contrôleurs une offre de transport rémunéré. Par ailleurs, les contrôleurs constatent l’arrivée des défendeurs au lieu de prise en charge convenu via l’application UberX, et ce, peu de temps après l’acceptation de l’offre de transport. Les chauffeurs informent même les contrôleurs de leurs arrivées au lieu de prise en charge prédéterminé. Cela dit, le Tribunal est d’accord avec l’affirmation du poursuivant à l’effet qu’il est notoirement reconnu et raisonnablement incontestable que la compagnie Uber agit comme un intermédiaire de transport.

    Les défendeurs, en agissant conformément à l’entente conclue, démontrent qu’ils répondent et participent à l’offre de transport. De plus, les défendeurs et leur véhicule correspondent en tout point avec les informations préalablement transmises par l’application UberX aux contrôleurs. L’application UberX indique aux contrôleurs l’ensemble des véhicules disponibles pour effectuer le transport demandé et identifie le chauffeur qui accepte d’effectuer la course.  Cette preuve directe et circonstancielle mène à inférer que les défendeurs offrent un transport de personnes, en lien avec l’application UberX, en se mettant à la disposition des contrôleurs.

    Pour prouver l’infraction, le poursuivant n’a qu’à démontrer qu’il s’agissait d’un transport rémunéré de personnes. Il n’a pas à établir de façon spécifique la contrepartie réellement perçue par les chauffeurs ou encore, le lien qui unit ces derniers avec la compagnie Uber. Une telle exigence irait à l’encontre des objectifs de la LSTT et imposerait un fardeau presqu’impossible au poursuivant.

    Le Tribunal conclut que le poursuivant a démontré qu’il s’agissait d’un transport rémunéré.  En effet, la preuve révèle que pour créer un compte dans l’application UberX, les contrôleurs doivent fournir le numéro d’une carte de crédit; les contrôleurs doivent fournir une adresse courriel pour recevoir les factures; des frais de 5 $ ou plus sont exigibles pour toute annulation de course;  les contrôleurs reçoivent une estimation du prix de la course qui peut varier en fonction du trafic et des réductions;  l’application UberX permet un partage du prix de la course et enfin, l’application UberX transmet une facture de même qu’un reçu.

    Enfin, la preuve démontre que les défendeurs se présentent au lieu de prise en charge convenu, au volant de leur véhicule personnel et qu’ils ne sont pas détenteurs d’un permis de propriétaire de taxi au moment des infractions.

    Le poursuivant a démontré hors de tout doute les éléments essentiels de l’infraction et les défendeurs sont déclarés coupables.

  • 26 Sep 2019 2:46 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le Tribunal de Grande Instance de Metz a rejeté une demande pour faire supprimer la fiche Entreprise de Google My Business d’un médecin qui avait constaté des avis négatifs sur sa pratique de la part de prétendus patients. Le Tribunal a jugé que le traitement de données personnelles ne constituait pas un trouble manifestement illicite.

    Le Tribunal convient que les données qui figurent sur la Fiche Entreprise du médecin sont des données à caractère personnel. Mais celles-ci sont toutefois disponibles à tous par le biais d’annuaires en ligne. On n’a pas démontré que Google était en faute par l’utilisation de ces données librement mises à la disposition de chacun, de sorte qu’aucune atteinte au droit des données personnelles ou de la vie privée n’apparaît constituée.

    Le consentement de la personne concernée par le traitement de données n’a pas besoin d’être recueilli en cas d’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement, sous certaines réserves. L’identification du demandeur en sa qualité de professionnel de santé pouvait faire l’objet d’avis des utilisateurs de Google puisque cela relève d’un intérêt légitime d’information du consommateur et ce même en l’absence de fins journalistiques.  Le Tribunal ajoute qu’en raison de la possible opposition, pour des motifs légitimes, au traitement des données à caractère personnel, la suppression pure et simple de la Fiche Entreprise contreviendrait au principe de la liberté d’expression, alors même qu’il est loisible à quiconque d’agir spécifiquement contre les personnes à l’origine d’avis qu’elle estimerait contraire à ses droits ».

    Le Tribunal a par ailleurs refusé de lever l’anonymat des personnes  ayant exprimé leur avis à propos du demandeur sous un pseudonyme. Outre qu’une telle demande ne repose sur aucun texte qui ferait prévaloir les droits et libertés du médecin sur le droit à la vie privée des internautes en cause, le Tribunal rappelle que l’anonymat permet la libre expression sur Internet. Les commentaires en cause sont parfois critiques, mais aussi positifs et au total n’excèdent pas les limites de la liberté d’expression.

    M. X. c. Google FranceGoogle LLC et Conseil de l’Ordre des Médecins de la Moselle, TGI de Metz, 1ère ch. Civile, ordonnance de référé du 16 juillet 2019, < https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-metz-1ere-ch-civile-ordonnance-de-refere-du-16-juillet-2019/>

  • 26 Sep 2019 2:45 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Dans le cadre d’une décision pour déterminer la peine pour des infractions de publication non consensuelle d’images intimes, le Tribunal relève que les images fournies par le prévenu à des sites pornographiques ont été rendues visibles au monde entier. Personne ne contrôle l’accès à ces images et bien qu’elles ne soient apparemment plus accessibles sur les sites où l’accusé les avait téléchargées, l’ensemble des usagers mondiaux d’Internet a pu y avoir accès, en faire des captures d’écran, des copies ou les conserver ou même encore les renvoyer à d’autres utilisateurs. On ne peut donc avoir l’assurance que ces images ne soient plus disponibles et, au contraire, il est très improbable que personne n’en ait de copie ou encore que celles-ci ne réapparaissent pas un jour.

    Le Tribunal constate que l’accusé était motivé par la vengeance. Le fait qu’il a pris soin de joindre au fichier vidéo communiqué l’identité complète de la victime est révélateur et même aggravant. Il la décrit comme une prostituée, ce qui, bien sûr, est calomnieux et insultant. Il rend accessible ces images après avoir reçu la visite et un avertissement des policiers, venus précisément le mettre en garde contre une telle initiative.

    Au nombre des facteurs à considérer, il y a le type d’images transmis, de nature très intime, le fait qu’elles permettent clairement selon la preuve, d’identifier la victime, dont le visage est très reconnaissable. L’accusé fournit également son nom au complet, la décrivant vulgairement, ce qui démontre une préméditation évidente. Il faut aussi tenir compte que l’accusé avait été contacté auparavant par les policiers dans le but de l’aviser de ne pas agir ainsi, ce qui ne l’a pas retenu. Ces gestes constituent un abus de confiance envers la victime. Par ailleurs, les autres accusations contre lui, leur nombre, la durée et l’intensité des gestes posés contre la victime doivent être considérés. Par conséquent, l’absolution, conditionnelle ou non, ne reflèterait aucunement la gravité objective des gestes posés.

  • 26 Sep 2019 2:43 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Dans le cadre d’une action collective, les demandeurs requièrent une ordonnance afin que soit déclaré qu’ils ont le droit de recevoir communication de tous les documents et éléments de preuve, sur supports-papier et électroniques, faisant partie du dossier du Bureau de la concurrence, concernant l’Enquête « Octane » portant sur la fixation du prix de l’essence dans les territoires visés par le recours entrepris.

    Le Tribunal explique entre autres qu’un document n’est pas uniquement un écrit. L’article 3 la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information décrète qu’« [u]n document est constitué d’information portée par un support. L’information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d’images ». Qu’il ait été transcrit ou non, un enregistrement constitue un document au sens de l’article 251 du Code de procédure civile.  Par ailleurs, la partie qui requiert la communication d’un document entre les mains d’un tiers doit en établir l’existence en plus de l’identifier et le document demandé doit aussi être pertinent.

  • 26 Sep 2019 2:43 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le demandeur souhaite accéder à la base de données du tableau de l’Ordre des comptables professionnels agréés du  Québec (Ordre professionnel), notamment aux renseignements concernant le nom de l’employeur des personnes inscrites au tableau.

    Les renseignements que souhaite obtenir le demandeur visent des renseignements personnels, puisqu’ils portent sur des personnes physiques, membres de l’Ordre professionnel, et qu’ils permettent de les identifier. En vertu de la Loi sur l’accès, les renseignements personnels sont confidentiels, sauf exceptions. L’une de ces exceptions concerne les renseignements personnels à caractère public. Certains renseignements contenus au tableau de l’Ordre sont à caractère public. C’est le cas notamment du nom de la personne inscrite au tableau de l’Ordre, et du nom de son bureau ou de son employeur. La Commission d’accès à l’information conclut que la demande vise l’accès aux renseignements à caractère public du tableau. Le Code des professions prévoit qu’une demande d'accès à de tels renseignements doit viser une personne identifiée, sauf dans le cas où elle porte sur des renseignements nécessaires à l'application d'une loi. La demande d’accès du demandeur n’est donc recevable que si elle vise une personne identifiée, ce qui n’est pas le cas.  Elle vise plutôt à accéder aux renseignements publics de l’ensemble des membres pour identifier ceux qui sont à l’emploi du gouvernement du Québec. Cette demande est donc non conforme selon le Code des professions.

  • 26 Sep 2019 2:42 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le Tribunal doit déterminer si le locateur a reçu un avis de cessation de cohabitation conformément à l’article 1938 du Code civil du Québec. L’avis de la demanderesse a été transmis par courriel au locateur ainsi qu’à ses deux associés. Cette adresse courriel a été utilisée auparavant, à quelques reprises, par la demanderesse, ce qui est admis par le locateur.  Toutefois, le locateur nie avoir reçu cet avis de cessation de cohabitation indiquant qu’il a pu être dirigé vers sa boîte pourriel.  Afin de prouver cette réception, la demanderesse produit un enregistrement d’une conversation téléphonique tenue le 21 mai 2019 avec le locateur. Elle soumet que celle-ci établit la connaissance du locateur quant à l’avis transmis.

    Le Tribunal est d’avis que l’écoute de cet enregistrement n’est pas concluante puisque le locateur ne confirme jamais clairement qu’il a bien reçu l’avis dont parle la locataire. Par ailleurs, l’utilisation du courrier électronique pour faire parvenir un avis est admis. Cela est assujetti aux dispositions de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information.  L’article 31 al. 1 de cette loi prévoit, d'une part, une présomption de transmission d'un document technologique et à l'alinéa 2 une présomption de réception.

    À cet égard, le Tribunal retient de la preuve que la demanderesse a effectivement acheminé un avis de cessation de cohabitation, conformément à la loi, par courriel dans la boîte de messagerie électronique du locateur dans les délais.  Ainsi, un avis donné dans le délai imparti n’est pas invalidé si le destinataire le reçoit ultérieurement. Il s’ensuit que si la demanderesse a validement « donné » son avis au locateur dans le délai imparti par la loi, elle ne peut être imputable du délai encouru avant que le locateur le « reçoit ».  En l’occurrence, la demanderesse a prouvé avoir transmis un avis conforme à la loi et elle bénéficie de la présomption de réception établie par la loi.

  • 26 Sep 2019 2:41 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Dans cette affaire, le locateur a produit une demande de fixation de loyer et de modification du bail.  Cette demande a été notifiée à la locataire par courrier électronique le 23 mai 2018.  À l’audience, la locataire est absente et n’est pas représentée.  Le Tribunal de la Régie se penche entre autres sur la notification de la demande de fixation à la locataire.

    Compte tenu de l’article 7 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement, qui prévoit que la notification d’une demande peut être faite par tout autre mode permettant de prouver sa réception et de l’article 31 de la LCCJTI,  qui prévoit d’une part une présomption de transmission d’un document technologique et à l’alinéa 2 une présomption de réception, il s’ensuit que le 23 mai 2018, la locataire est présumée avoir reçu la demande qui lui était notifiée à cette même date par courrier électronique.

  • 26 Sep 2019 11:06 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    La défenderesse présente un moyen déclinatoire soulevant l’incompétence territoriale de la Cour du Québec siégeant dans le district de Montréal.  Elle plaide que c’est dans le district judiciaire de Chicoutimi qu’elle aurait dû être assignée, lieu de son siège, ou dans le district judiciaire du lieu où le contrat a été conclu, soit Laval.

    Selon l’article 1387 du Code civil du Québec, le contrat est formé au moment où l’offrant en reçoit l’acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue.  En l’espèce, l’offre est transmise par courriel à la défenderesse qui l’accepte et la retourne signée par courriel adressé au président de la demanderesse, M. Duguay. La preuve révèle que le bureau de monsieur Duguay est à Laval. Même si M. Duguay avait pris connaissance de ce courriel à un autre endroit qu’à son bureau, l’article 31 al. 2 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information prévoit que «le document technologique est présumé reçu ou remis lorsqu’il devient accessible à l’adresse que le destinataire indique à quelqu’un être l’emplacement où il accepte de recevoir de lui un document ou celle qu’il représente publiquement être un emplacement où il accepte de recevoir les documents qui lui sont destinés, dans la mesure où cette adresse est active au moment de l’envoi». Compte tenu de l’absence d’une clause expresse et volontaire des parties de convenir que le district de Montréal est seul compétent en cas de litige, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’appliquer la règle générale maintes fois réitérées par la Cour d’appel suivant laquelle la juridiction présumée est celle du domicile de la partie défenderesse, soit le district de Chicoutimi.

  • 26 Sep 2019 11:05 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    La demanderesse (OpenCorporates) est l’éditrice de l’une des plus importantes bases de données accessibles gratuitement au public (base de données), regroupant plus de 165 millions de données liées à des compagnies issues de 130 juridictions. Ces données proviennent de sources publiques jugées fiables, tels les registres contrôlés par des organismes publics.

    De 2012 à 2016, OpenCorporates a recueilli des données du Registre des entreprises du Québec (Registre), lequel contient des renseignements sur des entreprises constituées au Québec ou qui y œuvrent, ainsi que sur les personnes physiques qui y sont liées. Alors qu’au début, elle recueillait les données du Registre au moyen du « web scrapping », elle a rapidement modifié sa façon de faire en utilisant une interface de programmation qui sert de robot informatique, et permet de faire des demandes successives sur des « assujettis », à l’extérieur des heures normales d’ouverture, afin de ne pas nuire au fonctionnement du Registre.

    En 2016, le Registraire des entreprises du Québec modifie les conditions d’utilisation du Registre et y introduit des restrictions visant à empêcher les usages qu’il estime inopportuns.  Il met en place une fonction de sécurité empêchant les robots informatiques d’extraire de l’information du Registre, ce qui était le moyen utilisé par OpenCorporates pour recueillir les données. Ne consentant pas aux nouvelles conditions d’utilisation, elle ne recueille plus de données du Registre. En novembre 2016, le Registraire enjoint OpenCorporates de « cesser toute utilisation des données provenant du registre […] à des fins commerciales ainsi que toute diffusion ou publication de ces données ».  Concrètement, il lui demande d’épurer sa base de données pour retirer tout ce qu’elle a recueilli du Registre entre 2012 et la mise en place des nouvelles conditions d’utilisation.

    OpenCorporates demande au Tribunal de déclarer que la Loi sur la publicité légale des entreprises (LPLE) ne permet pas au Registraire des entreprises du Québec de lui interdire de publier et distribuer les données qu’elle a recueillies du Registre avant la mise en application des nouvelles conditions d’utilisation, incluant la vente de données structurées.  Le Registraire reconnait qu’il n’existe pas de dispositions législatives l’autorisant à surveiller l’utilisation des données du Registre déjà recueillies. Avant la mise en application des nouvelles conditions d’utilisation, aucun texte ne limitait l’usage de ces données recueillies.

    Le Tribunal est invité à répondre à la question de savoir si l’objet et la finalité alléguée de la LPLE peuvent être invoqués pour suppléer au texte de la LPLE, afin que le Registraire soit habilité à surveiller l’utilisation de données déjà recueillies, et intervenir s’il considère qu’elles sont utilisées en violation de la LPLE.

    L’article 24 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information  prévoit que la personne responsable de l’accès, le Registraire dans ce cas-ci, doit prendre les moyens pour restreindre l’accès aux fonctions de recherche extensive dans un document technologique afin de protéger les renseignements personnels.  Sous la LPLE, les fonctions de recherche extensive sont effectivement restreintes puisque seul le Registraire est autorisé à les utiliser pour faire un regroupement d’informations à partir du Registre. Il peut fournir les résultats de sa recherche à des utilisateurs qui lui en font la demande, sauf s’il s’agit d’un regroupement sur la base de renseignements personnels, puisqu’il lui est interdit de partager ce type de regroupement.

    Aucune indication dans le texte de la LPLE ne prévoit, par ailleurs, que ces restrictions s’étendent à un document technologique public autre que le Registre, même s’il contient des renseignements personnels obtenus du Registre, ni à des utilisateurs ou des tiers qui détiennent ces informations et les ont obtenu à la pièce et les ont incorporées par la suite dans un autre document technologique.

    Or, OpenCorporates n’a pas éludé la procédure prévue par la LPLE, en ce qu’elle n’a pas obtenu l’information avec l’aide de fonctions de recherche extensive, mais a simplement consulté le Registre et a recueilli l’information par assujetti, grâce à l’évolution des technologies de collectes de données.  La consultation, qui s’est faite conformément à l’article 99 de la LPLE, ainsi que la diffusion des données récoltées, ne violent pas le texte de la LPLE, bien qu’il soit possible qu’elles transgressent d’autres textes législatifs. De plus, aucun article de la LPLE n’a pour effet de créer un monopole sur la tenue d’un Registre contenant des informations sur les entreprises québécoises. Les restrictions qui y sont énoncées ne concernent que le Registraire, à titre d’officier public, les entités gouvernementales, ou les tiers, identifiés dans la LPLE, avec qui il est autorisé à conclure des ententes pour fournir les données du Registre.

    L’objectif premier de la LPLE est de permettre au public un plus grand accès à l’information, l’identification d’entreprises, ce que le Registre sous format technologique permet de faire. Afin de protéger les renseignements personnels, la LPLE restreint l’accès des fonctions de recherche au Registraire, et lui interdit de fournir à des tiers des regroupements sur la base de renseignements personnels. Mais rien n’investit le Registraire d’une mission de protéger les renseignements personnels à caractère public une fois qu’ils sont dans le domaine public.

    Le Tribunal est donc d’avis que la LPLE ne confie pas au Registraire l’autorité d’intervenir et d’interdire à OpenCorporates d’utiliser les données qu’elle a recueillies du Registre entre 2012 et 2016.

  • 26 Sep 2019 11:04 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Dans le cadre d’un arbitrage d’un grief contestant le congédiement du plaignant, un policier, l’employeur conteste l’admissibilité de documents technologiques que ce dernier produit au soutien de sa défense. Le plaignant a été sanctionné pour avoir consulté des banques de données, communiqué des renseignements confidentiels pour des motifs non autorisés et entravé le cours de la justice. Une partie importante de la preuve de l’employeur repose sur des messages textes échangés entre le plaignant et des tiers. En défense, le plaignant invoque d’autres conversations avec ces personnes par messagerie instantanée Messenger, associée à Facebook, qu’il a récupérées par le logiciel de traitement de texte Word et imprimées. Il veut aussi produire des documents obtenus dans les données accessibles au public de Facebook, une conversation Messenger avec une personne captée depuis un téléphone intelligent, une autre entre des tiers, captée de la même manière et photographiée, et enfin, les résultats d’une recherche faite par Google Map.

    Le Tribunal se penche d’abord sur la qualification de la preuve et le cadre juridique applicable aux documents technologiques.

    Le plaignant se sert des données récupérées depuis un serveur web exploité par Facebook révélant des échanges entre lui et des tiers via la messagerie qui y est intégrée. Cette preuve vise à en prouver le contenu, indépendamment du témoignage des participants à cette conversation ou du plaignant, pour le corroborer. Il s’agit donc d’une preuve matérielle. Une telle preuve pourrait être administrée par un accès direct aux données ou sous forme de fichier contenant les données transférées, mais le plaignant a choisi un format papier. Cela n’en change pas la nature, pas plus que ce le serait pour la présentation d’une photo, il s’agit encore et toujours d’une preuve matérielle sous la forme d’un document technologique.

    Selon l’article 2855 C.c.Q., il incombe à la partie qui souhaite présenter une preuve matérielle d’en démontrer l’authenticité, et lorsqu’il s’agit d’un document technologique, cette preuve d’authenticité n’est requise que dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 5 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (LCCJTI). Cet énoncé doit être concilié avec notamment l’article 7 de la LCCJTI.   La présomption d’authenticité d’un document technologique énoncé à l’article 7 s’applique seulement lorsque le document produit est accompagné de données inhérentes (les métadonnées) permettant d’en vérifier l’authenticité et l’intégrité. À défaut, la partie qui produit le document technologique a le fardeau de la preuve et doit administrer une preuve distincte le démontrant. Cette preuve doit démontrer de manière convaincante son authenticité et son intégrité pour que le Tribunal puisse lui accorder une valeur probante.

    Par ailleurs, un document émanant de la partie qui veut le produire ne peut être utilisé comme commencement de preuve contre la partie adverse. Le document dont l’intégrité ne peut être affirmée ni déniée est admissible en preuve seulement s’il émane de la partie à laquelle on veut l’opposer. Dans les autres cas, l’authenticité du document doit être démontrée par une preuve convaincante pour permettre son admissibilité.

    La destruction des données source peut avoir un impact sur l’admissibilité des documents résultant du transfert ou leur valeur probante.  Faute d’avoir documenté le processus suivi assurant l’intégrité de l’information transférée, il faut démontrer que le document transféré comporte la même information que le document source.

    Lorsqu’il y a eu destruction des données source après qu’un transfert a été effectué, l’admissibilité du document dépendra de l’appréciation de l’intégrité selon la prépondérance des probabilités. Les données inhérentes du fichier pourraient être prises en compte, si elles sont fournies.

    Et la possibilité que des parties de conversations soient sciemment détruites ne justifie pas l’exclusion d’un document. Mais comme il doit le faire pour apprécier le témoignage d’une personne rapportant une conversation dont il pourrait omettre une partie, le Tribunal doit en tenir compte dans l’évaluation de la valeur probante de la preuve présentée si elle est admise.

    Quant au contenu de la preuve distincte d’authenticité du document technologique servant de preuve matérielle, il se rapporte d’abord aux modalités de confection du document technologique : il est question ici de la compétence de la personne y ayant procédé, du type de matériel utilisé, du processus suivi.  La partialité de l’auteur de la confection n’est pas un empêchement et la preuve n’a pas toujours besoin d’être très élaborée. La preuve doit aussi porter sur les qualités de l’information reproduite. L’information doit être la plus intègre possible ou intégrale. De plus, elle doit être intelligible et compréhensible.   Le critère de l’intégralité ou de l’intégrité doit toutefois être appliqué sans trop de rigueur, n’étant « pas forcément remise en cause lorsqu’un montage est opéré ou que des coupures sont constatées ». Ainsi, une altération du contenu n’est donc pas nécessairement fatale sur l’admissibilité du document, mais pourra avoir un impact lors de son analyse en regard de sa valeur probante.

    Enfin, la preuve présentée sous forme de document technologique (dont l’authenticité et l’intégrité sont assurées) a la même valeur juridique que si elle l’était sous une autre forme et elle reste soumise aux mêmes règles de droit.

    Le Tribunal est d’avis qu’il incombe à la partie syndicale de démontrer l’authenticité et l’intégrité des documents technologique présentés et qu’aucune présomption ne s’applique à ces sujets étant donné le format papier utilisé. Ils ne sont pas opposables à l’employeur comme commencement de preuve puisqu’ils émanent de lui.  La partie syndicale doit donc présenter une preuve distincte et convaincante d’authenticité et d’intégrité pour que le Tribunal puisse accorder une valeur probante aux documents technologiques présentés.

    La preuve syndicale se résume au témoignage du plaignant qui a expliqué la confection des documents, soit la reproduction de ses conversations Messenger avec des tiers.  Mais de l’avis du Tribunal, cette preuve n’est pas suffisante ni convaincante.

    Il faut prendre en compte que le format papier n’est pas la meilleure preuve d’un fichier électronique. Les risques de fabrication et d’altération augmentent avec l’évolution de la technologie, d’où l’importance des moyens pour vérifier l’authenticité de ces preuves matérielles. L’impression de données technologiques échangées ou constituées sans la participation de l’autre partie ne lui offre aucun, sinon très peu de moyens pour s’assurer de leur authenticité et de leur intégrité.

    Quant à l’employeur, il cite un témoin qu’il demande de qualifier comme expert et qui a signé un rapport communiquant son analyse des documents produits par le plaignant.  Pour le Tribunal, il n’est pas nécessaire de recourir à un expert pour tirer des inférences des informations apparaissant aux documents produits que tout observateur peut repérer et les interpréter en relation avec les déclarations du plaignant. Des compétences spécialisées particulières ne sont pas requises pour produire de l’information publique puisée de comptes Facebook et l’informer des fonctionnalités disponibles aux usagers qui ont été utilisées pour expliquer les recherches et mettre en preuve le résultat.

    Un témoin profane ayant utilisé ces plateformes pour recueillir de la preuve matérielle en faisant une recherche dans les données disponibles publiquement, comme un enquêteur qui observe les activités d’une personne ou fait une vérification dans une banque de données, peut témoigner devant un Tribunal de sa démarche et produire la preuve matérielle obtenue, pour autant qu’elle soit pertinente et admissible.

    Il en est autrement des opinions avancées sur la fabrication et l’altération de documents technologiques en litige. Ici, les connaissances spécialisées sont nécessaires et celles de l’expert doivent être suffisantes pour être admis à fournir une opinion au Tribunal.

    Bien qu’il ne retienne pas la preuve d’expert présentée par l’employeur portant sur la fabrication ou l’altération des documents, le Tribunal admet le volet enquête du témoignage présenté et les observations qu’il fait sur la facture des documents peuvent   être invoquées en plaidoirie.

    Quant aux objections patronales, elles sont bien fondées pour plusieurs documents. La preuve syndicale ne permet pas de conclure à l’authenticité, ni à l’intégrité de certains documents, d’autres ne sont pas admissibles en application de la prohibition du ouï-dire ou ne satisfont pas les règles relatives aux déclarations extrajudiciaires.

    Des documents reproduisant des données accessibles au public sur Facebook produits par la partie syndicale et l’employeur, ainsi que les résultats d’une recherche sur Google Map sont cependant admis, aucun enjeu d’authenticité ne se présente et ils peuvent être contredits par la partie adverse.

  

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