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NOUVELLES

  • 19 Jun 2020 3:24 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le Comité Européen de Protection des données (CEPD et ancien G29) a mis à jour les lignes directrices du G29 qui clarifient et illustrent par des exemples concrets les nouvelles règles en matière de consentement issues du Règlement européen sur la protection des donnée (RGPD). La version mise à jour précise que l’accès au contenu d’un site Internet ne peut pas être conditionné par l’acceptation des cookies et que la poursuite de la navigation sur un site Internet n’est pas un consentement valable.

  • 19 Jun 2020 3:23 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    La demanderesse reproche aux défenderesses d’avoir enregistré des noms de domaine qui intègrent sa marque CABANONS MIRABEL et de les utiliser pour rediriger les consommateurs vers le site Cabanons Fontaine, en les laissant sous l’impression trompeuse qu’ils se dirigent vers celui de Cabanons Mirabel. Cabanons Fontaine fait valoir qu’il ne s’agit que d’une stratégie de référencement aux fins d’obtenir le plus grand nombre de référencements naturels sur les moteurs de recherche et une plus grande visibilité sur Internet.  C’est uniquement pour faire du référencement sur le site Cabanon Fontaine et pour permettre des redirections vers le site de Cabanon Fontaine.  Les défenderesses n’ont pas fait de publicité et n’ont pas employé les noms de domaine revendiqués pour promouvoir ses produits et services.

    Pour le Tribunal, cette distinction ne permet pas à Cabanons Fontaine d’échapper au recours en commercialisation trompeuse de Cabanons Mirabel. Le fait de rediriger un internaute par l’intermédiaire d’un nom de domaine composé de la marque ou le nom commercial d’autrui, peut constituer de la commercialisation trompeuse.  Par conséquent, en vertu du critère de la première impression, dans la mesure où l’internaute, ayant un vague souvenir de la marque CABANONS MIRABEL, est trompé par les noms de domaine de la défenderesse et redirigé vers son site, la confusion requise existe, peu importe la dissipation ultérieure.

  • 19 Jun 2020 3:22 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le défendeur, au moment des événements, faisait des livraisons. Son téléphone cellulaire était installé sur un support fixé au tableau de bord de son véhicule de manière à pouvoir le consulter facilement. Il utilisait l’application GPS Waze contenue dans son téléphone. Il a fait un zoom sur l’écran d’affichage à l’aide de ses doigts afin de connaître l’état de la circulation.  La poursuite soutient qu’en touchant l’écran d’affichage de son téléphone cellulaire afin d’en agrandir l’image, le défendeur contrevenait à 443.1 du C.s.r. (interdiction de faire usage d’un cellulaire au volant).  Selon elle, le défendeur aurait dû se limiter à consulter l’écran, et ce, malgré le texte de l’article du C.s.r qui prévoit la possibilité d’actionner une commande de l’écran d’affichage.

    Le Tribunal ne partage pas l’avis de la poursuite voulant qu’en l’espèce, le seul usage permis de l’appareil soit la consultation de l’écran d’affichage, puisque le législateur permet aussi d’en actionner une commande pourvu que cela ait lieu alors que l’ensemble des conditions sont satisfaites. Ainsi, le conducteur peut consulter ou actionner une commande de l’écran d’affichage, ce qui constitue deux actions distinctes. Le fait que le dispositif mains libres permet d’utiliser l’équipement sans l’usage des mains ou avec un usage limité des mains, permet de conclure que le législateur a prévu que le conducteur puisse utiliser son GPS (ou une application ayant les fonctions d’un GPS) et toutes les fonctionnalités que cela implique, notamment grossir la zone de l’image apparaissant à l’écran d’affichage, pourvu que les conditions énoncées à la loi soient respectées.

    En limitant ainsi l’usage du téléphone cellulaire, soit uniquement aux fins d’afficher les informations pertinentes pour la conduite du véhicule ou celles liées au fonctionnement de ses équipements usuels, le législateur atteint son objectif de réduire une grande source de risques de dangers, comme ceux de faire des appels téléphoniques, de texter, de naviguer sur Internet ou encore de lire ses courriels, lesquels, à l’opposé du GPS, ne jouent pas un rôle utilitaire dans la conduite du véhicule. Mais puisque l’action d’une commande de l’écran d’affichage requiert un certain nombre de manœuvres, le législateur assume donc l’existence de certaines distractions. Si le législateur visait à éliminer totalement les risques liés à l’usage du téléphone cellulaire (ou autre appareil portatif) et à interdire toute forme de manipulation manuelle, il aurait pu le faire. Il pouvait interdire l’utilisation du cellulaire sans aucune exception ou en limiter davantage l’usage en définissant explicitement ce qu’il vise par « dispositif mains libres » de manière à proscrire la moindre utilisation des mains (pensons au mode vocal), le tout tel que le lui permet de le faire le dernier alinéa de l’article 443.1 ou encore limiter l’utilisation du GPS à la consultation de l’écran d’affichage. Le Tribunal conclut que le législateur s’attend à ce que le conducteur respectueux des lois agisse en personne diligente et raisonnable lorsqu’il utilise son GPS et qu’il limite le nombre de manipulations en se souciant du danger que cela pourrait créer autrement, pourvu qu’il respecte les exigences de l’article 443.1.

    S’il est plus prudent, diligent et raisonnable de ne pas toucher aux commandes du GPS pendant la conduite, il n’en demeure pas moins qu’en prévoyant la possibilité d’actionner une commande de l’écran d’affichage, le législateur n’écartait pas cette possibilité. Cela ne dispense toutefois pas le conducteur de faire preuve de prudence comme tout conducteur diligent et raisonnable doit le faire, sans quoi il s’expose à des sanctions. Le Tribunal conclut que le geste du défendeur de « zoomer » l’écran de son appareil, alors que celui-ci affichait le trajet de son itinéraire dans l’application GPS et qu’il se conformait à toutes les exigences de l’article 443.1, n’entraine pas la commission de l’infraction.

  • 19 Jun 2020 3:22 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Dans le cadre d’un procès pour excès de vitesse, se pose la question de la connaissance d’office de la configuration des lieux sur le territoire desservi par la Cour et de l’utilisation qui peut être faite des images provenant de Google Street View (GSV).

    Le Tribunal convient qu’on ne saurait minimiser l’importance du contexte dans l’art de juger afin de « favoriser la résolution juste et équitable de l’affaire ».  L’utilisation de la connaissance judiciaire a lieu quotidiennement devant les tribunaux.  Elle fait partie de la preuve sous-jacente au contexte de tous procès.  Que ce soit les dates du calendrier, la température en hiver ou de l’existence d’une résolution du Parlement, ces éléments n’ont pas besoin d’être mis en preuve directement devant le Tribunal qui peut en prendre connaissance d’office. Tant en droit civil qu’en common law, il est reconnu que la notion de connaissance d’office fait référence à deux critères, soit la notoriété et le caractère raisonnablement incontestable d’un fait.  Il doit être permis au juge d’instance, que ce soit en présence des parties en salle d’audience ou seul durant son délibéré, de consulter par exemple une carte routière pour voir l’emplacement des rues sur le territoire soumis à sa compétence.  Une telle enquête n’est pas assujettie aux règles de preuve puisqu’il s’agit simplement de vérifier si cette information peut être ou non de connaissance d’office. 

    Par contre, la connaissance d’office des faits ne va pas jusqu’à permettre au juge d’instance de considérer que les images provenant de GSV font partie de la preuve en poursuite, à moins du consentement des parties.  En effet,  les endroits spécifiques où se trouvent les panneaux de signalisation ne peuvent pas faire l’objet de la connaissance judiciaire, à plus forte raison lorsqu’il s’agit d’un élément contesté.  Plus un fait a une incidence directe sur l’issue du procès, plus le Tribunal doit faire observer le critère rigoureux applicable à la connaissance d’office

    L'examen d'un lieu à partir des images de GSV pour mettre en preuve l’emplacement de la signalisation routière ne sera possible que si cette preuve fait l'objet d'une authentification.

  • 19 Jun 2020 3:21 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Malgré les avancées technologiques, le virage moderne souhaité par les cours de justice et le désir d’innover comme le propose entre autres le législateur avec l’article 714.1 C.Cr. remanié (témoignage par vidéoconférence), le Tribunal doit se mettre en garde d’être séduit ou aveuglé par l’argument suivant : utiliser la vidéoconférence dès qu’un témoin ou plaignant est éloigné simplement parce que c’est à notre disposition et prévu au Code. C’est en grande partie l’argument de la poursuite. Cet argument est malheureusement réducteur et ignore tant les facteurs codifiés par le législateur que la jurisprudence pertinente quant à l’ordonnance précise recherchée.  Or, dans la présente affaire, outre l’inconvénient de la distance, rien d’autre n’est mis en preuve quant aux facteurs énumérés à 714.1 se rapportant au témoin.

    • R. c. Hudon, 2020 QCCQ 1099 (CanLII), 31 janvier 2020.
  • 19 Jun 2020 3:20 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le locataire s’oppose à l’avis d’exécution d’un jugement de la Régie du logement, en invoquant que le locateur a renoncé à l’exécution en ayant accepté le paiement du loyer du mois de janvier, fait par virement bancaire.

    Le paiement par virement bancaire peut être assimilé à un paiement en espèces. Si le locataire avait plutôt choisi de déposer une enveloppe contenant le montant de son loyer en argent comptant dans la fente du bureau de la représentante du locateur, on conclurait que celle-ci devait lui remettre cet argent pour lui indiquer qu'elle ne l'acceptait pas. La situation n'est pas différente du seul fait que le loyer a été payé par un virement bancaire : l'argent reçu dans le compte du locateur aurait dû être retourné immédiatement au locataire pour contrer l'effet libératoire de ce paiement. L'acceptation tacite de ce paiement a pour effet de contrer le refus exprimé au préalable par le locateur (par conversation téléphonique avec le locataire que son expulsion aurait lieu même s'il avait payé les arrérages de loyer dus). La représentante du locateur a témoigné qu'elle ne voulait pas accepter le paiement du mois de janvier, mais qu'elle considérait n'avoir aucun moyen d'empêcher le dépôt direct dans le compte en banque du locateur. Le Tribunal le comprend, mais il aurait été nécessaire que le locataire soit informé de ce refus. L'opposition à l'avis d'exécution doit donc être accueillie.

  • 19 Jun 2020 3:20 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    L’entreprise doit répondre à l’accusation d’avoir exigé d’un client, pour un voyage à Las Vegas, un prix supérieur à celui annoncé sur son site internet www.voyagesbergeron.com commettant ainsi une infraction prévue à l’article 267 a) de la Loi sur la protection du consommateur (pratique interdite sur le prix). Toute l’affaire tourne autour de l’utilisation par Voyages Bergeron d’un système de réservations, fourni par l’entreprise Softvoyage, qui est utilisé par la majorité des agences de voyage.  Ce moteur de recherche consulte la même base de données de produits qu’utilisent également les agences de voyages traditionnelles, qui n’ont pas de site transactionnel mais font usage d’une plateforme de recherche accessible de leur bureau. Cela représente des millions de recherches en même temps dans la même base de données au Canada. Il est donc impossible lors d’une première étape de recherche de donner en temps réel, la disponibilité du produit du marché ainsi que son prix mis à jour.  Une mise à jour est faite par Softvovaqe. Elle varie selon le moment de l’année où la recherche est effectuée, le type d’hôtel recherché ainsi que la fréquence des changements de prix. Par exemple, si le client recherche des tarifs dernières minutes, les mises à jour sont plus fréquentes que pour une recherche des tarifs plusieurs mois à l’avance. On parle de 90% de chance d’avoir le bon prix dès la première étape. Cependant, pour le 10% restant, les mises à jour se feront aux quatre heures donc le prix risque dans ce cas-là d’être soit plus élevé, soit plus bas à l’étape 3 qui est l’étape de validation. Comme Voyages Bergeron Inc. ou toute autre agence n’a pas le contrôle sur ce qui se passe chez le fournisseur entre l’étape « recherche » et l’étape « validation » ou vérification en temps réel, Voyages Bergeron Inc. a pris la peine d’indiquer sur son site une note bien visible (« Veuillez noter que tous les prix sont calculés par personne, en occupation double, incluant les taxes. Le prix pourrait augmenter ou diminuer, de l’étape 1 à l’étape 3. L’étape 3 confirme le prix, la disponibilité et les heures de vols. »).

    L’agence n’a aucun contrôle sur les prix, ou autres. Le seul contrôle que l’agence a, c’est d’aviser le consommateur qu’il peut y avoir des changements entre la première étape, « recherche » et l’étape « validation » ou recherche en temps réel. C’est ce que Voyages Bergeron Inc. a fait.

    Le Tribunal estime que l’article 224 c) ne doit pas se limiter à une situation de fragmentation de prix, mais peut tout aussi bien s’appliquer lorsque le prix affiché ne correspond pas au prix ultimement demandé lors du paiement.  Objectivement, le client de Voyages Bergeron voit un prix apparaître à l’écran et lorsqu’il entend acheter le bien, soit le voyage, le prix affiché ne correspond plus et augmente.  En l’espèce, il est exact que Voyages Bergeron sait que le logiciel Softvoyage a des limites et est parfois susceptible de créer une situation d’ajustement de prix. Pour le Tribunal, cela empêche une défense d’impossibilité puisque la situation perd son caractère d’imprévisibilité. Toutefois, le changement de prix ne découle pas des faits et gestes de la défenderesse. Celle-ci n’a aucun contrôle sur le changement, s’il se produit. Voyages Bergeron n’est pas passif face à la situation : elle met en garde ses clients sur une telle possibilité au moment de la recherche et la preuve montre également que dès l’année 2014, elle tente d’améliorer la situation en communiquant avec Softvoyage. L’entreprise Softvoyage exerce une position dominante dans la commercialisation des forfaits vacances, un fait reconnu par le Commissaire de la concurrence. En somme, la défenderesse subit ce que toute agence de voyage subit. Cela étant, le Tribunal conclut qu’elle a agi avec diligence raisonnable pour éviter de commettre les infractions reprochées et confirme l’acquittement.

  • 19 Jun 2020 3:19 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le demandeur veut obtenir la transcription de l’enregistrement de 35 appels téléphoniques qu’il a effectués auprès du Service des relations avec la clientèle de l’entreprise entre le 12 août 2018 et le 2 février 2019. L’entreprise répond qu’elle ne peut transmettre la transcription des appels téléphoniques, puisqu’elle ne détient pas de logiciel permettant de reproduire le verbatim de ceux-ci. Toutefois, elle peut permettre au demandeur d’écouter les 29 appels repérés à l’un de ses bureaux de Montréal ou de Québec.  À l’audience, l’entreprise mentionne à la Commission d’accès à l’information que le demandeur a refusé de recevoir une clé USB contenant une copie des enregistrements représentant 18 appels parmi les 29 appels qu’elle a repérés.

    La Commission a demandé des observations quant à l’application de l’article 23 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information afin de déterminer si cette disposition rend accessibles les documents demandés selon le support choisi par le demandeur. L’article 23 de la LCJTI reprend en substance la règle prévue à l’article 10 de la Loi sur l’accès et précise que le choix du support revient au demandeur ayant droit d’accès aux documents, à moins que ce choix ne soulève des difficultés pratiques sérieuses notamment en raison des coûts ou de la nécessité d’effectuer un transfert.

    La Commission conclut que la transcription des appels téléphoniques ne peut être communiquée au demandeur puisqu’elle implique une confection de nouveaux documents et que le choix de support du demandeur soulève des difficultés pratiques sérieuses.

  • 19 Jun 2020 3:18 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    La Ville de Longueuil demande une ordonnance d’injonction permanente afin d’enjoindre le défendeur à retirer ou masquer de sa page Facebook et de tout autre médium, tous propos diffamatoires, injurieux ou constituant du harcèlement à l’endroit de certains représentants et préposés de la Ville.

    Le Tribunal constate que les propos du défendeur s’articulent autour de thèmes récurrents, lesquels visent l’honnêteté et la probité de représentants et préposés de la Ville, procureurs et juges, notamment au motif que ceux-ci ne détiennent aucune autorité, et ce, faute par ces derniers d’avoir prêté serment conformément à la Loi sur les serments d’allégeance.  Le défendeur utilise des termes qui réfèrent à l’illégalité, l’inconstitutionnalité, la criminalité, la trahison, la corruption, la fraude. Les propos du défendeur sont répétitifs et visent à humilier ou à blesser. Ces propos sont inexacts, mensongers, injurieux, frivoles et vexatoires. Ils portent atteinte à la réputation, à la dignité et à l’intégrité des employés et représentants de Ville et constituent du harcèlement.

    Placée devant une telle situation, la Ville devait intervenir afin de prendre les mesures requises pour que, d’une part, le défendeur cesse toute forme de diffusion de propos diffamatoires et, d’autre part, pour qu’il retire ses propos diffamatoires et injurieux de l’Internet. La Ville a un droit clair à l’injonction recherchée, laquelle demeurera en vigueur malgré appel, le cas échéant. En effet, le défendeur est persuadé d’être dans son droit, ne reconnait pas le caractère diffamatoire de ses propos, il a réitéré ses propos même après l’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire et même devant le Tribunal, de sorte qu’il est à craindre que ce dernier récidive.  L’ordonnance d’interdiction référera à des thèmes et propos précis, sans toutefois avoir un effet de bâillon ou porter indûment atteinte à la liberté d’expression du défendeur pour tout autre propos respectant les termes de l’ordonnance. De plus, le défendeur pourra comprendre exactement ce qu’il doit supprimer dans ses publications passées et, pour l’avenir, ce qu’il doit s’abstenir de publier.

  • 19 Jun 2020 3:17 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Les demandeurs introduisent une demande en dommages-intérêts pour diffamation à la suite d’une publication sur la page Facebook « Spotted Ville de Mercier » le 25 septembre 2019. La partie défenderesse est désignée comme étant Administrateur de la page Facebook « Spotted Ville de Mercier ». Comme les demandeurs ignorent qui est cet administrateur, ils soumettent une demande pour interroger au préalable un tiers, soit Mme Braun, alléguant qu’elle a déjà été administratrice du groupe « Spotted Ville de Mercier ».  La même demande est faite à l’encontre de Facebook Canada Ltée, mais le procureur des demandeurs a indiqué qu’il ne présentait sa demande d’interroger qu’à l’encontre de Mme Braun, vu les discussions qui étaient en cours avec Facebook.  Les demandeurs souhaitent adresser huit questions par écrit à Mme Braun; à l’audience, le procureur des demandeurs a indiqué qu’il souhaitait cependant que cet interrogatoire se fasse en personne.  Comme il n’est pas certain que Facebook soit en mesure d’apporter une réponse concluante aux interrogations des demandeurs quant à l’identité de l’administrateur de la page Facebook, il est nécessaire que Mme Braun réponde aux questions dans le but d’identifier la partie défenderesse.

    Pour le Tribunal, il apparaît clairement que l’information recherchée, à savoir l’identité de l’administrateur de la page Facebook, est inconnue des demandeurs et ne peut être obtenue que par l’interrogatoire d’un tiers, en l’instance les mises en cause.  En la présente instance, il n’était pas encore certain, au moment de la présentation de la demande, que Facebook serait en mesure d’apporter une réponse concluante aux interrogations des demandeurs quant à l’identité de l’administrateur de la page Facebook.  Il est donc nécessaire que Mme Braun réponde aux questions dans le but d’identifier la partie défenderesse.

    Bien que Mme Braun allègue se sentir brimée par les significations qui lui ont été faites de la mise en demeure et de la demande pour l’interroger, le Tribunal considère qu’il s’agit là d’une atteinte minimale et qu’il n’est pas exagéré de lui demander de répondre par écrit à huit questions.  Si Mme Braun ignore les réponses aux questions posées, elle n’aura qu’à l’indiquer; si elle les connaît, personne ne pourra lui reprocher d’avoir divulgué les informations, puisqu’elle le fera à la suite d’un jugement de la Cour. Dans le contexte de la déclaration d’urgence sanitaire due à la pandémie, il convient d’ordonner à Mme Braun de répondre aux questions par écrit et non pas qu’elles soient posées dans le contexte d’un interrogatoire en personne.

  

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