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NOUVELLES

  • 17 Apr 2019 10:43 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le défendeur a conclu un contrat de rénovation avec l’entreprise Conception d’escalier MG, alors représentée par Gadoury, pour la réfection de l’escalier de sa résidence et lui a versé un acompte de 2 500$.  Toutefois, l’entreprise de Gadoury ne réalise pas les travaux prévus au contrat et le défendeur se sent floué.  Dans le cadre de ses recherches afin de retracer Gadoury, le défendeur apprend que celui-ci serait à l’emploi de la demanderesse. C’est alors qu’il contacte la demanderesse et lui demande de rembourser cette somme, puisque selon lui, la demanderesse est responsable de son employé. La demanderesse l’informe qu’elle n’a rien à voir avec cette réclamation, car elle n’est pas liée à cette entreprise.  Malgré tout, le défendeur publie sur le site Monavis.ca et sur la page Facebook de la demanderesse qu’elle a un employé qui pourrait être toxicomane et un fraudeur.  La demanderesse poursuit le défendeur aux fins d’obtenir contre lui une injonction permanente et une condamnation à des dommages pour atteinte à sa réputation.

    Selon le Tribunal, les propos publiés par le défendeur sur la page Facebook de la demanderesse affirmant que celle-ci a à son emploi une personne « qui pourrait être un toxicomane et un fraudeur » et d’associer la demanderesse à la fraude que le défendeur affirme avoir subie, revêtent un caractère diffamant et tendancieux portant atteinte à l’image de la demanderesse. Le défendeur témoigne qu’il croyait à l’existence d’un lien entre la demanderesse et une personne qu’il croyait être son employé. Pourtant, le défendeur fut informé que la demanderesse n’avait aucun lien avec l’entreprise de Gadoury, préalablement à la première publication sur Facebook. Mais il a fait fi de cette information.  Non seulement il publie ce commentaire, mais à plusieurs occasions et malgré la réception d’une mise en demeure, il menace la demanderesse d’avertir ses clients via Internet du risque de fraude qu’elle représente. Il a publié ces propos dans un objectif précis : faire pression sur la demanderesse, en affectant son image, afin d’obtenir paiement par elle ou par le tiers des sommes réclamées à ce dernier.

    Le Tribunal conclut que le défendeur a commis une faute, il connaissait les conséquences d’une publication de son commentaire sur les réseaux sociaux. Il s’agit bien plus que de la simple négligence : c’est un acte délibéré. Il était tout à fait prévisible que la publication et les menaces de distribution plus large affectent la demanderesse et ses dirigeants. Quant aux commentaires négatifs le concernant et publiés par la présidente de la demanderesse sur sa page personnelle, cela ne peut constituer, contrairement à ce que soutient le défendeur, un moyen de défense valable. 

    L’affirmation du défendeur qu’il a eu sa leçon et son engagement à ne plus publier quoique ce soit concernant la demanderesse ne peuvent suffire à faire rejeter le recours en injonction et en dommages. Le recours en injonction permanente a pour but d’enjoindre une personne de faire ou de ne pas faire quelque chose. Il s’agit d’un recours exceptionnel. Le Tribunal conclut donc que la demanderesse a droit à l’injonction permanente recherchée dans les conclusions de sa demande.

  • 17 Apr 2019 10:42 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Il est reproché au défendeur, à titre de conducteur d’un véhicule automobile, de faire usage d’un téléphone cellulaire le tout en contravention de l’article 443.1 du Code de la sécurité routière (C.s.r.).  En vertu de la nouvelle formulation de cette disposition, il est interdit à tout conducteur d’un véhicule routier et à tout cycliste de faire usage d’un téléphone cellulaire, sauf en cas d’utilisation d’un dispositif mains libres et à certaines conditions.  Le défendeur prétend, qu’en se dirigeant vers le lave-auto, il a eu un appel, mais que c’est sa femme qui a répondu, tenu l’appareil et mis la fonction haut-parleur pour qu’il puisse converser.  Comme sa conjointe avait en main l’appareil téléphonique avant et après son entrée dans le lave-auto, il ne commettait pas l’infraction. Selon la poursuite, le fait que la conjointe tienne en main le téléphone du défendeur n’est pas un dispositif mains libres puisque le dispositif doit être notamment dans un support.

    Concernant les lieux d’application de l’article 443.1, il est établi qu’il est interdit de faire usage d’un téléphone cellulaire dans un terrain de centre commercial.  L’application de cet article s’étend à un conducteur pendant sa conduite et ce même immobilisé, s’il n’est pas retiré de la circulation.  Ainsi lorsque le défendeur, dans le lave-auto, prend en main son appareil téléphonique et discute, il commet l’infraction au sens de 443.1 C.s.r. car il n’est pas retiré de la circulation, mais il est plutôt immobilisé pendant la période de lavage.  Quant à la notion du dispositif mains libres, elle est de droit nouveau et diffère grandement de l’article précédent 439.1 C.s.r.  Le Tribunal interprète l’intention du législateur de faire référence à un appareil et non le fait de ne pas avoir ledit téléphone sur soi.  Que le téléphone soit sur le banc, dans les mains de quelqu’un, le législateur a voulu préciser dans l’article 443.1 C.s.r. que seule l’utilisation d’un dispositif mains libres est acceptée. Le fait que la conjointe du conducteur tenait le téléphone dans ses mains pour lui permettre de converser à l’aide de la fonction haut-parleur de l’appareil ne permet pas de l’acquitter de l’infraction, car l’article 443.1 C.s.r. exige l’utilisation d’un dispositif mains libres.

  • 17 Apr 2019 10:40 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Gubenschek, une athlète, a publié sur Instagram une série de vidéos et de commentaires où elle allègue que son ex-entraîneur Ayotte a harcelé et agressé sexuellement plusieurs femmes.  Elle répond ainsi à des vidéos publiées par une autre athlète, Chiaramonte, qui allègue avoir été harcelée et agressée sexuellement par Ayotte. Ayotte les poursuit pour atteinte à la réputation mais en cours de procès, il abandonne sa poursuite contre Chiaramonte.  Quant à Gubenschek, elle n’a pas répondu à la poursuite, et le jugement est rendu par défaut.

    Le Tribunal conclut que Ayotte a prouvé les éléments constitutifs de l’atteinte à la réputation. Gubenschek est responsable des vidéos et commentaires publiés sur son compte Instagram et il n’y a aucun doute qu’ils sont diffamatoires car ils ont été publiés dans l’intention de discréditer la réputation de Ayotte aux yeux d’une personne raisonnable.  Les commentaires de Gubenschek laissent croire que Ayotte est un danger pour les femmes, en alléguant qu’il les harcèle et les abuse, et attaquent son intégrité comme entraîneur. 

    Étant donné la nature et la gravité de l’acte, spécialement dans le climat social d’aujourd’hui,  la nature de la profession de Ayotte, l’intention de nuire de Gubenschek et l’ampleur de la diffusion (les vidéos ont été mis en ligne 72 heures à 65,000 abonnés sur Instagram), le Tribunal accorde au demandeur 15 000$ de dommages moraux.  Le Tribunal condamne aussi Gubenschek à 10 000$ de dommages-punitifs et lui ordonne de se rétracter en publiant dans les 10 jours le texte suivant sur son compte Instagram : «I acknowledge that the statements I made about James Ayotte in the videos posted on my Instagram account in September 2018 are false. I apologize to James Ayotte for violating his right to dignity, his honour and reputation. To my personal knowledge, he has never verbally, physically and or sexually abused anyone. Moreover, to the best of my knowledge he is a devoted personal trainer who has never paid his athletes to compete or paid bribes to his athletes or any other person».

  • 20 Mar 2019 10:39 AM | CAN-TECH Law (Administrator)
  • 20 Mar 2019 10:38 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le Tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé le refus du président de l’Université des Antilles de communiquer les procédés algorithmiques et les codes sources de l’outil d’aide à la décision utilisé pour le traitement des candidatures d’entrée à l’Université via la plateforme Parcoursup. Le Tribunal a ordonné de communiquer ces documents sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci. Une telle communication au syndicat étudiant ne porte pas atteinte au secret des délibérations puisque «cette communication ne portera que sur la nature des critères pris en compte pour l’examen des candidatures, leur pondération et leur hiérarchisation, et non sur l’appréciation portée par la commission sur les mérites de chacune de ces candidatures. »

    • UNEF, Tribunal administratif de la Guadeloupe, 4 février 2019.
  • 20 Mar 2019 10:36 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    La locatrice demande la résiliation du bail et l’éviction des locataires au motif qu’ils feraient de la location à court terme en utilisant la plateforme AirBnb pour sous-louer leur logement.

    Bien que la sous-location d’un logement ou d’une partie d’un logement ne constitue pas automatiquement une activité commerciale, la jurisprudence majoritaire de la Régie du logement conclut que les locations à court terme de type Airbnb sont des activités lucratives et commerciales d’un logement. L’utilisation commerciale des lieux loués contrevenait à l’article 1856 du Code civil du Québec, car constituant un changement de destination des lieux loués.  En l’espèce, la locatrice a démontré que les locataires ont utilisé la plateforme Airbnb pour sous-louer leur logement. Bien que la preuve se limite à deux locations lucratives, l’offre commerciale était toujours active lors de l’introduction du recours de la locatrice. Le Tribunal ne retient pas la justification des locataires de garder cette annonce ouverte pour leur propre besoin lorsqu’ils voyagent, il s’agit d’un subterfuge pour camoufler leur intention véritable de sous-louer leur logement à des fins lucratives. Il conclut que les locataires ont fait une utilisation de leur logement à des fins commerciales et lucratives et à un changement de destination des lieux. Ce faisant, ils ont contrevenu à leurs obligations découlant du bail. Un préjudice sérieux a été subi pour la locatrice puisque ni elle ni les locataires ne sont assurés pour ce type d’utilisation du logement.  Mais comme les locataires ont cessé d’annoncer leur logement depuis l’introduction du recours, le Tribunal n’ordonne pas la résiliation du bail mais de cesser toute location ou sous-location à court terme des lieux loués.

  • 20 Mar 2019 10:35 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Il est reproché aux défendeurs d’avoir donné lieu de croire qu’ils exploitent un établissement d’hébergement touristique à l’égard duquel la délivrance d’une attestation de classification a été refusée.

    Après l’achat d’un chalet et voulant l’offrir en location, les défendeurs ont fait une demande d’attestation de classification de l’hébergement auprès de la Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ).  Des annonces sont placées sur les sites chaletsalouer.com et airbnb.ca afin d’offrir le chalet en location à court terme. Par contre, le chalet ne sera jamais loué.  En raison d’un problème de zonage avec la municipalité, la CITQ refuse en septembre 2016 de délivrer l’attestation de classification.  Le défendeur est avisé de retirer tout affichage publicitaire concernant l’hébergement touristique visé par sa demande, et des conséquences pénales en cas d’infraction.  Après vérifications, un inspecteur du ministère du Tourisme constate en décembre 2016 que le chalet est toujours offert en location sur deux sites Internet. 

    Les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés.  Le chalet des défendeurs offert en location à la nuitée, à la fin de semaine et à la semaine sur des sites où leur disponibilité est rendue publique constitue un établissement d’hébergement touristique selon cette définition.  Quant au deuxième élément essentiel, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il y a eu location dans l’infraction de « laisser croire ».  Enfin, preuve est faite que la délivrance de l’attestation de classification a été refusée.  Il est prouvé que les deux défendeurs sont propriétaires du chalet, cela suffit à établir que la défenderesse a également commis l’infraction.

    Les défendeurs ne peuvent se prévaloir de la défense de diligence raisonnable, c’est-à-dire qu’ils ont pris toutes les précautions nécessaires pour prévenir la perpétration de l’infraction.  La preuve démontre que les défendeurs ont fait des recherches concernant la classification de leur hébergement touristique, bien que ces recherches n’aient pas été faites dans le but de connaître leurs obligations, mais bien dans le but de faciliter la location. Par contre, les recherches se sont arrêtées là. En effet, en oubliant de retirer leur annonce, les deux défendeurs démontrent de l’ignorance passive plutôt que de la recherche active à connaître leurs obligations lorsque la demande de classification est refusée. D’autant plus que la simple lecture de l’avis de refus permet clairement de comprendre qu’on intime aux défendeurs de retirer l’affichage publicitaire. Le Tribunal conclut que les défendeurs n’ont pas démontré avoir agi avec diligence raisonnable afin d’éviter la perpétration de l’infraction.

  • 20 Mar 2019 10:35 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Dans le cadre d’un appel d’un jugement ayant accueilli une demande de déchéance de l’autorité parentale, l’appelant  conteste la décision de la juge de première instance qui a refusé la production de messages échangés entre les parties sur Facebook. En première instance, la juge a refusé cette preuve puisque l’appelant n’a pas été en mesure d’établir que les messages n’ont pas été altérés et qu’ils ont été maintenus dans leur intégralité.

    La Cour conclut que même si les messages avaient été admis, cette preuve ne serait pas déterminante quant à l’issue du litige compte tenu de leur faible force probante. Outre la possibilité que les conversations soient incomplètes ou qu’elles aient été modifiées par l’appelant, l’intimée témoigne que ces messages furent écrits à une époque où elle conservait l’espoir que les choses puissent se rétablir.

  • 20 Mar 2019 10:34 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    L’application mobile UberX permet de mettre en relation un client et un chauffeur. Grâce à la géolocalisation, un client peut voir les voitures qui sont à proximité de l’endroit où il se trouve et une estimation du délai d’attente est affichée pour chacune. Le client choisit une voiture et communique avec le chauffeur, dont le prénom, la photo, la plaque d’immatriculation, ainsi que la marque et le modèle de voiture apparaît. Après que le client ait inscrit la destination souhaitée, le chauffeur lui fait une offre de transport. À la réception d’une estimation du prix, le client peut commander le transport et le chauffeur qui reçoit cette confirmation se met en route. Une fois sur les lieux de la prise en charge, le chauffeur et le client confirment l’identité de chacun.

    Suite à des plaintes voulant que des chauffeurs fassent du transport rémunéré de personnes en utilisant l’application UberX, les contrôleurs routiers ont effectué plusieurs opérations de vérification.  Les défendeurs ont été interceptés par un contrôleur ayant sollicité une course à l’aide de l’application UberX, sous une fausse identité, dans le but de vérifier le respect de la Loi concernant les services de transport par taxi (LSTT).  Le poursuivant leur reproche d’avoir offert un transport rémunéré de personnes à l’aide d’une automobile sans être titulaires d’un permis de propriétaire de taxi, contrevenant ainsi à l'article 117 de la LSTT.  À l’ouverture du procès, les défendeurs ont présenté une requête en exclusion de la preuve au motif qu’elle constituait une atteinte à leur vie privée.

    Le Tribunal conclut que les défendeurs ne démontrent pas, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils avaient une expectative raisonnable de vie privée concernant l’application UberX. L’application UberX est un espace public, toute personne du public en général, possédant un cellulaire, une carte de crédit et une adresse courriel peut s’y inscrire et créer un compte. Aucun contrôle ou vérification préalable n’est effectué lors de l’inscription d’un nouvel usager puisque des personnes fictives peuvent utiliser l’application. L’application UberX sert à mettre en relation un chauffeur avec un client potentiel afin de leur permettre de conclure un contrat de transport.

    Il faut inférer que les défendeurs autorisent UBER à divulguer aux clients potentiels les quelques informations qui les concernent. Or, en permettant que cette information soit disponible au public ou à une partie du public, les défendeurs ne peuvent entretenir une expectative raisonnable de vie privée à l’égard de cette information. En agissant ainsi, loin de réclamer un droit à l’anonymat ou à une intimité informationnelle, les défendeurs convient plutôt autrui à consulter et utiliser ces renseignements. De plus, rien n’indique que l’attente de vie privée des défendeurs a été diminuée par l’utilisation de l’application UberX par les contrôleurs.

  • 20 Mar 2019 10:33 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le litige concerne un article publié dans le journal Le Soleil et sur le site web de Gesca : lapresse.ca. Celle-ci ne peut se prévaloir des dispositions de la Loi sur la presse, contrairement à la conclusion à laquelle en est venu le juge de première instance.

    La Cour d’appel est d’avis que la Loi sur la presse ne s’applique pas à un article publié sur un site web d’information en continu tel que lapresse.ca. La définition du mot « journal » dans la loi ainsi que le renvoi aux formalités de la Loi sur les journaux et autres publications constituent un obstacle infranchissable.  La Loi sur la presse est entrée en vigueur en 1929 et a subi peu de transformations malgré ses quelques modifications et refontes faites au fil des ans. Elle renvoie aux formalités de la Loi sur les journaux et autres publications qui, elle, date de 1861. De toute évidence, le législateur ne pensait pas à Internet lorsqu’il a édicté ces lois, pas plus qu’il n’envisageait la révolution numérique survenue au cours des dernières décennies. Or, les termes d’une loi s’interprètent généralement selon le sens qu’ils avaient au moment de l’adoption de la loi. Ce principe ne signifie nullement que la loi ne peut pas s’appliquer à de nouveaux faits, matériels ou sociaux. La « loi parle toujours » selon l’article 49 de la Loi d’interprétation et « [o]n a souvent jugé que des catégories générales contenues dans des lois incluent des choses inconnues au moment de l’adoption de ces lois ». Il faut cependant que l’objet de la loi permette son adaptation à la nouvelle réalité et que sa lettre ne s’y oppose pas.  La loi vise tout article publié dans un « journal ». Or, un site web d’information en continu comme lapresse.ca n’est pas un « journal » au sens de la loi. Il ne s’agit pas d’un « écrit périodique dont la publication à des fins de vente ou de distribution gratuite a lieu à des périodes successives et déterminées, paraissant soit à jour fixe, soit par livraisons et irrégulièrement, mais plus d’une fois par mois ». Cette définition pourrait peut-être englober l’édition numérique d’un journal, quoique le renvoi aux formalités de la Loi sur les journaux et autres publications permet d’en douter.

    L’intention du législateur au moment d’adopter la Loi sur la presse était de « protéger la liberté de la presse sans diminuer la protection de la réputation des citoyens ». On peut donc se questionner à savoir si l’objet de la loi – qui consistait à trouver un équilibre entre les libertés d’opinion et d’expression et le droit de toute personne à la sauvegarde de sa réputation – justifie d’étendre sa portée à un article publié à l’échelle de la planète. Il faut aussi reconnaître que la publication sur le web est plus pérenne que celle sur support papier en ce sens qu’elle demeure plus facilement accessible. Mais quoi qu’il en soit, le texte de la loi, en particulier la définition du mot « journal » et le renvoi aux formalités prévues dans la Loi sur les journaux et autres publications, s’oppose à son application à un site web d’information en continu.

  

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