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Le seul fait que des commentaires en ligne sur un professionnel soient négatifs ou déplaisants ne justifie pas un droit d’en revendiquer le retrait par le juge des référés. La cour d’appel de Paris a considéré qu’« ils relèvent plutôt de la libre critique et de l’expression subjective d’une opinion ou d’un ressenti de patients déçus pour les deux premiers et d’un commentaire extérieur pour le troisième. En cela ils participent de l’enrichissement de la fiche professionnelle de l’intéressé et du débat qui peut s’instaurer entre les internautes et lui, notamment au moyen de réponse que le professionnel est en droit d’apporter à la suite des publications qu’il conteste ». En l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite, il n’est pas justifié de supprimer le propos critique d’un espace contributif réservé à cet effet situé juste en dessous de chaque fiche descriptive d’entreprises ou de cliniques médicales.
M. X. c. Google LLC, Cour d’appel de Paris, pôle 1 – ch. 8, 22 mars 2019.
Cette étude avance que le droit canadien possède les outils lui permettant de réglementer les plateformes de vidéo à la demande canadiennes et étrangères. Les technologies de distribution et de diffusion numériques bouleversent profondément l’industrie cinématographique et le système canadien de radiodiffusion et impliquent de profonds changements dans la chaîne de production, de distribution et d’exploitation des films. Les plateformes occupent une position concurrentielle sur le marché, sans pour autant être soumises aux obligations de financement de la création et aux quotas de diffusion de contenu canadien, tandis que le rôle des acteurs traditionnels, tels les câblodistributeurs, se trouve menacé. De plus, la diversité des expressions culturelles et la promotion du contenu canadien ne sont pas garanties sur les plateformes de vidéo à la demande. Cette recherche démontre qu’il est toutefois possible d’encadrer, par le droit canadien, les activités de ces plateformes. Considérant que la politique canadienne de radiodiffusion est encore pertinente aujourd’hui pour sauvegarder la culture canadienne, cette recherche propose d’en revoir le système et les mécanismes afin de les adapter à l’environnement numérique. Enfin, cette étude suggère avant tout la création d’un nouveau système normatif, par la mise en place d’un règlement destiné spécifiquement aux plateformes de vidéos à la demande canadiennes et étrangères, afin de les soumettre aux obligations de financement de la création et à la promotion et la découvrabilité des contenus audiovisuels numériques canadiens.
Dans le cadre d’une action collective ayant fait l’objet d’un règlement, il est ordonné à l'Administrateur des Réclamations de mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes afin de protéger tout renseignement reçu en vertu du jugement (noms et adresses) : l’utilisation de stockage physique verrouillé; l’utilisation de mots de passe et de cryptage électronique complexes; et la limitation de l’accès aux renseignements confidentiels (en formats électronique et papier) aux seuls employés qui doivent y accéder pour le traitement de données et aux fins d’administration. Le Tribunal ordonne aussi à l'Administrateur des Réclamations de supprimer et de détruire de façon sécuritaire tout renseignement et document qui lui aura été transmis, ou contenant ou reflétant les renseignements ou les documents qui lui auront été transmis, et ce, lorsque le processus d’administration des réclamations sera complété. Il ordonne aussi à l’Administrateur des Réclamations de fournir une attestation aux défenderesses et aux avocats du groupe confirmant que les renseignements et les documents ont été supprimés et détruits de façon sécuritaire.
Il s’agit d’une demande en irrecevabilité pour abus de procédures. Trois ans après une dispute entre le vendeur des actions de Pourvoirie Des Laurentides ltée et le demandeur, acheteur des actions, un site Internet de critique de films publie la note d’un réalisateur (qui serait le fils du vendeur des actions de Pourvoirie Des Laurentides ltée). Cette note contient le passage suivant : « Devant l’absence de fonds, une portion de la vente de l’entreprise familiale devait être investie aux fins du tournage et ce, pour l’automne 2015. Or, ladite vente tourna au cauchemar au cours des mois d’avril et mai 2015 puisque celle-ci s’avérera frauduleuse. J’ai dû mettre mon projet de long métrage sur la glace pour quelques mois afin de porter main forte à mes parents. C’est en accompagnant mon père à travers ce long processus juridique que j’ai constaté l’envers de la médaille, soit celui de la victime. La situation m’a touché à un tel point que j’ai retravaillé le scénario afin de mieux illustrer l’impact dévastateur de ce gens d’escroqueries sur la vie des gens. » En juin 2018, une mise en demeure est transmise au propriétaire du site Internet pour que ce passage soit retiré. Ce qui est fait dès la réception de la mise en demeure. Le paragraphe n’a été mis en ligne que 21 jours.
Pris un à un, les éléments invoqués par le défendeur ne conduisent pas parfaitement le Tribunal à conclure à l’abus de droit de la part du demandeur. Toutefois, l’ensemble de ces éléments convainc le Tribunal que le recours du demandeur envers le défendeur dénote un caractère abusif. Le demandeur réclame au défendeur un montant important, soit 250 000$, pour avoir publié un paragraphe anonymisé sur son blogue critique de film qui a reproduit un dossier de presse alors que le paragraphe a été retiré 21 jours après sa publication, soit immédiatement après la réception d’une mise en demeure. De même, le demandeur est discret sur le type de dommages qu’il a subi, en plus de poursuivre le défendeur dans le mauvais district judiciaire. Mais le Tribunal ne rejette pas la procédure, car le recours, tout en étant exagéré et douteux, n’est pas dénué de tout fondement. Il impose un cautionnement afin de garantir le paiement des frais de justice si le demandeur devait échouer dans son recours.
Les demandeurs, Les Produits et Excursions de Pêche Bruno Morency inc. (Morency inc.) et son dirigeant réclament des dommages au défendeur Côté, pour des propos diffamatoires qu’il aurait tenus sur les réseaux sociaux à l’égard d’un produit, soit un leurre pour la pêche appelé « Mini Devon à Salmonidé », vendu par Morency inc. Côté fait partie d’un groupe portant le nom de « Les Maniaques de Pêche » composé d’environ 16,875 membres. Ce leurre a fait l’objet d’un commentaire dans un article intitulé « Des nouveautés prometteuses » dans le Journal de Montréal. En lien avec cet article, Côté a écrit ceci sur la page Facebook de Les Maniaques de pêche : « Les mini devon a Salmonidés des produits BM c’est toute du chinois ré emballés avec des emballages au nom de BM, pas très bon pour la crédibilité… Au moins si tu vends du chinois change pas l’emballage ! Et dis pas que c’est du produit québécois que tu fabriques toi même, et c’est la même chose pour la plupart de leurs stock … Ils ne ne pourraient même pas en vendre sur Encan chasse et pêche parce que c trop de mauvaise qualité…Fallait que je partage, insultant ». Une photo du leurre Mini Devon est jointe aux commentaires de Côté.
Côté a choisi de ne pas répondre à la demande malgré qu’il ait reçu copie de la demande introductive d’instance par l’huissier de justice. Le Tribunal n’a donc pu entendre ses moyens de défense, s’il en avait à soumettre. De ce fait, le Tribunal n’a que la preuve présentée par le demandeur. Le Tribunal conclut qu’à la suite de la preuve non contredite, Côté a commis une faute par les propos qu’il a tenus sur Facebook selon les critères établis par la doctrine et la jurisprudence, soit qu’un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers. Le Tribunal, à la suite des propos tenus par Côté, constate qu’un nombre important de personnes lui ont répondu justement pour lui souligner qu’il portait atteinte à la réputation de Morency et son entreprise. Malgré la mise en demeure transmise par l’avocate des demandeurs offrant à monsieur Côté la possibilité de produire une lettre d’excuse et une rétractation de ses propos qui devraient être publiées notamment sur son site « Maniaques de pêche », celui-ci a choisi de ne rien faire à ce sujet. En conséquence, le Tribunal conclut que sur la base de l’article 1457 C.c.Q., celui-ci a commis une faute et qu’il a porté atteinte à la réputation des demandeurs.
Le demandeur a rencontré le défendeur à sa résidence. Se disant méfiant, il enregistre leurs conversations avec son téléphone cellulaire. De manière indirecte, les interventions incidentes de l’épouse du défendeur sont également enregistrées. Les défendeurs s’objectent à la production en preuve des enregistrements. Ils plaident l’absence de preuve probante de son authenticité en vertu de 2855 C.c.Q. et contestent la recevabilité de cette preuve obtenue illégalement selon eux.
Le Tribunal rejette l’objection. Lorsqu’une personne est enregistrée à son insu durant un entretien, il s’agit d’un élément matériel de preuve soumis à l’article 2855 C.c.Q. Les enregistrements audio en format AMR et MP3 sont des documents technologiques. En l’absence de prétention et preuve liées aux métadonnées, le Tribunal constate que les modalités de confection et le contenu des enregistrements rencontrent les critères pour démontrer leur intégrité. L’identité des locuteurs est admise et les reproductions dans leur format original AMR ou transferts en format MP3 reprennent fidèlement et intégralement les enregistrements sources conservés sur le téléphone du demandeur. Le deuxième enregistrement se termine abruptement en raison d’un appel reçu lors de la rencontre. Aussi, à l’écoute, la qualité de l’enregistrement est suffisante, intelligible, audible et compréhensible. Rien ne permet au Tribunal de remettre en question l’intégrité des documents technologiques produits.
Quant au deuxième argument soumis, l’article 2855 C.c.Q. pose deux conditions à l’irrecevabilité de toute preuve : 1) l’élément de preuve doit avoir été obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et 2) son utilisation doit être susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Les défendeurs invoquent une violation de la vie privée et de leurs droits fondamentaux et dénoncent la mauvaise foi du demandeur. Or, l’enregistrement d’une conversation téléphonique par un interlocuteur à l’insu de l’autre ne contrevient pas au droit à la vie privée protégé. Le Tribunal considère que le droit à la vie privée n’est pas en cause en l’espèce. Les rencontres et conversations portent sur l’Institut Généalogique Drouin. Rien dans la demande d'information qui lui a été adressée ou dans les réponses données ne touche ou n'affecte la vie privée du défendeur. Qui plus est, la ruse du demandeur ne contrevient à aucune disposition législative.
Les parties ont signé une proposition prévoyant le développement par la défenderesse d’un nouveau site Internet permettant à la demanderesse de réaliser des ventes en ligne à l’échelle mondiale. La demanderesse allègue que la défenderesse n’a pas respecté l’obligation essentielle du contrat de développer un site web sur mesure et personnalisé tel qu’elle s’est engagée en signant un amendement au contrat qui le réitère expressément.
La défenderesse s’engage à créer un nouveau site web avec design sur mesure et il s’agit d’un contrat d’entreprise. Shooga n’a pas livré un design sur mesure puisqu’elle a changé la programmation d’un thème déjà existant au lieu d’écrire le code d’un nouveau site en fonction des besoins du client, ce qui ne répond pas à la définition d’un site sur mesure. Le fait est, que le site livré et mis en ligne au mois de novembre 2015 n’est pas un site sur mesure et n’est pas fonctionnel, car trop d’options ont été ajoutées au thème. La défenderesse n’a pas réussi à convaincre le Tribunal qu’elle aurait avisé la demanderesse qu’elle travaillait à l’élaboration d’une nouvelle version sur mesure qui serait livrée en 2016 et que la demanderesse aurait accepté en vertu d’une nouvelle entente de reporter la date de livraison de ce nouveau site. Le Tribunal conclut que la défenderesse assumait la responsabilité de la réalisation du projet convenu, et qu’elle devait s’assurer que la plateforme web serve aux fins auxquelles elle était destinée et qu’en conséquence elle avait une obligation de résultat. Dans le cas d’une obligation de résultat, la constatation de l’absence de résultat suffit à faire présumer la responsabilité de Shooga. Et cette dernière n’a pas démontré selon la prépondérance de preuve que cette absence de résultat provient d’une cause qui ne lui est pas imputable. Aussi, le Tribunal conclut que Shooga n’a pas exécuté correctement les obligations qui lui incombent en vertu du contrat intervenu entre les parties et la demanderesse a donc droit à la résolution du contrat et au remboursement des sommes versées.
Dans le cadre d’une poursuite pour excès de vitesse en contravention au Code de la sécurité routière, une des question qui se pose est : la connaissance judiciaire implique-t-elle de pouvoir consulter Google Maps et son application de mesure pour établir la distance entre deux intersections? La poursuivante considère que l’outil « Mesurer une distance », de Google Maps, se voulant facilement accessible et fiable, peut être une source consultée par le juge à titre de connaissance judiciaire et permettre de statuer sur la fiabilité de la vitesse constatée par les policiers qui suivaient la défenderesse.
Comme la distance sur laquelle le véhicule est suivi n’est pas un élément essentiel de l’infraction, cela soulève, selon le Tribunal, une question de connaissance judiciaire. Lorsqu’il ne s’agit pas d’un fait « au cœur du litige », la question qui se pose est : « […] si une personne raisonnable ayant pris la peine de s’informer sur le sujet considérerait (sic) que ce "fait" échappe à toute contestation raisonnable quant à la fin à laquelle il sera invoqué, […] ». La source d’information consultée par un juge doit être « […] capable of immediate and accurate demonstration by resort to readily accessible sources of indisputable accuracy ». En 2019, l’accessibilité à un outil de navigation virtuel, tel Google Maps, n’est pas en cause. Notons que l’outil de mesure de Google Maps permet de calculer une distance en ligne droite.
Quant au critère de la fiabilité, la poursuite soumet que la fiabilité de Google Maps est assurée (et maintenue) par et pour des considérations financières : si l’outil n’est pas fiable, il ne sera plus utilisé par les usagers. Les auteurs soulignent que Google possède les ressources pécuniaires pour maintenir la fiabilité de son outil de navigation. Le nom des rues est connu ainsi que le parcours emprunté par les policiers, qui demeurent sur le même boulevard en progressant vers une autre intersection. La question de la distance pourrait se résoudre en assignant le policier et en lui demandant. Si une solution légale, simple et fiable est disponible, et respecte les règles de preuve, évitant ainsi une assignation (sous-entendant des coûts et du temps), la solution doit être envisagée. Google Maps permet d’établir un élément avec « low effort ». Évidemment, dans toute procédure, les parties conservent le droit de s’opposer à l’utilisation de ce moyen de preuve et d’en attaquer la fiabilité. Inévitablement, ces questions doivent être soulevées durant l’instance. Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal croit qu’il lui est possible de prendre connaissance des distances entre les deux intersections parcourues par les policiers, lors du suivi, à l’aide de l’outil de mesure de Google Maps puisqu’il ne s’agit pas d’un fait en litige et que les règles d’accessibilité, de fiabilité et d’équité procédurale sont respectées.
Le défendeur a conclu un contrat de rénovation avec l’entreprise Conception d’escalier MG, alors représentée par Gadoury, pour la réfection de l’escalier de sa résidence et lui a versé un acompte de 2 500$. Toutefois, l’entreprise de Gadoury ne réalise pas les travaux prévus au contrat et le défendeur se sent floué. Dans le cadre de ses recherches afin de retracer Gadoury, le défendeur apprend que celui-ci serait à l’emploi de la demanderesse. C’est alors qu’il contacte la demanderesse et lui demande de rembourser cette somme, puisque selon lui, la demanderesse est responsable de son employé. La demanderesse l’informe qu’elle n’a rien à voir avec cette réclamation, car elle n’est pas liée à cette entreprise. Malgré tout, le défendeur publie sur le site Monavis.ca et sur la page Facebook de la demanderesse qu’elle a un employé qui pourrait être toxicomane et un fraudeur. La demanderesse poursuit le défendeur aux fins d’obtenir contre lui une injonction permanente et une condamnation à des dommages pour atteinte à sa réputation.
Selon le Tribunal, les propos publiés par le défendeur sur la page Facebook de la demanderesse affirmant que celle-ci a à son emploi une personne « qui pourrait être un toxicomane et un fraudeur » et d’associer la demanderesse à la fraude que le défendeur affirme avoir subie, revêtent un caractère diffamant et tendancieux portant atteinte à l’image de la demanderesse. Le défendeur témoigne qu’il croyait à l’existence d’un lien entre la demanderesse et une personne qu’il croyait être son employé. Pourtant, le défendeur fut informé que la demanderesse n’avait aucun lien avec l’entreprise de Gadoury, préalablement à la première publication sur Facebook. Mais il a fait fi de cette information. Non seulement il publie ce commentaire, mais à plusieurs occasions et malgré la réception d’une mise en demeure, il menace la demanderesse d’avertir ses clients via Internet du risque de fraude qu’elle représente. Il a publié ces propos dans un objectif précis : faire pression sur la demanderesse, en affectant son image, afin d’obtenir paiement par elle ou par le tiers des sommes réclamées à ce dernier.
Le Tribunal conclut que le défendeur a commis une faute, il connaissait les conséquences d’une publication de son commentaire sur les réseaux sociaux. Il s’agit bien plus que de la simple négligence : c’est un acte délibéré. Il était tout à fait prévisible que la publication et les menaces de distribution plus large affectent la demanderesse et ses dirigeants. Quant aux commentaires négatifs le concernant et publiés par la présidente de la demanderesse sur sa page personnelle, cela ne peut constituer, contrairement à ce que soutient le défendeur, un moyen de défense valable.
L’affirmation du défendeur qu’il a eu sa leçon et son engagement à ne plus publier quoique ce soit concernant la demanderesse ne peuvent suffire à faire rejeter le recours en injonction et en dommages. Le recours en injonction permanente a pour but d’enjoindre une personne de faire ou de ne pas faire quelque chose. Il s’agit d’un recours exceptionnel. Le Tribunal conclut donc que la demanderesse a droit à l’injonction permanente recherchée dans les conclusions de sa demande.
Il est reproché au défendeur, à titre de conducteur d’un véhicule automobile, de faire usage d’un téléphone cellulaire le tout en contravention de l’article 443.1 du Code de la sécurité routière (C.s.r.). En vertu de la nouvelle formulation de cette disposition, il est interdit à tout conducteur d’un véhicule routier et à tout cycliste de faire usage d’un téléphone cellulaire, sauf en cas d’utilisation d’un dispositif mains libres et à certaines conditions. Le défendeur prétend, qu’en se dirigeant vers le lave-auto, il a eu un appel, mais que c’est sa femme qui a répondu, tenu l’appareil et mis la fonction haut-parleur pour qu’il puisse converser. Comme sa conjointe avait en main l’appareil téléphonique avant et après son entrée dans le lave-auto, il ne commettait pas l’infraction. Selon la poursuite, le fait que la conjointe tienne en main le téléphone du défendeur n’est pas un dispositif mains libres puisque le dispositif doit être notamment dans un support.
Concernant les lieux d’application de l’article 443.1, il est établi qu’il est interdit de faire usage d’un téléphone cellulaire dans un terrain de centre commercial. L’application de cet article s’étend à un conducteur pendant sa conduite et ce même immobilisé, s’il n’est pas retiré de la circulation. Ainsi lorsque le défendeur, dans le lave-auto, prend en main son appareil téléphonique et discute, il commet l’infraction au sens de 443.1 C.s.r. car il n’est pas retiré de la circulation, mais il est plutôt immobilisé pendant la période de lavage. Quant à la notion du dispositif mains libres, elle est de droit nouveau et diffère grandement de l’article précédent 439.1 C.s.r. Le Tribunal interprète l’intention du législateur de faire référence à un appareil et non le fait de ne pas avoir ledit téléphone sur soi. Que le téléphone soit sur le banc, dans les mains de quelqu’un, le législateur a voulu préciser dans l’article 443.1 C.s.r. que seule l’utilisation d’un dispositif mains libres est acceptée. Le fait que la conjointe du conducteur tenait le téléphone dans ses mains pour lui permettre de converser à l’aide de la fonction haut-parleur de l’appareil ne permet pas de l’acquitter de l’infraction, car l’article 443.1 C.s.r. exige l’utilisation d’un dispositif mains libres.
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