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NOUVELLES
La Ville de Longueuil demande une ordonnance d’injonction permanente afin d’enjoindre le défendeur à retirer ou masquer de sa page Facebook et de tout autre médium, tous propos diffamatoires, injurieux ou constituant du harcèlement à l’endroit de certains représentants et préposés de la Ville.
Le Tribunal constate que les propos du défendeur s’articulent autour de thèmes récurrents, lesquels visent l’honnêteté et la probité de représentants et préposés de la Ville, procureurs et juges, notamment au motif que ceux-ci ne détiennent aucune autorité, et ce, faute par ces derniers d’avoir prêté serment conformément à la Loi sur les serments d’allégeance. Le défendeur utilise des termes qui réfèrent à l’illégalité, l’inconstitutionnalité, la criminalité, la trahison, la corruption, la fraude. Les propos du défendeur sont répétitifs et visent à humilier ou à blesser. Ces propos sont inexacts, mensongers, injurieux, frivoles et vexatoires. Ils portent atteinte à la réputation, à la dignité et à l’intégrité des employés et représentants de Ville et constituent du harcèlement.
Placée devant une telle situation, la Ville devait intervenir afin de prendre les mesures requises pour que, d’une part, le défendeur cesse toute forme de diffusion de propos diffamatoires et, d’autre part, pour qu’il retire ses propos diffamatoires et injurieux de l’Internet. La Ville a un droit clair à l’injonction recherchée, laquelle demeurera en vigueur malgré appel, le cas échéant. En effet, le défendeur est persuadé d’être dans son droit, ne reconnait pas le caractère diffamatoire de ses propos, il a réitéré ses propos même après l’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire et même devant le Tribunal, de sorte qu’il est à craindre que ce dernier récidive. L’ordonnance d’interdiction référera à des thèmes et propos précis, sans toutefois avoir un effet de bâillon ou porter indûment atteinte à la liberté d’expression du défendeur pour tout autre propos respectant les termes de l’ordonnance. De plus, le défendeur pourra comprendre exactement ce qu’il doit supprimer dans ses publications passées et, pour l’avenir, ce qu’il doit s’abstenir de publier.
Les demandeurs introduisent une demande en dommages-intérêts pour diffamation à la suite d’une publication sur la page Facebook « Spotted Ville de Mercier » le 25 septembre 2019. La partie défenderesse est désignée comme étant Administrateur de la page Facebook « Spotted Ville de Mercier ». Comme les demandeurs ignorent qui est cet administrateur, ils soumettent une demande pour interroger au préalable un tiers, soit Mme Braun, alléguant qu’elle a déjà été administratrice du groupe « Spotted Ville de Mercier ». La même demande est faite à l’encontre de Facebook Canada Ltée, mais le procureur des demandeurs a indiqué qu’il ne présentait sa demande d’interroger qu’à l’encontre de Mme Braun, vu les discussions qui étaient en cours avec Facebook. Les demandeurs souhaitent adresser huit questions par écrit à Mme Braun; à l’audience, le procureur des demandeurs a indiqué qu’il souhaitait cependant que cet interrogatoire se fasse en personne. Comme il n’est pas certain que Facebook soit en mesure d’apporter une réponse concluante aux interrogations des demandeurs quant à l’identité de l’administrateur de la page Facebook, il est nécessaire que Mme Braun réponde aux questions dans le but d’identifier la partie défenderesse.
Pour le Tribunal, il apparaît clairement que l’information recherchée, à savoir l’identité de l’administrateur de la page Facebook, est inconnue des demandeurs et ne peut être obtenue que par l’interrogatoire d’un tiers, en l’instance les mises en cause. En la présente instance, il n’était pas encore certain, au moment de la présentation de la demande, que Facebook serait en mesure d’apporter une réponse concluante aux interrogations des demandeurs quant à l’identité de l’administrateur de la page Facebook. Il est donc nécessaire que Mme Braun réponde aux questions dans le but d’identifier la partie défenderesse.
Bien que Mme Braun allègue se sentir brimée par les significations qui lui ont été faites de la mise en demeure et de la demande pour l’interroger, le Tribunal considère qu’il s’agit là d’une atteinte minimale et qu’il n’est pas exagéré de lui demander de répondre par écrit à huit questions. Si Mme Braun ignore les réponses aux questions posées, elle n’aura qu’à l’indiquer; si elle les connaît, personne ne pourra lui reprocher d’avoir divulgué les informations, puisqu’elle le fera à la suite d’un jugement de la Cour. Dans le contexte de la déclaration d’urgence sanitaire due à la pandémie, il convient d’ordonner à Mme Braun de répondre aux questions par écrit et non pas qu’elles soient posées dans le contexte d’un interrogatoire en personne.
La demanderesse réclame des dommages généraux et des dommages punitifs à DeChantal en raison d’une atteinte à sa vie privée, contrairement aux dispositions de l’article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne. À l’hiver 2018, elle partage sa vie avec un conjoint qui travaille à l’extérieur, plus particulièrement à Chibougamau. Elle décide de prendre une photographie d’elle-même, photographie qu’elle qualifie de «à caractère sexuel» et de l’envoyer à son conjoint par internet. Toutefois, le visage du sujet de la photo n’apparait pas et on ne voit qu’un corps dont la partie photographiée s’arrête aux épaules et au cou. Suite à une manipulation malheureuse de sa boite de courrier électronique, le message ne se rend pas au conjoint mais plutôt au défendeur DeChantal qui est une simple connaissance de la demanderesse. DeChantal informe immédiatement la demanderesse qu’il avait reçu la photographie en question, ajoutant toutefois qu’il l’avait supprimée, ce qui semble mettre un terme à la situation . En février 2019, soit un an plus tard, la demanderesse reçoit un courriel d’un tiers, demeurant à Montréal, l’informant qu’il avait vu la photographie. Un échange de courriels confirme que c’est bel et bien le défendeur qui est à l’origine de l’indiscrétion qu’on lui reproche aujourd’hui. La preuve démontre sans aucune équivoque que jamais Hélen Villeneuve n’a consenti à la transmission de cette photographie intime d’elle-même.
DeChantal a clairement agi à l’encontre du droit à la vie privée de la demanderesse. Il était conscient que cette photographie ne lui était pas destinée et il a formellement indiqué à la demanderesse qu’elle était détruite, ce qui était une fausse information. Par ailleurs, c’est sans son consentement qu’il a transmis cette photographie à un tiers. Le comportement de DeChantal est définitivement contraire à son engagement pris envers la demanderesse et aux droits de cette dernière découlant de l’article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne.
Les dommages réclamés par la demanderesse ne sont pas une perte monétaire ou la privation d’un bien. Ils sont plutôt de la nature de perte non pécuniaire. En effet, on peut raisonnablement comprendre l’émotion ressentie lorsqu’on apprend qu’a été distribuée sans autorisation une photo de soi-même alors qu’elle a un caractère intime élevé. Mais dans l’appréciation de ce genre de dommage, il n’en demeure pas moins qu’il faut tenir compte de certains facteurs atténuants comme le fait que DeChantal n’est pas à l’origine de la transmission originale de la photo dont il n’était pas le destinataire désiré. Il faut également retenir le fait que pour quiconque ne connait pas la demanderesse, son identification est pratiquement impossible.
Un ancien employeur poursuit une ex-employée en raison de commentaires publiés sur les sites, RateMyEmployer.ca et Glassdoor.ca un mois et demi après son licenciement . Il invoque qu’elle a violé son obligation de loyauté et soutient, au surplus, qu’elle a récidivé.
Le Tribunal constate que la teneur des propos de la défenderesse visait essentiellement la gestion, l’atmosphère et les conditions de travail et non la nature des affaires de l’employeur. Mais elle n’a pas agit de façon loyale lorsque, dans le mois et demi de son licenciement, elle attire ouvertement l’attention de façon négative sur son ex-employeur. Il n’était pas loyal de se précipiter sur les réseaux sociaux pour projeter cette image défavorable de son ex-employeur. Il s’agit là d’une faute contractuelle.
Les propos généraux de la défenderesse, « no culture, no values » et « I’m not optimistic about the outlook of this compagny » sont, au même titre que le commentaire « horrible place to work », une conclusion de son expérience globale de travail. Elle est libre d’exprimer son opinion sur le sujet. Le Tribunal estime que, pris dans leur ensemble, les propos envoient un message qui, bien que désagréable pour le demandeur, n’est généralement pas faux en regard de l’expérience de la défenderesse chez lui. Il y a bien des exagérations, mais le Tribunal ne peut qualifier de diffamatoires les propos litigieux ; la salariée était libre d’exprimer son opinion sur l’expérience qu’elle avait vécue.
La seule faute de la défenderesse est d’avoir permis que soit propagée une image négative de son ancien employeur en violation de son devoir de loyauté. Elle est atténuée par le fait qu’elle a retiré les propos dès qu’elle a été mise en demeure de le faire. La défenderesse est condamnée à payer à Digital Shape Technologies inc. la somme de 1 $.
L’appelant agissant sous couvert d’anonymat, a saisi la Cour supérieure d’une demande en injonction et en réparation du préjudice qu’il subit en raison du harcèlement incessant de la part de l’intimé, dont il se dit victime. Pour l'essentiel, il allègue avoir été initié par l'intimé à des plaisirs intimes et qu’il a consenti à poursuivre cette relation seulement en raison des menaces faites par l'intimé de dévoiler sa vie sexuelle aux membres de sa famille de même qu'à ses « amis Facebook ». Depuis qu'il a définitivement rompu, certaines de ces menaces ont été mises à exécution – l'intimé a notamment informé sa sœur et ses parents de son orientation et de ses goûts sexuels. L'appelant a demandé au juge de première instance la permission de continuer à agir en justice sans décliner son identité, mais celui-ci a refusé, d'où l'appel.
Même si la publicité des débats est un principe primordial, la jurisprudence n’en a pas moins tempéré la portée dans les cas où « la protection des valeurs sociales [devait] prévaloir sur la transparence des procédures judiciaires ». Cette atténuation a notamment été appliquée en matière de cyberintimidation à caractère sexuel envers une mineure, dans les cas d’aide médicale à mourir ou encore lorsque la déconsidération des proches était susceptible de causer un tort évitable à une partie. Toutes ces exceptions et dérogations, qu’elles soient d’origine jurisprudentielle ou législative, reposent pour l’essentiel sur l’application judicieuse de la notion de la bonne administration de la justice. Le principe de la publicité des débats judiciaires doit donc être modulé lorsque nécessaire, de manière à préserver la capacité du justiciable à recourir aux tribunaux pour exercer ses droits, incluant ses droits fondamentaux.
Il faut tenir compte des précautions adoptées par l’appelant pour demeurer anonyme lors de ses publications sur Internet. Selon la preuve au dossier, ces informations ne sont accessibles que par un public limité qui, pour accéder au contenu du site Internet, doit fournir un identifiant ainsi qu’un mot de passe. De plus, l’appelant a toujours soutenu avoir pris soin de cacher sa véritable identité derrière un pseudonyme en plus de ne jamais révéler son visage sur les photographies reproduites sur le site concerné.
Le juge commet donc une erreur manifeste et déterminante en limitant son analyse aux publications de l’appelant sur Internet et en omettant de considérer qu’elles étaient faites de manière anonyme. Or, les mesures de protection prises par l’appelant font bien ressortir son désir de pouvoir échanger avec des personnes ayant les mêmes affinités que lui, tout en préservant son identité auprès d’elles ainsi que des internautes en général. De même, le juge affirme que « tant la famille immédiate que les amis » de l’appelant connaissent les détails de sa vie privée. Or, la preuve révèle que seul un cercle restreint de membres de sa famille ainsi qu’un de ses amis en ont été informés. Avec égards, le juge ne pouvait retenir de la preuve une connaissance étendue de ces faits de la part des proches de l’appelant au point de rendre l’ordonnance d’anonymat inutile.
Par ailleurs, le jugement entrepris ignore les enseignements de la Cour d’appel dans l’arrêt J. (L.D.) c. Vallée dans lequel il est mentionné qu’un justiciable ne doit pas renoncer à ses droits pour obtenir réparation et qu’il entre dans la mission des tribunaux de voir en tout temps à la protection des droits et libertés fondamentaux de tous ceux qui recherchent leur secours. En l’espèce, le rejet de la demande d’ordonnance en anonymat oblige l’appelant à renoncer à sa vie privée s’il souhaite obtenir une réparation judiciaire pour une atteinte à cette même vie privée. Il en est de même pour son droit à la dignité et à la sauvegarde de sa réputation. Bref, le jugement entrepris a pour effet de permettre que le préjudice subi par l’appelant s’amplifie par le simple exercice de ses droits devant un tribunal chargé de les protéger. Il y a donc ici une erreur en droit. Le juge aurait dû accueillir la demande en anonymat dont il était saisi et prononcer une ordonnance de non-publication valable jusqu’à jugement final interdisant à quiconque de divulguer toute information permettant d’identifier l’appelant.
mai 20, 2021
Le rapport du Conseil national du numérique (CNNum) décrit comment les identités numériques peuvent être fondatrices de la citoyenneté numérique et être un vecteur de confiance entre l’État, les citoyens et un écosystème d’acteurs publics comme privés. Il insiste sur l’importance de créer un environnement de confiance, basé sur une gouvernance partagée, à partir d’instances jouant le rôle de garde-fous, le respect des droits et libertés des citoyens, et une communication claire et proactive à l’égard des citoyennes et citoyens - notamment sur la mise en place de nouveaux dispositifs.
Le choix d’une architecture d’identités numériques frugales, inclusives et sûres doit être pensée comme un service universel dans un souci d’équité citoyenne, et pour mieux accompagner la dématérialisation des services en respectant les valeurs qui sont les nôtres.
La mise en œuvre des identités numériques ne pourra être se faire sans prendre en compte les citoyens pas ou peu à l’aise avec le numérique : le CNNum plaide ainsi pour la mise en place d’un plan de formation générale pour tous les âges (usagers présents et futurs, accompagnants, travailleurs sociaux…) qui permettra aux citoyens d’accéder au niveau de littératie numérique nécessaire pour aborder les démarches administratives avec sérénité - ainsi que des mesures palliatives, tout au long des parcours utilisateur et en présentiel en associant les territoires et le maillage des associations de médiation numérique.
Ainsi, l’identité numérique, basée sur une architecture multi-fournisseurs et le respect des choix individuels, devrait être la pierre angulaire d’une réelle citoyenneté numérique. Face à la concurrence accrue des acteurs privés, notamment étrangers, le Conseil réaffirme l’urgence d’une identité numérique souveraine, vecteur de citoyenneté, qui doit impérativement reposer sur les principes cardinaux chers à la nation sans en bouleverser les fondations.
Conscient que les identités numériques mobilisent des dimensions techniques, citoyennes et régaliennes, ce rapport se concentre également sur les questions de sécurité et de transparence des outils, de frugalité et de la possibilité d’un regard du citoyen sur les usages hautement sensibles, permettant leur appropriation par la société civile, l’administration et l’écosystème.
Longtemps décriée, la télémédecine s’impose non seulement sur le plan médical individuel, mais aussi en tant que composante importante d’une politique globale et efficace de santé publique. Les pays trop frileux qui n’ont pas encore adopté de cadre juridique s’en mordent les doigts car leurs praticiens, déjà débordés, évoluent pour l’instant dans le flou. Les auteurs constatent que les différents pays de l’Union européenne ont, sur ce plan, des pratiques très variables.
L’auteur conclut que le choix des autorités de décider d’un traçage géographique des citoyens à des fins de lutte épidémique constitue un acte particulièrement attentatoire aux droits et libertés individuels. Tout comme le scientifique, le juriste a pour rôle d’éclairer la décision publique sans s’y substituer. Néanmoins, il est possible de tracer une ligne rouge audelà de laquelle une démocratie libérale ne devrait pas s’aventurer.
Premièrement, un tel dispositif de traçage ne doit pas conduire à une stigmatisation, laquelle entraînerait inévitablement une exclusion sociale, dont pourrait notamment résulter la restriction de l’accès à un service comme cela a pu être le cas en Chine avec la « classification systématique de la population en fonction d’un critère de santé». Sans recourir à une solution technologique, la France s’est engagée quelque peu sur cette voie en autorisant les conducteurs de taxi et de voitures de transport avec chauffeur « à refuser l’accès du véhicule à une personne présentant des symptômes d’infection au Covid19 ».
Deuxièmement, un tel traitement de données ne doit pas conduire à la mise en œuvre d’une automatisation de la sanction pénale à l’égard des personnes qui contreviendraient à l’interdiction de « tout déplacement (…) hors de son domicile » ou qui s’affranchiraient des mesures de distanciation sociale. Cette hypothèse est déjà une réalité « en Corée du Sud, à Taiwan ou en Israël, où les données téléphoniques permettent aux autorités de détecter et d’identifier les personnes ne respectant pas les mesures de confinement et, le cas échéant, de les sanctionner. » Autant dire qu’« ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. »
Saisie en novembre 2019 par plusieurs syndicats représentant les éditeurs de presse ainsi que par l’Agence France-Presse (AFP) de pratiques mises en œuvre par Google à l’occasion de l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2019 sur les droits voisins, l’Autorité de la concurrence fait droit à leurs demandes de mesures conservatoires. L’Autorité a estimé que les pratiques de Google à l’occasion de l’entrée en vigueur de la loi sur les droits voisins étaient susceptibles de constituer un abus de position dominante, et portaient une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse.
Elle enjoint ainsi à Google, dans un délai de trois mois, de conduire des négociations de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse sur la rémunération de la reprise de leurs contenus protégés. Cette négociation devra couvrir, de façon rétroactive, les droits dûs à compter de l’entrée en vigueur de la loi le 24 octobre 2019.
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