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NOUVELLES

  • 24 Oct 2019 2:54 PM | Anonymous

    Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) prétend que le requérant (Monsieur) cohabite avec une conjointe (mise en cause) et leur a réclamé le remboursement des prestations de la sécurité du revenu.  Le requérant et la mise en cause s’opposent à la réclamation au motif qu’ils ne sont que des amis qui cohabitent et s’entraident à ce titre, et non pas comme le feraient des conjoints. Monsieur s’oppose au dépôt des publications Facebook au motif que ce serait une incursion dans sa vie privée.

    Le Tribunal rejette l’objection car les procédures menant à une décision prise notamment par le Tribunal administratif du Québec (TAQ) doivent être conduites, de manière à permettre un débat loyal, dans le respect du devoir d’agir de façon impartiale. En l’espèce, les documents visés par l’objection n’ont pas été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux des parties. Leur utilisation éventuelle n’est pas non plus susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Il apparaît que c'est plutôt le refus de permettre la communication de ces documents, voire leur production éventuelle, qui aurait cet effet.

    La décision de ne pas considérer ou de rejeter les publications Facebook, sans en avoir apprécié la teneur, l’admissibilité ou la valeur probante, empêcherait les parties d’administrer valablement leur preuve et de réfuter, le cas échéant, leurs positions respectives. Le Tribunal doit rendre la décision la plus éclairée possible au regard des faits qui lui sont soumis dans chaque cas. Il doit apprécier les témoignages et les documents à la lumière de toute la preuve qui lui est présentée et suivant l'esprit des lois sociales qu’il administre. Sans restreindre le moins du monde ces prémisses, il doit toujours permettre, comme la loi le prescrit, un débat loyal et impartial dans le cadre duquel les parties auront l'occasion de mettre sur la table tous les faits au soutien de leurs prétentions, et d'en débattre. La communication franche et complète, tant à l’audience qu’au préalable, est la règle obligée.

    Les preuves visées par l’objection ont été obtenues de façon légale, sans accroc aux droits et libertés fondamentaux des parties et il n’y a rien qui soit ici de nature à déconsidérer l’administration de la justice. Les règles qui gouvernent le régime de la preuve quasi-judiciaire ne sont pas aussi contraignantes que celles qui régissent la preuve en matière civile ou pénale. Elles sont marquées au coin de cette saine flexibilité qu’exigent la liberté et la recherche de la vérité.

    Il est légitime pour le Tribunal de vouloir connaître ces informations disponibles et importantes, et de pouvoir questionner ce qui y est mentionné. Les documents visés par l’objection formulée deviennent donc des éléments importants du litige principal et le Tribunal doit sans aucun doute s'y intéresser lui aussi.

  • 24 Oct 2019 2:47 PM | Anonymous

    Le poursuivant reproche aux défendeurs d’avoir offert un transport rémunéré de personnes, à l’aide d’une automobile, sans être titulaires d’un permis de propriétaire de taxi, commettant ainsi l’infraction réglementaire prévue à l’article 117 de la Loi concernant les services de transport par taxi (LSTT).  Suite à des plaintes de l’industrie du taxi voulant que des chauffeurs fassent du transport rémunéré de personnes, en utilisant l’application UberX, les contrôleurs routiers (« contrôleurs ») ont effectué des opérations de vérification. Les défendeurs ont été interceptés par un contrôleur ayant sollicité un transport à l’aide de l’application UberX, sous une fausse identité, dans le but de vérifier le respect de la LSTT.

    Le témoignage des contrôleurs démontre que la compagnie Uber, par le biais de son application UberX, agit comme un intermédiaire de transport de personnes. En effet, la preuve démontre que suite à une demande de transport de personnes, l’application UberX transmet aux contrôleurs une offre de transport rémunéré. Par ailleurs, les contrôleurs constatent l’arrivée des défendeurs au lieu de prise en charge convenu via l’application UberX, et ce, peu de temps après l’acceptation de l’offre de transport. Les chauffeurs informent même les contrôleurs de leurs arrivées au lieu de prise en charge prédéterminé. Cela dit, le Tribunal est d’accord avec l’affirmation du poursuivant à l’effet qu’il est notoirement reconnu et raisonnablement incontestable que la compagnie Uber agit comme un intermédiaire de transport.

    Les défendeurs, en agissant conformément à l’entente conclue, démontrent qu’ils répondent et participent à l’offre de transport. De plus, les défendeurs et leur véhicule correspondent en tout point avec les informations préalablement transmises par l’application UberX aux contrôleurs. L’application UberX indique aux contrôleurs l’ensemble des véhicules disponibles pour effectuer le transport demandé et identifie le chauffeur qui accepte d’effectuer la course.  Cette preuve directe et circonstancielle mène à inférer que les défendeurs offrent un transport de personnes, en lien avec l’application UberX, en se mettant à la disposition des contrôleurs.

    Pour prouver l’infraction, le poursuivant n’a qu’à démontrer qu’il s’agissait d’un transport rémunéré de personnes. Il n’a pas à établir de façon spécifique la contrepartie réellement perçue par les chauffeurs ou encore, le lien qui unit ces derniers avec la compagnie Uber. Une telle exigence irait à l’encontre des objectifs de la LSTT et imposerait un fardeau presqu’impossible au poursuivant.

    Le Tribunal conclut que le poursuivant a démontré qu’il s’agissait d’un transport rémunéré.  En effet, la preuve révèle que pour créer un compte dans l’application UberX, les contrôleurs doivent fournir le numéro d’une carte de crédit; les contrôleurs doivent fournir une adresse courriel pour recevoir les factures; des frais de 5 $ ou plus sont exigibles pour toute annulation de course;  les contrôleurs reçoivent une estimation du prix de la course qui peut varier en fonction du trafic et des réductions;  l’application UberX permet un partage du prix de la course et enfin, l’application UberX transmet une facture de même qu’un reçu.

    Enfin, la preuve démontre que les défendeurs se présentent au lieu de prise en charge convenu, au volant de leur véhicule personnel et qu’ils ne sont pas détenteurs d’un permis de propriétaire de taxi au moment des infractions.

    Le poursuivant a démontré hors de tout doute les éléments essentiels de l’infraction et les défendeurs sont déclarés coupables.

  • 26 Sep 2019 2:46 PM | Anonymous

    Le Tribunal de Grande Instance de Metz a rejeté une demande pour faire supprimer la fiche Entreprise de Google My Business d’un médecin qui avait constaté des avis négatifs sur sa pratique de la part de prétendus patients. Le Tribunal a jugé que le traitement de données personnelles ne constituait pas un trouble manifestement illicite.

    Le Tribunal convient que les données qui figurent sur la Fiche Entreprise du médecin sont des données à caractère personnel. Mais celles-ci sont toutefois disponibles à tous par le biais d’annuaires en ligne. On n’a pas démontré que Google était en faute par l’utilisation de ces données librement mises à la disposition de chacun, de sorte qu’aucune atteinte au droit des données personnelles ou de la vie privée n’apparaît constituée.

    Le consentement de la personne concernée par le traitement de données n’a pas besoin d’être recueilli en cas d’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement, sous certaines réserves. L’identification du demandeur en sa qualité de professionnel de santé pouvait faire l’objet d’avis des utilisateurs de Google puisque cela relève d’un intérêt légitime d’information du consommateur et ce même en l’absence de fins journalistiques.  Le Tribunal ajoute qu’en raison de la possible opposition, pour des motifs légitimes, au traitement des données à caractère personnel, la suppression pure et simple de la Fiche Entreprise contreviendrait au principe de la liberté d’expression, alors même qu’il est loisible à quiconque d’agir spécifiquement contre les personnes à l’origine d’avis qu’elle estimerait contraire à ses droits ».

    Le Tribunal a par ailleurs refusé de lever l’anonymat des personnes  ayant exprimé leur avis à propos du demandeur sous un pseudonyme. Outre qu’une telle demande ne repose sur aucun texte qui ferait prévaloir les droits et libertés du médecin sur le droit à la vie privée des internautes en cause, le Tribunal rappelle que l’anonymat permet la libre expression sur Internet. Les commentaires en cause sont parfois critiques, mais aussi positifs et au total n’excèdent pas les limites de la liberté d’expression.

    M. X. c. Google FranceGoogle LLC et Conseil de l’Ordre des Médecins de la Moselle, TGI de Metz, 1ère ch. Civile, ordonnance de référé du 16 juillet 2019, < https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-metz-1ere-ch-civile-ordonnance-de-refere-du-16-juillet-2019/>

  • 26 Sep 2019 2:45 PM | Anonymous

    Dans le cadre d’une décision pour déterminer la peine pour des infractions de publication non consensuelle d’images intimes, le Tribunal relève que les images fournies par le prévenu à des sites pornographiques ont été rendues visibles au monde entier. Personne ne contrôle l’accès à ces images et bien qu’elles ne soient apparemment plus accessibles sur les sites où l’accusé les avait téléchargées, l’ensemble des usagers mondiaux d’Internet a pu y avoir accès, en faire des captures d’écran, des copies ou les conserver ou même encore les renvoyer à d’autres utilisateurs. On ne peut donc avoir l’assurance que ces images ne soient plus disponibles et, au contraire, il est très improbable que personne n’en ait de copie ou encore que celles-ci ne réapparaissent pas un jour.

    Le Tribunal constate que l’accusé était motivé par la vengeance. Le fait qu’il a pris soin de joindre au fichier vidéo communiqué l’identité complète de la victime est révélateur et même aggravant. Il la décrit comme une prostituée, ce qui, bien sûr, est calomnieux et insultant. Il rend accessible ces images après avoir reçu la visite et un avertissement des policiers, venus précisément le mettre en garde contre une telle initiative.

    Au nombre des facteurs à considérer, il y a le type d’images transmis, de nature très intime, le fait qu’elles permettent clairement selon la preuve, d’identifier la victime, dont le visage est très reconnaissable. L’accusé fournit également son nom au complet, la décrivant vulgairement, ce qui démontre une préméditation évidente. Il faut aussi tenir compte que l’accusé avait été contacté auparavant par les policiers dans le but de l’aviser de ne pas agir ainsi, ce qui ne l’a pas retenu. Ces gestes constituent un abus de confiance envers la victime. Par ailleurs, les autres accusations contre lui, leur nombre, la durée et l’intensité des gestes posés contre la victime doivent être considérés. Par conséquent, l’absolution, conditionnelle ou non, ne reflèterait aucunement la gravité objective des gestes posés.

  • 26 Sep 2019 2:43 PM | Anonymous

    Dans le cadre d’une action collective, les demandeurs requièrent une ordonnance afin que soit déclaré qu’ils ont le droit de recevoir communication de tous les documents et éléments de preuve, sur supports-papier et électroniques, faisant partie du dossier du Bureau de la concurrence, concernant l’Enquête « Octane » portant sur la fixation du prix de l’essence dans les territoires visés par le recours entrepris.

    Le Tribunal explique entre autres qu’un document n’est pas uniquement un écrit. L’article 3 la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information décrète qu’« [u]n document est constitué d’information portée par un support. L’information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d’images ». Qu’il ait été transcrit ou non, un enregistrement constitue un document au sens de l’article 251 du Code de procédure civile.  Par ailleurs, la partie qui requiert la communication d’un document entre les mains d’un tiers doit en établir l’existence en plus de l’identifier et le document demandé doit aussi être pertinent.

  • 26 Sep 2019 2:43 PM | Anonymous

    Le demandeur souhaite accéder à la base de données du tableau de l’Ordre des comptables professionnels agréés du  Québec (Ordre professionnel), notamment aux renseignements concernant le nom de l’employeur des personnes inscrites au tableau.

    Les renseignements que souhaite obtenir le demandeur visent des renseignements personnels, puisqu’ils portent sur des personnes physiques, membres de l’Ordre professionnel, et qu’ils permettent de les identifier. En vertu de la Loi sur l’accès, les renseignements personnels sont confidentiels, sauf exceptions. L’une de ces exceptions concerne les renseignements personnels à caractère public. Certains renseignements contenus au tableau de l’Ordre sont à caractère public. C’est le cas notamment du nom de la personne inscrite au tableau de l’Ordre, et du nom de son bureau ou de son employeur. La Commission d’accès à l’information conclut que la demande vise l’accès aux renseignements à caractère public du tableau. Le Code des professions prévoit qu’une demande d'accès à de tels renseignements doit viser une personne identifiée, sauf dans le cas où elle porte sur des renseignements nécessaires à l'application d'une loi. La demande d’accès du demandeur n’est donc recevable que si elle vise une personne identifiée, ce qui n’est pas le cas.  Elle vise plutôt à accéder aux renseignements publics de l’ensemble des membres pour identifier ceux qui sont à l’emploi du gouvernement du Québec. Cette demande est donc non conforme selon le Code des professions.

  • 26 Sep 2019 2:42 PM | Anonymous

    Le Tribunal doit déterminer si le locateur a reçu un avis de cessation de cohabitation conformément à l’article 1938 du Code civil du Québec. L’avis de la demanderesse a été transmis par courriel au locateur ainsi qu’à ses deux associés. Cette adresse courriel a été utilisée auparavant, à quelques reprises, par la demanderesse, ce qui est admis par le locateur.  Toutefois, le locateur nie avoir reçu cet avis de cessation de cohabitation indiquant qu’il a pu être dirigé vers sa boîte pourriel.  Afin de prouver cette réception, la demanderesse produit un enregistrement d’une conversation téléphonique tenue le 21 mai 2019 avec le locateur. Elle soumet que celle-ci établit la connaissance du locateur quant à l’avis transmis.

    Le Tribunal est d’avis que l’écoute de cet enregistrement n’est pas concluante puisque le locateur ne confirme jamais clairement qu’il a bien reçu l’avis dont parle la locataire. Par ailleurs, l’utilisation du courrier électronique pour faire parvenir un avis est admis. Cela est assujetti aux dispositions de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information.  L’article 31 al. 1 de cette loi prévoit, d'une part, une présomption de transmission d'un document technologique et à l'alinéa 2 une présomption de réception.

    À cet égard, le Tribunal retient de la preuve que la demanderesse a effectivement acheminé un avis de cessation de cohabitation, conformément à la loi, par courriel dans la boîte de messagerie électronique du locateur dans les délais.  Ainsi, un avis donné dans le délai imparti n’est pas invalidé si le destinataire le reçoit ultérieurement. Il s’ensuit que si la demanderesse a validement « donné » son avis au locateur dans le délai imparti par la loi, elle ne peut être imputable du délai encouru avant que le locateur le « reçoit ».  En l’occurrence, la demanderesse a prouvé avoir transmis un avis conforme à la loi et elle bénéficie de la présomption de réception établie par la loi.

  • 26 Sep 2019 2:41 PM | Anonymous

    Dans cette affaire, le locateur a produit une demande de fixation de loyer et de modification du bail.  Cette demande a été notifiée à la locataire par courrier électronique le 23 mai 2018.  À l’audience, la locataire est absente et n’est pas représentée.  Le Tribunal de la Régie se penche entre autres sur la notification de la demande de fixation à la locataire.

    Compte tenu de l’article 7 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement, qui prévoit que la notification d’une demande peut être faite par tout autre mode permettant de prouver sa réception et de l’article 31 de la LCCJTI,  qui prévoit d’une part une présomption de transmission d’un document technologique et à l’alinéa 2 une présomption de réception, il s’ensuit que le 23 mai 2018, la locataire est présumée avoir reçu la demande qui lui était notifiée à cette même date par courrier électronique.

  • 26 Sep 2019 11:06 AM | Anonymous

    La défenderesse présente un moyen déclinatoire soulevant l’incompétence territoriale de la Cour du Québec siégeant dans le district de Montréal.  Elle plaide que c’est dans le district judiciaire de Chicoutimi qu’elle aurait dû être assignée, lieu de son siège, ou dans le district judiciaire du lieu où le contrat a été conclu, soit Laval.

    Selon l’article 1387 du Code civil du Québec, le contrat est formé au moment où l’offrant en reçoit l’acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue.  En l’espèce, l’offre est transmise par courriel à la défenderesse qui l’accepte et la retourne signée par courriel adressé au président de la demanderesse, M. Duguay. La preuve révèle que le bureau de monsieur Duguay est à Laval. Même si M. Duguay avait pris connaissance de ce courriel à un autre endroit qu’à son bureau, l’article 31 al. 2 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information prévoit que «le document technologique est présumé reçu ou remis lorsqu’il devient accessible à l’adresse que le destinataire indique à quelqu’un être l’emplacement où il accepte de recevoir de lui un document ou celle qu’il représente publiquement être un emplacement où il accepte de recevoir les documents qui lui sont destinés, dans la mesure où cette adresse est active au moment de l’envoi». Compte tenu de l’absence d’une clause expresse et volontaire des parties de convenir que le district de Montréal est seul compétent en cas de litige, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’appliquer la règle générale maintes fois réitérées par la Cour d’appel suivant laquelle la juridiction présumée est celle du domicile de la partie défenderesse, soit le district de Chicoutimi.

  • 26 Sep 2019 11:05 AM | Anonymous

    La demanderesse (OpenCorporates) est l’éditrice de l’une des plus importantes bases de données accessibles gratuitement au public (base de données), regroupant plus de 165 millions de données liées à des compagnies issues de 130 juridictions. Ces données proviennent de sources publiques jugées fiables, tels les registres contrôlés par des organismes publics.

    De 2012 à 2016, OpenCorporates a recueilli des données du Registre des entreprises du Québec (Registre), lequel contient des renseignements sur des entreprises constituées au Québec ou qui y œuvrent, ainsi que sur les personnes physiques qui y sont liées. Alors qu’au début, elle recueillait les données du Registre au moyen du « web scrapping », elle a rapidement modifié sa façon de faire en utilisant une interface de programmation qui sert de robot informatique, et permet de faire des demandes successives sur des « assujettis », à l’extérieur des heures normales d’ouverture, afin de ne pas nuire au fonctionnement du Registre.

    En 2016, le Registraire des entreprises du Québec modifie les conditions d’utilisation du Registre et y introduit des restrictions visant à empêcher les usages qu’il estime inopportuns.  Il met en place une fonction de sécurité empêchant les robots informatiques d’extraire de l’information du Registre, ce qui était le moyen utilisé par OpenCorporates pour recueillir les données. Ne consentant pas aux nouvelles conditions d’utilisation, elle ne recueille plus de données du Registre. En novembre 2016, le Registraire enjoint OpenCorporates de « cesser toute utilisation des données provenant du registre […] à des fins commerciales ainsi que toute diffusion ou publication de ces données ».  Concrètement, il lui demande d’épurer sa base de données pour retirer tout ce qu’elle a recueilli du Registre entre 2012 et la mise en place des nouvelles conditions d’utilisation.

    OpenCorporates demande au Tribunal de déclarer que la Loi sur la publicité légale des entreprises (LPLE) ne permet pas au Registraire des entreprises du Québec de lui interdire de publier et distribuer les données qu’elle a recueillies du Registre avant la mise en application des nouvelles conditions d’utilisation, incluant la vente de données structurées.  Le Registraire reconnait qu’il n’existe pas de dispositions législatives l’autorisant à surveiller l’utilisation des données du Registre déjà recueillies. Avant la mise en application des nouvelles conditions d’utilisation, aucun texte ne limitait l’usage de ces données recueillies.

    Le Tribunal est invité à répondre à la question de savoir si l’objet et la finalité alléguée de la LPLE peuvent être invoqués pour suppléer au texte de la LPLE, afin que le Registraire soit habilité à surveiller l’utilisation de données déjà recueillies, et intervenir s’il considère qu’elles sont utilisées en violation de la LPLE.

    L’article 24 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information  prévoit que la personne responsable de l’accès, le Registraire dans ce cas-ci, doit prendre les moyens pour restreindre l’accès aux fonctions de recherche extensive dans un document technologique afin de protéger les renseignements personnels.  Sous la LPLE, les fonctions de recherche extensive sont effectivement restreintes puisque seul le Registraire est autorisé à les utiliser pour faire un regroupement d’informations à partir du Registre. Il peut fournir les résultats de sa recherche à des utilisateurs qui lui en font la demande, sauf s’il s’agit d’un regroupement sur la base de renseignements personnels, puisqu’il lui est interdit de partager ce type de regroupement.

    Aucune indication dans le texte de la LPLE ne prévoit, par ailleurs, que ces restrictions s’étendent à un document technologique public autre que le Registre, même s’il contient des renseignements personnels obtenus du Registre, ni à des utilisateurs ou des tiers qui détiennent ces informations et les ont obtenu à la pièce et les ont incorporées par la suite dans un autre document technologique.

    Or, OpenCorporates n’a pas éludé la procédure prévue par la LPLE, en ce qu’elle n’a pas obtenu l’information avec l’aide de fonctions de recherche extensive, mais a simplement consulté le Registre et a recueilli l’information par assujetti, grâce à l’évolution des technologies de collectes de données.  La consultation, qui s’est faite conformément à l’article 99 de la LPLE, ainsi que la diffusion des données récoltées, ne violent pas le texte de la LPLE, bien qu’il soit possible qu’elles transgressent d’autres textes législatifs. De plus, aucun article de la LPLE n’a pour effet de créer un monopole sur la tenue d’un Registre contenant des informations sur les entreprises québécoises. Les restrictions qui y sont énoncées ne concernent que le Registraire, à titre d’officier public, les entités gouvernementales, ou les tiers, identifiés dans la LPLE, avec qui il est autorisé à conclure des ententes pour fournir les données du Registre.

    L’objectif premier de la LPLE est de permettre au public un plus grand accès à l’information, l’identification d’entreprises, ce que le Registre sous format technologique permet de faire. Afin de protéger les renseignements personnels, la LPLE restreint l’accès des fonctions de recherche au Registraire, et lui interdit de fournir à des tiers des regroupements sur la base de renseignements personnels. Mais rien n’investit le Registraire d’une mission de protéger les renseignements personnels à caractère public une fois qu’ils sont dans le domaine public.

    Le Tribunal est donc d’avis que la LPLE ne confie pas au Registraire l’autorité d’intervenir et d’interdire à OpenCorporates d’utiliser les données qu’elle a recueillies du Registre entre 2012 et 2016.

  

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