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NOUVELLES

  • 15 May 2019 10:52 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    On reproche au défendeur d’avoir conduit un véhicule routier en faisant usage d’un téléphone cellulaire, et ce, en contravention avec l’article 443.1 du Code de la sécurité routière (C.s.r.).  Le 6 septembre 2018, le défendeur circulait à bord d’une camionnette à Québec en écoutant une émission de jazz à la radio. Une pièce musicale capte son attention et il tente de mémoriser le nom de l’artiste qui vient d’être mentionné par l’animateur. Craignant que sa mémoire « poreuse » ne lui joue des tours, le défendeur profite d’un arrêt à un feu rouge pour le noter sur son téléphone cellulaire. Selon le défendeur, toute l’opération dure à peine « dix secondes ».  Est-ce que cette utilisation d’un téléphone cellulaire est prohibée par l’article 443.1 C.s.r.? Autrement dit, est-ce que l’expression « faire usage » d’un téléphone cellulaire englobe la prise de notes?

    La jurisprudence développée sous l’ancien article 439.1 C.s.r. reconnaissait que l’expression « faire usage » d’un téléphone cellulaire ne se limitait pas à la transmission ou la réception d’informations. L’infraction pouvait ainsi être commise autrement que par l’envoi ou la réception d’appels téléphoniques ou de messages textes. En l’espèce, la preuve établit que le défendeur a pris son téléphone cellulaire dans ses mains pour prendre une note. Cette opération implique notamment le déverrouillage de l’appareil, la sélection d’une application permettant la prise de notes, l’ouverture d’un nouveau fichier, la dactylographie d’un texte à l’aide du clavier, la sauvegarde des informations saisies et le rangement de l’appareil.  Pendant cette séquence d’opérations, l’attention du défendeur est concentrée sur l’écran du téléphone cellulaire. De même, ses mains ne sont plus sur le volant. En outre, le défendeur est tellement absorbé par cette tâche (apparemment fort simple) qu’il ne porte pas attention à l’appel sonore (horn) fait par les policiers. Même lorsqu’il est immobilisé à un feu de circulation, le conducteur d’un véhicule routier doit demeurer vigilant et être en mesure de réagir à toute situation. Le défendeur ajoute qu’il connaît très bien cette intersection et que le feu rouge s’affiche pendant « deux minutes ». Par conséquent, il avait amplement le temps de rédiger sa note pendant son immobilisation au feu rouge. Or, la dangerosité de la manœuvre n’est pas un critère à évaluer en regard de la commission de l’infraction. En édictant les dispositions visant les « distractions au volant », le législateur a voulu éliminer des comportements considérés dangereux pour la sécurité publique. Enfin, l’article 443.1 C.s.r. n’exige pas que le véhicule routier soit en mouvement pour que l’infraction soit commise; l’interdiction s’applique aux véhicules routiers immobilisés à un feu de circulation.  Le défendeur est reconnu coupable.

  • 15 May 2019 10:51 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Il est reproché à la défenderesse, une entreprise de télécommunication, d’avoir contrevenu à des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.) ajoutées en 2009 afin de mieux encadrer les contrats conclus entre un commerçant et un consommateur dans le domaine de la téléphonie sans fil.  La défenderesse soutient que les nouvelles dispositions de la L.p.c. sont invalides ou, subsidiairement, inapplicables et inopérantes à son endroit.  Selon elle, ces dispositions sont ultra vires des pouvoirs de la législature provinciale et relèvent du champ de compétence du Parlement.  Subsidiairement, ces dispositions devraient à son avis être déclarées inapplicables et inopérantes à son endroit, et ce, en application des doctrines de l’exclusivité des compétences et de la prépondérance fédérale.

    La défenderesse a mis en place un réseau permettant de dispenser des services de téléphonie mobile, de téléphonie résidentielle, de télévision et d’internet à des clientèles résidentielles et d’affaires.  Elle exploite ce réseau sur l’ensemble du territoire canadien en conformité avec la réglementation fédérale applicable.  Ses activités sont encadrées et régies par un vaste corpus législatif et réglementaire édicté par le Parlement.  Afin d’exploiter son réseau, la défenderesse est titulaire de licences de spectre émises sous l’autorité du ministre fédéral de l’Industrie en vertu de la Loi sur la radiocommunication.  Selon la Loi sur les télécommunications, les « conditions de commercialisation » des services offerts aux consommateurs par la défenderesse sont fixées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).  Puisque la défenderesse est une « entreprise de télécommunication » offrant un « service de communication » au sens de l’article 2 de cette loi, ses activités sont assujetties aux pouvoirs de cet organisme. Les décisions et politiques du CRTC fixant les conditions de commercialisation des services de communication sont applicables à la défenderesse.  La juridiction du CRTC sur cette question est très étendue.  Elle comporte notamment le pouvoir de prendre des décisions et d’élaborer des politiques aux fins de protéger les consommateurs.  L’adoption du Code sur les services sans fil de 2013 découle précisément de l’exercice de cette compétence.  Il en est de même d’autres mesures de même nature élaborées par le CRTC au cours des 25 dernières années.

    La Loi sur les télécommunications confie la responsabilité de la réglementation des communications, incluant les conditions de commercialisation et les tarifs au CRTC.  Bien que le législateur ait attribué une vaste compétence au CRTC, il a balisé son exercice en l’assujettissant explicitement à un pouvoir et un devoir d’abstention. La loi prévoit que dans l’exercice de sa compétence, le CRTC doit s’abstenir d’exercer ses pouvoirs si « le cadre de la fourniture des services de télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers ».  Par ailleurs, cette même disposition prévoit que le CRTC peut s’abstenir de les exercer lorsque cela « serait compatible avec la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication ».

    Les dispositions de la L.p.c. qui font l’objet du présent litige – et qui sont à la base de la poursuite pénale intentée à l’endroit de la défenderesse - sont entrées en vigueur environ quatre ans avant que le CRTC n’adopte le Code sur les services sans fil.  Ces dispositions législatives provinciales ont été adoptées alors que le CRTC s’abstenait de réglementer cet aspect spécifique des télécommunications en raison de l’obligation d’abstention édictée par le législateur fédéral. Bien que les modifications de 2009 soient rédigées en termes larges, la preuve présentée à l’audience révèle que l’initiative législative provinciale était particulièrement animée par l’objectif d’encadrer davantage le secteur spécifique de la téléphonie sans fil et des télécommunications aux fins de mieux protéger les consommateurs.

    En édictant ce régime législatif unique, les parlementaires fédéraux ont jugé opportun de conférer une très large juridiction à un organisme spécialisé, le CRTC.  Ils lui ont expressément attribué de vastes pouvoirs dont celui très spécifique de réglementer les tarifs et les conditions de commercialisation des services de télécommunications.  Ils ont défini les multiples facteurs devant être considérés par le CRTC dans l’exercice de cette compétence.  Et ils ont explicitement choisi d’assujettir l’exercice de cette compétence à un pouvoir et un devoir d’abstention. Ce champ de compétence est pleinement et entièrement occupé par le fédéral qui en régit tous les aspects allant de l’émission de licences et de permis d’exploitation à l’emplacement des tours de télécommunications, en passant par la prestation, la tarification et les conditions de commercialisation des services.

    Alors que le CRTC s’était légalement abstenu de réglementer ces questions en vertu des spécificités uniques de sa compétence d’attribution, la législature provinciale a choisi d’édicter ses propres normes et exigences contractuelles en vue de les appliquer à l’industrie des télécommunications.  Ces dispositions ont pour effet direct de régir cette industrie qui est déjà très étroitement réglementée par le fédéral en fonction de règles soigneusement adaptées à l’unicité de ce secteur d’activité. En adoptant ces mesures, la législature provinciale n’a pas considéré les facteurs et exigences que les parlementaires fédéraux imposent au CRTC en raison des particularités de cette industrie. Il est manifeste que les mesures provinciales ont pour effet de dicter les conditions de commercialisation des télécommunications, et ce, selon une perspective distincte et beaucoup plus étroite que celle de l’organisme spécialisé sur qui repose cette responsabilité. Il s’ensuit que la province régit directement le contenu de la compétence fédérale en matière de télécommunications.

    Le Tribunal conclut que l’application des nouvelles dispositions de la L.p.c. à la défenderesse constitue une atteinte grave et importante au cœur de la compétence fédérale en matière de télécommunications interprovinciales et que la doctrine de l’exclusivité des compétences les rend ainsi inapplicables à son endroit. En outre, la doctrine de la prépondérance fédérale rend ces dispositions inopérantes à l’endroit de la défenderesse.

  • 17 Apr 2019 10:51 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le seul fait que des commentaires en ligne sur un professionnel soient négatifs ou déplaisants ne justifie pas un droit d’en revendiquer le retrait par le juge des référés. La cour d’appel de Paris a considéré qu’« ils relèvent plutôt de la libre critique et de l’expression subjective d’une opinion ou d’un ressenti de patients déçus pour les deux premiers et d’un commentaire extérieur pour le troisième. En cela ils participent de l’enrichissement de la fiche professionnelle de l’intéressé et du débat qui peut s’instaurer entre les internautes et lui, notamment au moyen de réponse que le professionnel est en droit d’apporter à la suite des publications qu’il conteste ». En l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite, il n’est pas justifié de supprimer le propos critique d’un espace contributif réservé à cet effet situé juste en dessous de chaque fiche descriptive d’entreprises ou de cliniques médicales.

    M. X. c. Google LLC, Cour d’appel de Paris, pôle 1 – ch. 8, 22 mars 2019.

  • 17 Apr 2019 10:50 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Cette étude avance que le droit canadien possède les outils lui permettant de réglementer les plateformes de vidéo à la demande canadiennes et étrangères. Les technologies de distribution et de diffusion numériques bouleversent profondément l’industrie cinématographique et le système canadien de radiodiffusion et impliquent de profonds changements dans la chaîne de production, de distribution et d’exploitation des films. Les plateformes occupent une position concurrentielle sur le marché, sans pour autant être soumises aux obligations de financement de la création et aux quotas de diffusion de contenu canadien, tandis que le rôle des acteurs traditionnels, tels les câblodistributeurs, se trouve menacé. De plus, la diversité des expressions culturelles et la promotion du contenu canadien ne sont pas garanties sur les plateformes de vidéo à la demande. Cette recherche démontre qu’il est toutefois possible d’encadrer, par le droit canadien, les activités de ces plateformes. Considérant que la politique canadienne de radiodiffusion est encore pertinente aujourd’hui pour sauvegarder la culture canadienne, cette recherche propose d’en revoir le système et les mécanismes afin de les adapter à l’environnement numérique. Enfin, cette étude suggère avant tout la création d’un nouveau système normatif, par la mise en place d’un règlement destiné spécifiquement aux plateformes de vidéos à la demande canadiennes et étrangères, afin de les soumettre aux obligations de financement de la création et à la promotion et la découvrabilité des contenus audiovisuels numériques canadiens.

    • Ariane DESCHÊNES, La réglementation des plateformes de diffusion numériques par le droit canadien,  TeseoPress, 2019, en ligne.


  • 17 Apr 2019 10:49 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Dans le cadre d’une action collective ayant fait l’objet d’un règlement, il est ordonné à l'Administrateur des Réclamations de mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes afin de protéger tout renseignement reçu en vertu du jugement (noms et adresses) : l’utilisation de stockage physique verrouillé; l’utilisation de mots de passe et de cryptage électronique complexes; et la limitation de l’accès aux renseignements confidentiels (en formats électronique et papier) aux seuls employés qui doivent y accéder pour le traitement de données et aux fins d’administration. Le Tribunal ordonne aussi à l'Administrateur des Réclamations de supprimer et de détruire de façon sécuritaire tout renseignement et document qui lui aura été transmis, ou contenant ou reflétant les renseignements ou les documents qui lui auront été transmis, et ce, lorsque le processus d’administration des réclamations sera complété.  Il ordonne aussi  à l’Administrateur des Réclamations de fournir une attestation aux défenderesses et aux avocats du groupe confirmant que les renseignements et les documents ont été supprimés et détruits de façon sécuritaire.

  • 17 Apr 2019 10:48 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Il s’agit d’une demande en irrecevabilité pour abus de procédures. Trois ans après une dispute entre le vendeur des actions de Pourvoirie Des Laurentides ltée et le demandeur, acheteur des actions, un site Internet de critique de films publie la note d’un réalisateur (qui serait le fils du vendeur des actions de Pourvoirie Des Laurentides ltée).  Cette  note contient le passage suivant : « Devant l’absence de fonds, une portion de la vente de l’entreprise familiale devait être investie aux fins du tournage et ce, pour l’automne 2015. Or, ladite vente tourna au cauchemar au cours des mois d’avril et mai 2015 puisque celle-ci s’avérera frauduleuse. J’ai dû mettre mon projet de long métrage sur la glace pour quelques mois afin de porter main forte à mes parents. C’est en accompagnant mon père à travers ce long processus juridique que j’ai constaté l’envers de la médaille, soit celui de la victime. La situation m’a touché à un tel point que j’ai retravaillé le scénario afin de mieux illustrer l’impact dévastateur de ce gens d’escroqueries sur la vie des gens. »  En juin 2018, une mise en demeure est transmise au propriétaire du site Internet pour que ce passage soit retiré. Ce qui est fait dès la réception de la mise en demeure. Le paragraphe n’a été mis en ligne que 21 jours.

    Pris un à un, les éléments invoqués par le défendeur ne conduisent pas parfaitement le Tribunal à conclure à l’abus de droit de la part du demandeur. Toutefois, l’ensemble de ces éléments convainc le Tribunal que le recours du demandeur envers le défendeur dénote un caractère abusif.  Le demandeur réclame au défendeur un montant important, soit 250 000$, pour avoir publié un paragraphe anonymisé sur son blogue critique de film qui a reproduit un dossier de presse alors que le paragraphe a été retiré 21 jours après sa publication, soit immédiatement après la réception d’une mise en demeure.  De même, le demandeur est discret sur le type de dommages qu’il a subi, en plus de poursuivre le défendeur dans le mauvais district judiciaire.  Mais le Tribunal ne rejette pas la procédure, car le recours, tout en étant exagéré et douteux, n’est pas dénué de tout fondement. Il impose un cautionnement afin de garantir le paiement des frais de justice si le demandeur devait échouer dans son recours.

  • 17 Apr 2019 10:47 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Les demandeurs, Les Produits et Excursions de Pêche Bruno Morency inc. (Morency inc.) et son dirigeant réclament des dommages au défendeur Côté, pour des propos diffamatoires qu’il aurait tenus sur les réseaux sociaux à l’égard d’un produit, soit un leurre pour la pêche appelé « Mini Devon à Salmonidé », vendu par Morency inc. Côté fait partie d’un groupe portant le nom de « Les Maniaques de Pêche » composé d’environ 16,875 membres.  Ce leurre a fait l’objet d’un commentaire dans un article intitulé « Des nouveautés prometteuses » dans le Journal de Montréal.  En lien avec cet article, Côté a écrit ceci sur la page Facebook de Les Maniaques de pêche : « Les mini devon a Salmonidés des produits BM c’est toute du chinois ré emballés avec des emballages au nom de BM, pas très bon pour la crédibilité… Au moins si tu vends du chinois change pas l’emballage ! Et dis pas que c’est du produit québécois que tu fabriques toi même, et c’est la même chose pour la plupart de leurs stock … Ils ne ne pourraient même pas en vendre sur Encan chasse et pêche parce que c trop de mauvaise qualité…Fallait que je partage, insultant ». Une photo du leurre Mini Devon est jointe aux commentaires de Côté.

    Côté a choisi de ne pas répondre à la demande malgré qu’il ait reçu copie de la demande introductive d’instance par l’huissier de justice. Le Tribunal n’a donc pu entendre ses moyens de défense, s’il en avait à soumettre. De ce fait, le Tribunal n’a que la preuve présentée par le demandeur.  Le Tribunal conclut qu’à la suite de la preuve non contredite, Côté a commis une faute par les propos qu’il a tenus sur Facebook selon les critères établis par la doctrine et la jurisprudence, soit qu’un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers. Le Tribunal, à la suite des propos tenus par Côté, constate qu’un nombre important de personnes lui ont répondu justement pour lui souligner qu’il portait atteinte à la réputation de Morency et son entreprise.  Malgré la mise en demeure transmise par l’avocate des demandeurs offrant à monsieur Côté la possibilité de produire une lettre d’excuse et une rétractation de ses propos qui devraient être publiées notamment sur son site « Maniaques de pêche », celui-ci a choisi de ne rien faire à ce sujet.  En conséquence, le Tribunal conclut que sur la base de l’article 1457 C.c.Q., celui-ci a commis une faute et qu’il a porté atteinte à la réputation des demandeurs.

  • 17 Apr 2019 10:46 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le demandeur a rencontré le défendeur à sa résidence. Se disant méfiant, il enregistre leurs conversations avec son téléphone cellulaire. De manière indirecte, les interventions incidentes de l’épouse du défendeur sont également enregistrées. Les défendeurs s’objectent à la production en preuve des enregistrements. Ils plaident l’absence de preuve probante de son authenticité en vertu de 2855 C.c.Q. et contestent la recevabilité de cette preuve obtenue illégalement selon eux.

    Le Tribunal rejette l’objection.  Lorsqu’une personne est enregistrée à son insu durant un entretien, il s’agit d’un élément matériel de preuve soumis à l’article 2855 C.c.Q.  Les enregistrements audio en format AMR et MP3 sont des documents technologiques.  En l’absence de prétention et preuve liées aux métadonnées, le Tribunal constate que les modalités de confection et le contenu des enregistrements rencontrent les critères pour démontrer leur intégrité. L’identité des locuteurs est admise et les reproductions dans leur format original AMR ou transferts en format MP3 reprennent fidèlement et intégralement les enregistrements sources conservés sur le téléphone du demandeur. Le deuxième enregistrement se termine abruptement en raison d’un appel reçu lors de la rencontre. Aussi, à l’écoute, la qualité de l’enregistrement est suffisante, intelligible, audible et compréhensible. Rien ne permet au Tribunal de remettre en question l’intégrité des documents technologiques produits.

    Quant au deuxième argument soumis, l’article 2855 C.c.Q. pose deux conditions à l’irrecevabilité de toute preuve : 1) l’élément de preuve doit avoir été obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et 2) son utilisation doit être susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.  Les défendeurs invoquent une violation de la vie privée et de leurs droits fondamentaux et dénoncent la mauvaise foi du demandeur. Or, l’enregistrement d’une conversation téléphonique par un interlocuteur à l’insu de l’autre ne contrevient pas au droit à la vie privée protégé.  Le Tribunal considère que le droit à la vie privée n’est pas en cause en l’espèce. Les rencontres et conversations portent sur l’Institut Généalogique Drouin. Rien dans la demande d'information qui lui a été adressée ou dans les réponses données ne touche ou n'affecte la vie privée du défendeur. Qui plus est, la ruse du demandeur ne contrevient à aucune disposition législative.

  • 17 Apr 2019 10:45 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Les parties ont signé une proposition prévoyant le développement par la défenderesse d’un nouveau site Internet permettant à la demanderesse de réaliser des ventes en ligne à l’échelle mondiale.  La demanderesse allègue que la défenderesse n’a pas respecté l’obligation essentielle du contrat de développer un site web sur mesure et personnalisé tel qu’elle s’est engagée en signant un amendement au contrat qui le réitère expressément.

    La défenderesse s’engage à créer un nouveau site web avec design sur mesure et il s’agit d’un contrat d’entreprise.  Shooga n’a pas livré un design sur mesure puisqu’elle a changé la programmation d’un thème déjà existant au lieu d’écrire le code d’un nouveau site en fonction des besoins du client, ce qui ne répond pas à la définition d’un site sur mesure.  Le fait est, que le site livré et mis en ligne au mois de novembre 2015 n’est pas un site sur mesure et n’est pas fonctionnel, car trop d’options ont été ajoutées au thème.  La défenderesse n’a pas réussi à convaincre le Tribunal qu’elle aurait avisé la demanderesse qu’elle travaillait à l’élaboration d’une nouvelle version sur mesure qui serait livrée en 2016 et que la demanderesse aurait accepté en vertu d’une nouvelle entente de reporter la date de livraison de ce nouveau site.  Le Tribunal conclut que la défenderesse assumait la responsabilité de la réalisation du projet convenu, et qu’elle devait s’assurer que la plateforme web serve aux fins auxquelles elle était destinée et qu’en conséquence elle avait une obligation de résultat.  Dans le cas d’une obligation de résultat, la constatation de l’absence de résultat suffit à faire présumer la responsabilité de Shooga.  Et cette dernière n’a pas démontré selon la prépondérance de preuve que cette absence de résultat provient d’une cause qui ne lui est pas imputable. Aussi, le Tribunal conclut que Shooga n’a pas exécuté correctement les obligations qui lui incombent en vertu du contrat intervenu entre les parties et la demanderesse a donc droit à la résolution du contrat et au remboursement des sommes versées.

  • 17 Apr 2019 10:44 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Dans le cadre d’une poursuite pour excès de vitesse en contravention au Code de la sécurité routière, une des question qui se pose est : la connaissance judiciaire implique-t-elle de pouvoir consulter Google Maps et son application de mesure pour établir la distance entre deux intersections?  La poursuivante considère que l’outil « Mesurer une distance », de Google Maps, se voulant facilement accessible et fiable, peut être une source consultée par le juge à titre de connaissance judiciaire et permettre de statuer sur la fiabilité de la vitesse constatée par les policiers qui suivaient la défenderesse.

    Comme la distance sur laquelle le véhicule est suivi n’est pas un élément essentiel de l’infraction, cela soulève, selon le Tribunal, une question de connaissance judiciaire.  Lorsqu’il ne s’agit pas d’un fait « au cœur du litige », la question qui se pose est : « […] si une personne raisonnable ayant pris la peine de s’informer sur le sujet considérerait (sic) que ce "fait" échappe à toute contestation raisonnable quant à la fin à laquelle il sera invoqué, […] ». La source d’information consultée par un juge doit être « […] capable of immediate and accurate demonstration by resort to readily accessible sources of indisputable accuracy ». En 2019, l’accessibilité à un outil de navigation virtuel, tel Google Maps, n’est pas en cause. Notons que l’outil de mesure de Google Maps permet de calculer une distance en ligne droite.

    Quant au critère de la fiabilité, la poursuite soumet que la fiabilité de Google Maps est assurée (et maintenue) par et pour des considérations financières : si l’outil n’est pas fiable, il ne sera plus utilisé par les usagers. Les auteurs soulignent que Google possède les ressources pécuniaires pour maintenir la fiabilité de son outil de navigation. Le nom des rues est connu ainsi que le parcours emprunté par les policiers, qui demeurent sur le même boulevard en progressant vers une autre intersection. La question de la distance pourrait se résoudre en assignant le policier et en lui demandant. Si une solution légale, simple et fiable est disponible, et respecte les règles de preuve, évitant ainsi une assignation (sous-entendant des coûts et du temps), la solution doit être envisagée. Google Maps permet d’établir un élément avec « low effort ». Évidemment, dans toute procédure, les parties conservent le droit de s’opposer à l’utilisation de ce moyen de preuve et d’en attaquer la fiabilité. Inévitablement, ces questions doivent être soulevées durant l’instance.  Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal croit qu’il lui est possible de prendre connaissance des distances entre les deux intersections parcourues par les policiers, lors du suivi, à l’aide de l’outil de mesure de Google Maps puisqu’il ne s’agit pas d’un fait en litige et que les règles d’accessibilité, de fiabilité et d’équité procédurale sont respectées.

  

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