Menu
Log in
Log in


NOUVELLES

  • 20 May 2021 4:46 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Dans le jugement de première instance Association canadienne des télécommunications sans fil c. Procureure générale du Québec [2018 QCCS 3159],  le juge a conclu que le caractère véritable de l’article 260.35 de la Loi sur la protection du consommateur est d’obliger les fournisseurs de services Internet (« FSI ») à bloquer l’accès des usagers du Web aux sites de jeux de hasard considérés illégaux par la Société des loteries du Québec.  Il relève donc des compétences législatives exclusives du Parlement en matière de télécommunications et de droit criminel et non pas des pouvoirs de la province.

    En appel de ce jugement, la Cour conclut que le juge n’a pas commis d’erreur révisable en concluant que le caractère véritable de l’article 260.35 adopté par la législature provinciale constitue essentiellement l’exercice de la compétence fédérale exclusive en matière de télécommunications et qu’il est donc constitutionnellement invalide. La Cour d’appel est toutefois d’avis que cette conclusion permettait de sceller le débat et qu’il n’était pas nécessaire pour le juge d’examiner si l’article 260.35 relevait de la compétence fédérale en droit criminel, ni si les doctrines constitutionnelles du double aspect et de la prépondérance fédérale, ou encore des pouvoirs accessoires, pouvaient trouver application afin de sauvegarder la disposition provinciale.

    Dans le cadre d’un litige portant sur le partage des compétences, il faut d’abord déterminer le « caractère véritable » d’une loi ou d’une disposition législative, soit « ce à quoi elle a réellement trait », ou « la matière sur laquelle elle porte essentiellement ». Les tribunaux doivent l’analyser sous deux volets, soit le but visé par le législateur en l’adoptant et ses effets juridiques et pratiques ou « concrets ».

    La détermination du but visé par le législateur et des effets de la disposition contestée peut comporter non seulement l’examen de la disposition elle-même, de l’énoncé des objectifs généraux et de la structure générale de la loi dans laquelle elle s’insère (la « preuve intrinsèque »), mais aussi des circonstances dans lesquelles elle a été adoptée, des débats parlementaires et autres comptes rendus du processus ayant mené à son adoption (la « preuve extrinsèque »), dans la mesure où ils sont pertinents et fiables et qu’on ne leur donne pas plus de poids qu’ils n’en méritent. Ce faisant, les tribunaux doivent rechercher l’objectif réel de la disposition attaquée, plutôt que son but simplement déclaré ou apparent. À cette fin, ils ne sont pas liés par une disposition relative à l’objet de la loi, bien qu’une telle déclaration d’intention législative puisse souvent être utile, ni par les seuls propos d’un ministre dans le cours des travaux parlementaires, lesquels, bien qu’ils puissent eux aussi être utiles, ne reflètent pas nécessairement la véritable intention du législateur.

    En ce qui concerne les effets juridiques de la disposition attaquée, il s’agit d’analyser la manière dont cette dernière influe sur les droits et obligations de ceux qui y sont assujettis. Les effets pratiques sont quant à eux, outre ceux découlant directement de la seule teneur du texte de la disposition, les effets concrets résultant de son application. Par ailleurs, la Cour suprême a souligné que dans la recherche du caractère véritable, les tribunaux doivent éviter de donner leur aval à une loi « déguisée », soit une loi qui, par sa forme, semble porter sur une matière relevant à la compétence législative de l’ordre de gouvernement qui l’a adoptée, mais qui traite au fond d’une matière dépassant sa compétence. Dans certains cas, ce sont les effets de la loi qui permettront de cerner ce à quoi elle a réellement trait et de conclure à un objet véritable autre que celui déclaré.

    Compte tenu de ces éléments de preuve intrinsèque et extrinsèque, le procureur général n’a pas démontré que la conclusion du juge concernant l’objet véritable de la disposition attaquée, soit de permettre à Loto-Québec d’obliger les FSI à bloquer l’accès des citoyens québécois aux sites de jeux de hasard et d’argent qu’elle estime illégaux, et non la protection du consommateur, est affectée d’une erreur manifeste et déterminante justifiant l’intervention de la Cour d’appel.  Le juge a correctement déterminé que l'art. 260.35 LPC intervient directement dans le champ de compétence fédérale exclusive en matière de télécommunications.  La Cour ajoute que la compétence fédérale exclusive en matière de télécommunications, développée, étendue et confirmée au fil des ans par le Conseil privé et la Cour suprême dans des affaires concernant la transmission de signaux radio, d’images, d’ondes hertziennes ou autres, au moyen d’installations et d’équipements divers, doit logiquement s’étendre aussi à l’émission, la réception et la retransmission de signaux Internet.  En ayant pour effet de réglementer, de contrôler et d'empiéter sur la gestion par les fournisseurs de services Internet de leur émission, leur réception et leur retransmission de signaux Internet, la disposition provinciale intervient directement dans un champ de compétence qui n'est pas le sien. Par conséquent, l'appel est rejeté.

  • 20 May 2021 4:45 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    L’accusé a obtenu une autorisation médicale auprès de ce qu’il dit être une infirmière de Toronto, laquelle fut consultée sur Internet via Skype. Cette dernière lui aurait ainsi autorisé la consommation de 30 grammes de cannabis par jour pour des fins médicinales. Or, un expert pharmacologue a témoigné que la littérature scientifique révèle que 5 grammes de cannabis est la dose maximale journalière généralement reconnue. L’accusé a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement pour une infraction de production de cannabis. Dans son jugement, le juge de première instance écrit qu’après avoir effectué une brève recherche sur le moteur de recherche Google, l’adresse donnée comme étant le lieu d’affaires de l’infirmière y est décrite comme étant un bureau virtuel et que le premier résultat de la recherche indique qu’elle est fondatrice d’un établissement du nom de « Access Beauty », spécialisé notamment dans l’usage du Botox et autres produits connexes.  L’accusé fait appel de la décision soutenant, entre autres, que le juge a commis une grave erreur en procédant à une recherche sur Internet sans en aviser les parties et sans donner à ces dernières l'opportunité de se faire entendre sur la preuve

    La souplesse autorisée par les dispositions que le juge avait à appliquer ne va pas jusqu’à permettre au juge de mener sa propre enquête hors la présence des parties ou de tenir compte de faits sur lesquels les parties n’ont pas eu l’occasion de répondre. La présentation des éléments de preuve à la demande du tribunal afin de déterminer la peine ne pouvant se faire « [qu’]après avoir entendu le poursuivant et le délinquant ». La règle voulant que dans le cadre d’un procès criminel un tribunal ne puisse ajouter à la preuve de son propre chef sans donner l’opportunité aux parties d’y répondre, s’applique donc tout autant lors de la détermination de la peine.

    Le juge a donc commis une grave erreur en procédant à une recherche sur Internet comme il l’a fait sans en aviser les parties et leur permettre d’y répondre. Le ministère public en convient d’ailleurs. Cette démarche ou pratique est tout simplement à proscrire. Il ne revient pas au juge de la peine de faire sa propre enquête sans avoir entendu le poursuivant et le délinquant en conformité avec les dispositions du Code criminel.

    Bien que la recherche sur Internet effectuée par le juge ne soit pas sans conséquence, car elle est susceptible de miner la crédibilité de l'accusé, cette erreur de principe du juge n'est toutefois pas suffisante pour justifier l'intervention de la Cour. La peine imposée trouve amplement assise dans la preuve légalement administrée, d'autant plus que l'accusé ne possédait aucune autorisation de production de cannabis au moment de l'infraction et que cette question n'était donc pas pertinente pour déterminer la peine.

  • 20 May 2021 4:45 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    La locataire a reçu notification de l’avis d’augmentation de loyer et a envoyé un courriel au locateur, refusant l’augmentation de loyer.  Le locateur prétend que la locataire n’a pas répondu à cet avis.

    Dans cette affaire, le Tribunal fait une revue de la doctrine et de la jurisprudence au sujet de la notification par un moyen technologique. En vertu du premier alinéa de l'article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, il existe une présomption à l'effet que cette transmission a lieu dès lors que l'auteur d'un message électronique appuie sur la touche « envoyer » de son logiciel de courriel.

    À moins d'avoir accès au compte de l'autre partie ou de recevoir un accusé de réception de sa part, il peut s'avérer ardu d'établir qu'une telle communication a été reçue par le destinataire. À cette fin, il importe de souligner que le second alinéa de l'article 31 de la loi crée une présomption de réception. Cette présomption à l'égard d'une adresse de courriel publique ou commerciale est une présomption réfragable c'est-à-dire qui peut être renversée par une preuve contraire.

    Cependant, à défaut de réponse formelle au courriel transmis ou de mécanisme permettant de confirmer la réception, il faut reconnaître qu'il est possible qu'il y ait eu un certain délai entre l'envoi et l'ouverture et la prise de connaissance du courriel. Il s'agit là de circonstances qu'il appartient au Tribunal d'évaluer en fonction de l'utilisation habituelle du courriel du destinataire. De même, lorsqu'il n'y a pas obtention d'une réponse suite à l'envoi d'un courriel, il y a lieu de vérifier si son expéditeur a fait une démarche supplémentaire pour s'assurer que le destinataire l'a reçu. 

    Tout comme l'avis du locateur qui doit être reçu, l'avis de refus du locataire doit également être donné et reçu par le locateur. De la même façon que le locateur doit démontrer que la locataire a bel et bien reçu son avis d'augmentation de loyer, cette dernière a le fardeau de prouver que cet avis de refus a bel et bien été transmis au locateur.

    En l’espèce, la preuve est prépondérante à l'effet que le locateur n'a pas eu connaissance de l'avis de refus d’augmentation de loyer puisqu’il ne consulte pas ses courriels, celui-ci n’utilisant pas ce moyen de communication. Non seulement ce mode de communication n'avait pas été prévu au bail mais le mandataire de la locataire ne peut même pas préciser comment il a obtenu cette adresse électronique. Le locateur ne lui a pas indiqué cette information et il n’a jamais communiqué avec la locataire ou son fils par ce moyen. De plus, la locataire et/ou son fils n'ont pas fait de suivi auprès du locateur pour vérifier s’il avait bien reçu l’avis de refus d’augmentation de loyer. Puisqu'il s'agissait d'un mode de communication inhabituel, la locataire et/ou son mandataire devaient s'assurer de la réception du document auprès du locateur.

    Le locateur a donc renversé la présomption de réception du courriel transmis par le mandataire de la locataire. Ainsi, compte tenu qu'il n'a pas reçu le refus d’augmentation de loyer, les conditions de son bail ont été modifiées quant au loyer mensuel payable.

  • 20 May 2021 4:43 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    La preuve révèle que durant leurs fréquentations, il est arrivé à quelques occasions que le défendeur prenne des photos ou des vidéos de lui-même nu ou de la demanderesse et lui ayant des rapports sexuels et en transmette une copie à la demanderesse à sa demande, ou à tout le moins, avec son consentement.

    Le défendeur, qui a lui-même pris certaines de ces photos ou vidéos, a consenti à les transmettre à la demanderesse, mais la preuve ne démontre pas qu’il ait consenti à ce qu’elle les transmette à qui que ce soit d’autre. La demanderesse admet lors de son témoignage avoir transmis à la conjointe du défendeur la photo et la vidéo sans avoir obtenu au préalable le consentement du défendeur.

    Le Tribunal conclut que la transmission de la photo et de la vidéo à la conjointe du défendeur par la demanderesse, sans le consentement du défendeur, constitue une atteinte fautive au droit à son image et porte atteinte aux droits du défendeur, au respect de sa vie privée et à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

  • 20 May 2021 4:42 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    La partie requérante conteste une décision en révision de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) qui refuse de reconnaître les tendinites et la condition psychologique de madame comme étant en lien avec l’accident automobile et refuse le remboursement de frais et met fin à l’indemnité de remplacement du revenu.  La SAAQ réclame aussi un montant perçu en trop et refuse une indemnité pour perte de qualité de vie permanente ou temporaire.

    Lors de la conférence de gestion, l’avocate de la SAAQ demande que l’audience soit tenue en salle et non en ligne, par une plateforme technologique. La requérante ne s’oppose pas à la tenue d’une audience en présentiel, mais elle souhaite y assister à distance par un moyen technologique. L’avocate de la SAAQ invoque la durée prévue de l’audience, le volume du dossier peu pratique à consulter en ligne et la nécessité de visionner une vidéo de filature, ce qui lui apparaît difficile à faire correctement dans le cadre d’une audience en ligne.

    Le Gouvernement du Québec a adopté un décret permettant à un tribunal administratif ainsi qu’à un juge d’un tribunal administratif, compte tenu de l’environnement technologique qui soutient ses activités, d’imposer l’utilisation de moyens technologiques lors d’une audience si les parties disposent de ces moyens.   Le Tribunal administratif du Québec a adopté des Orientations institutionnelles en matière de demandes pour tenir une audience, une conciliation ou tout autre acte juridictionnel en salle d’audience afin de déterminer dans quelles circonstances il est possible de tenir des audiences en présence des juges administratifs ainsi que la procédure afférente lorsque le Tribunal préconise des audiences numériques. Conformément à ces orientations, le Tribunal dispose d’une demande en tenant compte, notamment, du décret permettant d’imposer une audience numérique, mais également d’autres critères, tels la nature des dossiers, les motifs invoqués à la demande, le préjudice que pourraient subir une ou des parties, ou encore les intérêts de la justice. À titre d’exemple, une demande peut être accordée « […] si l’information, l’aide et le support apportés par le Tribunal ne sont pas suffisants pour assurer qu’une audience en ligne soit tenue sans porter préjudice aux droits d’une partie ».

     En l’espèce, comme les parties possèdent les outils technologiques nécessaires à la tenue d’une audience numérique, le décret permet au Tribunal d’imposer l’utilisation de ce moyen. Dans le contexte de la pandémie, la tenue d’une audience par une plateforme technologique est la règle.  La tenue d’une audience en salle comporte des risques pour la santé des participants, de leurs proches et possiblement pour le reste de la population en général. L’utilisation d’un moyen numérique constitue l’option la plus sécuritaire dans les circonstances actuelles. Depuis plusieurs mois, la tenue d’audiences par la plateforme Microsoft TEAMS fait ses preuves. De façon générale, celles-ci se déroulent très bien. La qualité de l’image et du son est tout à fait adéquate, et les juges administratifs sont en mesure d’apprécier la preuve tout comme s’ils étaient en salle d’audience. Ce moyen permet facilement de visionner un enregistrement vidéo, et c’est d’autant plus vrai lorsque, comme en l’espèce, l’enregistrement n’est que de courte durée. Quant à la durée de l’audience, il n’y a aucun problème à priori à ce qu’une audience numérique dure toute une journée. Comme les dossiers sont désormais numériques, le fait que l’audience se tienne en personne ou par l’entremise d’un moyen technologique n’a aucune incidence.

    Dans un contexte où les risques de contamination communautaire sont encore très présents, les arguments invoqués par l’avocate de la SAAQ ne peuvent convaincre le Tribunal qu’une audience en présence des juges administratifs servirait mieux l’intérêt de la justice qu’une audience numérique. Étant donné la nature évolutive et difficilement prévisible de la pandémie actuelle, une modification importante des circonstances pourrait ultérieurement avoir une influence positive ou négative sur la souplesse du Tribunal à autoriser la tenue d’une audience en présentiel.

  • 20 May 2021 4:42 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec qui rejette leur demande en rétractation d’un jugement rendu par défaut.

    La requête est rejetée, les requérants n’ayant pas démontré que la question en jeu en est une qui soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.

    La question de la signification de la demande introductive d’instance sous pli cacheté au domicile du requérant Jobin, conformément à l’article 116 C.p.c., n’est pas une question qui fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Il en est de même de la signification de cette demande par courriel aux requérants. Les questions de signification sous pli cacheté et par courriel de la demande introductive d’instance ne soulèvent pas davantage une question de principe, c’est-à-dire une question impliquant un problème sérieux, comportant un enjeu juridique grave et dépassant le seul intérêt des parties. La juge était en droit de conclure que ce n’est pas la signification qui posait problème en l’espèce, mais plutôt la négligence et l’imprudence du requérant.

    Quant à la signification par courriel, la juge écrit que la demande introductive d’instance et l’avis d’assignation ont bel et bien été signifiés par un moyen technologique valable en vertu de l’article 133 C.p.c.  L’adresse indiquée au rapport de signification correspond à l’adresse personnelle, une adresse active et couramment utilisée par le requérant. La juge a eu raison de conclure que la présomption de réception en vertu de l’article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information n’a pas été réfutée par les requérants.

  • 20 May 2021 4:41 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le Groupe de travail sur le vote électronique mis sur pied par le Conseil interprofessionnel du Québec a identifié sept principes fondamentaux légitimant un résultat électoral, dont le secrétaire de chaque ordre professionnel devra tenir compte à toutes les étapes du scrutin. Trois de ces principes sont déjà prévus au Code des professions : la sécurité, le secret et l’intégrité du vote. Les quatre autres ont déjà été transmis à l’Office des professions par le Conseil dans le cadre des travaux réalisés en 2011, soit le vote universel, égal et libre et la transparence.

    • Julie de Gongre, Christiane Brizard, Dominic Jaar, Jean-Philippe Racine et Pierre Trudel, Rapport sur le vote électronique, Conseil interprofessionnel du Québec, janvier 2021, 44 p.
  • 27 Aug 2020 3:28 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    En janvier 2020, le conseil d’administration de l’Association canadienne du droit de la technologie (« CanTech ») a créé un groupe de travail sur la diversité et l’inclusion (le « groupe de travail ») formé d’Elena Iosef, d’Andrew Alleyne et de Lisa R. Lifshitz. Les recommandations du groupe de travail à Can-Tech en matière de diversité et d’inclusion en date de juillet 2020 sont présentées.

    En français

    En anglais

    Communiqué de presse en français

    Communiqué de presse en anglais

  • 19 Jun 2020 3:28 PM | CAN-TECH Law (Administrator)
  • 19 Jun 2020 3:27 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Dans un jugement rendu le 5 juin 2020, le Tribunal judiciaire de Paris a considéré qu’Airbnb joue un rôle actif dans la mise en relation des voyageurs et des hôtes. Par conséquent, elle ne joue pas un simple rôle d’hébergeur mais d’éditeur. Elle  administre, la mise en relation entre des personnes souhaitant proposer leur logement à la location, « les hôtes » avec d’autres personnes en recherche d’un logement pour une courte durée, « les voyageurs ». Les conditions générales fixent des règles d’utilisation du site de même que la relation contractuelle des membres entre eux notamment en leur imposant le respect de ce que Airbnb désigne comme étant ses valeurs et attentes, lesquelles sont pour la plupart des rappels de principes, comme la non-discrimination, ou de législation telle que les règles relatives aux animaux dangereux ou la présence d’armes. Toutefois, outre ce rappel des règles de bon comportement, elle donne des directives à ses hôtes : être réactif, accepter les demandes de réservation, éviter les annulations, maintenir une bonne évaluation globale et fournir des équipements de base, et le non-respect de ces directives peut aboutir à un retrait du contenu et/ou des pénalités.

    Il est contractuellement prévu que l’hôte, en publiant du contenu sur Airbnb, accepte de se conformer à ces règles et que Airbnb se réserve le droit de retirer tout contenu partiellement  ou en intégralité qui ne respecte pas ces règles, ses conditions générales, ses valeurs de communauté et sa politique relative aux commentaires ou pour toute autre raison, à son entière discrétion.  Il est également prévu que dans le cas de manquements répétés ou particulièrement graves, Airbnb pourra suspendre ou désactiver définitivement le ou les comptes concernés. Le tribunal en déduit que Airbnb a un droit de regard et s’arroge le droit de retirer un contenu pour non respect des conditions contractuelles mais également pour toute autre raison à son entière discrétion. Inversement, ceux qui respectent au mieux ces directives peuvent être récompensées par l’attribution du qualificatif de « superhost ». Airbnb se défend de faire une sélection des meilleurs hôtes en mettant en avant le caractère automatique d’un  logiciel, lequel attribue cette qualification dès que les critères sont remplis. Il n’en reste pas moins qu’automatique ou non, 1’attribution de ce qualificatif est le fruit de critères définis par Airbnb lui-même, vérifiés régulièrement par Airbnb, et aboutit à une promotion des annonces des « superhosts »dès lors que leur annonce est signalée par un logo bien visible et qu’elle  bénéficie d’une  place privilégiée dans la liste des annonces similaires, étant précisé que Airbnb se rémunère par un pourcentage sur les loyers perçus par l’hôte.

    Pour le Tribunal, l’ensemble de ces éléments témoigne du caractère actif de la démarche  de la société Airbnb  dans la mise en relation des hôtes et des voyageurs et de son iminiscion dans le contenu déposé par les hôtes sur sa plate-forme. Cela fait en sorte que la société Airbnb n’exerce pas une simple activité d’hébergement à l’égard  des hôtes qui ont recours à son site mais a une activité d’éditeur. A ce titre, elle est en capacité de vérifier si l’hôte dispose du droit de proposer  à la location un bien ou non. L’article 2.4 de ses conditions de service le confirme puisqu’il stipule : ( ..), par souci de transparence et aux fins de la prévention des fraudes, sous réserve des lois applicables, nous pouvons, sans y être tenus demander aux Membres de nous fournir une pièce d’identité officielle ou autres informations, ou de se soumettre à d’autres contrôles destinés à vérifier l’identité et les antécédents des Membres, consulter des bases de données. tierces ou d’autres  sources d’information  pour vérifier si des Membres y figurent, et demander des rapports à des prestataires de services et si nous avons suffisamment d’informations pour identifier un Membre, obtenir des extraits de fichiers d’infractions pénales ou sexuelles (ou similaires) auprès des autorités locales. Dès lors que l’hôte exerce une activité illicite par son intermédiaire, compte tenu de son droit de regard sur le contenu des annonces et des activités réalisées par son intermédiaire  en qualité d’éditeur,  elle commet une faute en s’abstenant de toute vérification, laquelle concourt au préjudice subi par le propriétaire.

  

Association canadienne du droit des technologies

1-189 Queen Street East

Toronto, ON M5A 1S2

contact@cantechlaw.ca

Copyright © 2024 The Canadian Technology Law Association, All rights reserved.