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La demanderesse, entrepreneur en aménagement paysager résidentiel, réclame entre autres des dommages pour atteinte à sa réputation pour les commentaires négatifs d’une cliente publiés sur sa page Google.
Le Tribunal estime que la majorité des commentaires publiée par la défenderesse sont exacts. L’entrepreneur a quitté le chantier après trois jours et en a avisé la cliente une fois les équipements retirés alors que les travaux n’étaient pas terminés. De plus, considérant la conversation qu’elle avait alors eue avec son expert, la cliente avait des raisons de croire que l’installation des dalles avait été mal faite. Cependant, la cliente n’aurait pas dû écrire que l’entreprise « avait quitté avec son généreux dépôt ». Le Tribunal écrit qu’il s’agit là d’une accusation grave qui laisse sous-entendre qu’on a conservé l’argent reçu sans faire le travail équivalent. Le lecteur qui prend connaissance d’une telle phrase pourra facilement penser que l’entreprise est malhonnête. Or, elle avait effectué des travaux pour une valeur légèrement supérieure au montant reçu en dépôt. Le fait d’avoir écrit ce commentaire constitue une faute puisque la cliente défenderesse aurait dû savoir qu’elle pouvait porter atteinte à la réputation de l’entreprise vu l’insinuation de malhonnêteté qu’elle contient.
9166-8202 Québec inc. c. Masson, 2022 QCCQ 6311 (CanLII), <https://canlii.ca/t/js4hb>, 25 mai 2022.
La demanderesse se plaint de propos de nature diffamatoire publiés sur le site RateMyEmployer.ca. Le défendeur prétend que cette poursuite est abusive.
Le Tribunal constate que le recours est prescrit. Mais en plus, les propos contenus dans le commentaire ne sont pas diffamatoires. La réclamation de la demanderesse est fondée sur le passage suivant du commentaire du 17 avril 2012 : « Turnover is extremely high and nobody hnows why employees are living (sic) or fired. » La preuve démontre que durant cette période, il y a eu 42 % de taux de roulement du personnel. Comment qualifier autrement une entreprise qui perd 4,2 employés sur 10 dans une très courte période ? Pour le Tribunal, il n’y a pas de fausseté dans le commentaire, seulement une différence d’appréciation objective de la demanderesse. De plus, le président de l’entreprise n’a pas témoigné lors de l’audition. Le Tribunal aurait pu mieux comprendre quelle était la faute reprochée au défendeur et encore mieux, quel était le préjudice allégué par la demanderesse à la suite du commentaire.
Quant au comportement de la demanderesse, il peut être qualifié de téméraire. Le montant de la réclamation dépasse largement ce qui a été octroyé pour des propos qui étaient beaucoup plus incendiaires que ceux tenus dans la publication incriminée. La demanderesse a fait fi de la notion de proportionnalité en ne tenant pas compte des délais et des coûts engendrés par les nombreuses procédures. En plus, elle a obligé le défendeur à se déplacer de l’Australie à Montréal pour un interrogatoire de deux heures qui aurait pu se tenir par visioconférence.
Digital Shape Technologies Inc. c. Le Sage, 2022 QCCQ 1166 (CanLII), <https://canlii.ca/t/jnnp5>, 23 mars 2022.
Le Tribunal est appelé, entre autres, à décider de la recevabilité d’une version PDF d’une résolution sur une clé USB. La version PDF provient du transfert, sur support technologique, d’un document papier et son passage d’une technologie à une autre doit être documenté pour avoir une valeur juridique. Le Tribunal constate que l’on ignore qui a procédé au transfert, par quelle procédure et à partir de quel document. La preuve démontre cependant qu’il ne s’agit pas d’une numérisation de l’original. Le Tribunal doit présumer que la technologie utilisée, pour la création de la version PDF de la résolution, permet d’en assurer l’intégrité. Cependant, la présomption ne vise que la fiabilité de la technologie et non l’intégrité du document. Le Tribunal ignore qui est l’auteur du document, le type de matériel utilisé ainsi que les étapes suivies pour le transfert de l’original sur ce support. En l’absence de métadonnées ou de documentation concernant l’authenticité du document, son intégrité ou son mode de transfert, il ne peut l’admettre en preuve.
Église Essénienne Chrétienne c. Cecchella, 2022 QCCS 3295 (CanLII), <https://canlii.ca/t/jrstk>, 7 septembre 2022.
Dans une affaire concernant un recours hors délai à la suite de la notification d'une décision par courriel, le Tribunal estime que monsieur a été valablement notifié dès le 27 avril 2021. Le courriel est un mode de transmission valide. On parle alors de notification par un moyen technologique. C’est la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (LCCJTI) qui établit les règles applicables aux communications effectuées au moyen de documents technologiques, dont le courriel. Le Tribunal est d’avis qu’une « décision » est un document au sens de l’application de l’article 71 de la LCCJTI. Cette disposition établit que la notion de document prévue par la LCCJTI s’applique à l’ensemble des documents visés dans des textes législatifs. Il est vrai que le terme « décision » n’apparait pas dans la liste de l’article 71, mais l’utilisation du mot « notamment » juste avant l’énumération de divers termes indique bien qu’il n’en est pas exclu pour autant. La notification d'une décision par courriel s'établit par l'application d'une présomption relative au moment de la réception du courriel (art. 31 LCCJTI). Par conséquent, le requérant avait connaissance de la décision dès le 26 avril 2021 et celle-ci lui a été valablement notifiée le lendemain. La fiche de correspondance du système OSCAR fait office de bordereau d'envoi.
L.C. c Québec (Travail, Emploi et Solidarité sociale),2022 CanLII 72998 (QC TAQ), <https://canlii.ca/t/jrf7h>, 18 juillet 2022.
Cabanons Fontaine et Cabanons Mirabel sont deux entreprises concurrentes qui oeuvrent dans le commerce des cabanons. Cabanons Fontaine a enregistré plusieurs noms de domaine, dont «cabanonmirabel.com», «cabanonsmirabel.ca» et «garagescabanonsmirabel.com», redirigeant les consommateurs vers son site Internet principal. L'intimée, Cabanons Mirabel, a alors introduit un recours en commercialisation trompeuse et la juge de première instance a conclu à la présence de commercialisation trompeuse en lien avec l'enregistrement, par l’appelante Cabanons Fontaine, de noms de domaine presque identiques à la marque de l'intimée, que celle-ci a ensuite utilisés pour rediriger les consommateurs vers son site Internet principal. L’entreprise Cabanons Fontaine fait appel de ce jugement en soutenant qu’elle n’a pas voulu tromper les consommateurs. Elle a acquis les trois noms de domaine en litige comme stratégie de Web Marketing à des fins d’obtenir le plus grand nombre de référencements naturels sur les moteurs de recherche et d’optimiser son positionnement dans les résultats de recherche, le tout suivant une stratégie d’optimisation pour les moteurs de recherche.
La Cour d’appel rappelle qu’en de telles matières, l’intention de l’appelante importe peu. Une représentation trompeuse peut être délibérée ou peut découler de la négligence ou de l’insouciance. L’enregistrement de noms de domaine pratiquement identiques à la marque CABANONS MIRABEL que l’appelante connaissait, en omettant d’inclure le nom « Fontaine » et sans faire aucune vérification du risque de confusion ou d’illégalité, est au minimum négligent ou insouciant et la confusion du public en était une conséquence probable. Cela suffit pour conclure à la tromperie.
L’appelante soutient aussi que sa stratégie d’optimisation (Search Engine Optimization) visait à favoriser son positionnement dans la liste de résultats de recherche d’un moteur de recherche et ne crée pas de confusion dans l’esprit du public. Elle fait valoir que l’utilisation des noms de domaine dans un tel contexte est invisible et que les consommateurs ne feront donc aucun lien entre l’appelante et ces noms de domaine.
Il est vrai que si le consommateur entre les mots « Cabanons Mirabel » dans la barre de recherche d’un navigateur Web tel que Google Chrome, le moteur de recherche utilise les mots inscrits comme mots-clés pour rechercher les sites les plus pertinents et il génère une liste de résultats en ordre de pertinence selon un algorithme lui étant propre. Le consommateur choisit dans la liste de résultats le site auquel il veut accéder. En l’espèce, la preuve démontre qu’une recherche pour « Cabanons Mirabel » sur Google donne le site Internet de l’intimée en première place et le site de Cabanons Fontaine en troisième place.
Le fait que l’appelante a enregistré les noms de domaine en litige pourrait avoir eu pour seul effet dans ce scénario d’améliorer le positionnement de Cabanons Fontaine dans cette liste. Ceci ne pose aucun problème de commercialisation trompeuse. Par contre, la juge de première instance a estimé que « les internautes ont développé l’habitude de chercher le site Web correspondant à une entreprise qu’ils connaissent en inscrivant la marque de commerce de cette entreprise dans le fureteur du navigateur internet ». Un consommateur peut atteindre le site Internet d’une entreprise en entrant le nom de domaine ou le nom commercial ou la marque de commerce de l’entreprise recherchée dans la barre d’adresse du navigateur Si le consommateur entre la bonne adresse, il est dirigé directement sur le site Internet choisi.
Cela soulève deux sources de confusion. D’abord, si un consommateur tente d’entrer le nom de domaine « cabanonsmirabel.com » dans la barre d’adresse de son navigateur afin de se rendre directement sur le site Web de l’intimée, mais qu’il tape « .ca » ou qu’il oublie le « s », il est d’abord redirigé vers le site « garagescabanonsmirabel.com » et ensuite vers le site principal de Cabanons Fontaine. Si, en cherchant un garage de l’intimée, le consommateur entre le nom « garagescabanonsmirabel.com » dans la barre d’adresse, il est redirigé vers le site principal de Cabanons Fontaine. Dans tous ces cas, le consommateur qui cherche à accéder au site Web de l’intimée se retrouve automatiquement et sans le savoir sur le site de Cabanons Fontaine. De plus, une fois arrivé sur le site de Cabanons Fontaine, le consommateur qui a entré le nom « cabanonmirabel.com » ou « cabanonsmirabel.ca » peut apercevoir le nom « garagescabanonsmirabel.com » dans la barre d’adresse, ce qui suggère un lien entre Garages Cabanons Mirabel et Cabanons Fontaine. La juge pouvait donc arriver à cette conclusion suivant le bon sens et l’expérience humaine et la preuve présentée.
La preuve démontre que le nom « cabanonmirabel.com », « cabanonsmirabel.ca » ou « garagescabanonsmirabel.com » est visible lors de la redirection. De plus, il demeure la possibilité que, parmi les consommateurs redirigés sur ce site, certains y restent, vu la disponibilité immédiate de produits similaires et qu’ainsi des ventes soient perdues pour l’intimée. Enfin, le consommateur moyen, pressé et ayant un vague souvenir de la marque de commerce l’ayant poussé à faire sa recherche initiale, ne remarque pas qu’il a été redirigé vers le site Web de la mauvaise entreprise. L’appel est rejeté.
Cabanons Fontaine inc. c. 9036-4316 Québec inc. (Cabanons Mirabel), 2022 QCCA 1243 (CanLII), <https://canlii.ca/t/js03q>, 19 septembre 2022.
Il est demandé au Tribunal d'ordonner la divulgation du contenu informatique de téléphones cellulaires que l’Autorité des marchés financiers (AMF) a saisis en 2017 dans le cadre d'une perquisition effectuée au lieu d'affaires de l'un des défendeurs et qu'elle détient depuis. Les représentantes de l’AMF prétendent, pour ne pas divulguer le contenu des appareils cellulaires, que la technologie dont disposaient les enquêteurs au moment de la saisie n’a pas réussi à briser les mots de passe de ces appareils et n’a pas permis l’extraction de messages courriel ou Skype. Elles soulignent que c’est pour cette raison que l’ensemble des informations se trouvant dans ces téléphones cellulaires n’a pas été divulgué.
Certes l’AMF avait l’obligation de divulguer les informations en sa possession qui sont des fruits de l’enquête et le contenu des téléphones saisis dans le cours de l’enquête est un fruit de l’enquête. Toutefois, le Tribunal est d’avis que cette obligation de divulgation ne s’applique pas aux renseignements qui échappent au contrôle de l’AMF.
Un mot de passe est appliqué sur un appareil électronique pour assurer la confidentialité des données qu’il contient. Il s’agit d’une mesure prise par le propriétaire d’un appareil pour en interdire l’accès à celui qui ne possède pas le mot de passe. Ainsi, une personne peut posséder un téléphone sans avoir accès à son contenu. C’était le cas des enquêteurs de l’AMF en 2017. Confrontée aux limites technologiques de l’époque, l’AMF n’avait pas à divulguer ce à quoi elle n’avait pas accès ou qui n’était pas sous son contrôle. Elle ne pouvait pas ni ne devait communiquer le contenu des messages courriel ou Skype auxquels elle n’avait pas accès.
Cependant, l’obligation de divulgation est continue. Les preuves à l’effet que la technologie actuelle permettrait possiblement d’extraire le contenu ou une partie du contenu des téléphones cellulaires obligent l’AMF à réévaluer les renseignements en sa possession. Les téléphones cellulaires sont toujours en possession de l’AMF. S’il s’avère que la technologie dont dispose le Laboratoire d’informatique judiciaire permet maintenant l’accès aux appareils, l’AMF devra se conformer à ses obligations de divulgation.
Lacroix c. Autorité des marchés financiers, 2022 QCCQ 1884 (CanLII), <https://canlii.ca/t/jntq0>, 20 avril 2022.
Nous avons eu une merveilleuse participation à la conférence d'automne 2022 de CAN-TECH Law, les 2 et 3 novembre 2022, à l'hôtel Sheraton Centre Toronto.
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Dans le cadre d’une contestation de la décision en révision de Retraite Québec, refusant de lui verser la rente de conjoint survivant à la suite du décès du cotisant, la requérante prétend qu’elle a droit à la rente puisque malgré le fait qu’en août 2017, elle a annoncé à monsieur la fin de leur relation, ils ont continué à cohabiter et à partager le même lit. Elle indique qu’ils sont en couple depuis trente années et que la séparation annoncée n’était pas définitive. En début d’audience, la requérante dépose en preuve des captures d’écran d’échanges de SMS (texto) entre elle et le cotisant. Retraite Québec soutient que la preuve est incomplète puisque plusieurs messages ont été supprimés; la requérante explique que les seuls messages supprimés sont des émoticônes.
Le Tribunal est d’avis que la photocopie d’une capture d’écran d’un message SMS est un élément matériel tout comme une photocopie ou un duplicata et doit suivre les règles de preuve sous l’article 2855 du Code Civil. Le contenu d’un message, qu’il soit écrit ou par émoticône fait partie intégrante du texte et est porteur d’information. Le Tribunal a également constaté l’absence de plusieurs messages. Par conséquent, la requérante doit offrir une preuve distincte pour établir l’authenticité telle que définie par de nombreuses décisions. Elle n’a pas offert cette preuve distincte. Bien au contraire, de son propre aveu, elle admet avoir supprimé certains messages. La fiabilité de la pièce ne passe pas le test d’authenticité, elle est « douteuse » puisqu’incomplète et est inadmissible en preuve.
S.B. c Retraite Québec, 2022 CanLII 9645 (QC TAQ), 3 février 2022, <https://canlii.ca/t/jmftm
Lors d’un moment de pause au cours de l’audience tenue par voie virtuelle, l’employeur a laissé son micro ouvert et une conversation entre le directeur de l’entreprise et son représentant a été enregistrée par le travailleur. Le travailleur demande maintenant que cet enregistrement soit mis en preuve. Le travailleur prétend qu’à l’occasion de cette pause à micro ouvert, les deux interlocuteurs de l’employeur ont comploté pour commettre un parjure, sinon de modifier les faits concernant une certaine attestation médicale. L’employeur s’objecte à la production de cet enregistrement, prétendant qu’il s’agit d’une conversation privée et que la recevabilité de celle-ci en preuve violerait ses droits.
Le Tribunal permet la production de l’enregistrement en question. Non seulement, il n’y a pas en l’espèce de violation du secret professionnel mais le fait que l’employeur ait « accidentellement » laissé son micro ouvert à l’occasion d’une procédure dont le caractère est à l’origine public, ne lui confère pas une exception automatique au caractère public de la conversation. L’expectative de vie privée dans un palais de justice ou dans une salle virtuelle, dont le caractère est d’emblée public, n’est pas la même que celle qu’aurait l’employeur dans ses locaux privés. La distinction entre l’endroit d’où il opère et du fait qu’il opère sur un réseau public virtuel est importante. L’employeur ne pouvait ignorer que la plateforme virtuelle était active ou risquait potentiellement de l’être. Si bien qu’il s’agisse d’une erreur de sa part, le Tribunal ne peut ignorer le caractère répréhensible de l’acte visé.
Dans les cas où une conduite répréhensible est planifiée et que l’information de cette planification est disponible, le rejet de la preuve déconsidèrerait davantage la saine administration de la justice que son admission, encore une fois, devant cet objectif de la recherche de la vérité.
Bédard et Office des producteurs de bois de la Gatineau, 2022 QCTAT 1549 (CanLII), 1er avril 2022, <https://canlii.ca/t/jnkn6>
Il s’agit d’une réclamation pour travaux de sous-traitance non payés. Au soutien de sa demande, Direct Contrôle communique en preuve des appels de services (bons de travail) qui sont liés aux factures dont il réclame le paiement. La défenderesse s’objecte à la production en preuve de ces appels de services se présentant sous la forme d’écrits dont le support fait appel aux technologies de l’information. Elle soutient que pour faire la preuve de l’intégrité de leur contenu, il appartenait à Direct Contrôle de mettre en preuve leurs métadonnées et de faire appel à un expert informaticien pour attester de l’intégrité des informations qu’ils contiennent.
Le Tribunal retient qu’à la différence de l’élément matériel de preuve qui doit faire l’objet d’une preuve distincte en établissant l’authenticité, l’acte sous seing privé ne nécessite pas une telle preuve à moins que la partie à qui on l’oppose ne le dénie ou ne reconnaisse pas son origine ou qu’elle conteste l’information qu’il porte de la façon énoncée à l’article 262 du Code de procédure civile. Le fait qu’il s’agisse d’un document sur un support technologique n’y change rien. Or au procès, la défenderesse n’a administré aucune preuve contestant les informations sur les appels de services. Ainsi, Direct Contrôle n’avait pas à déposer les métadonnées et encore moins un rapport d’expert d’informaticien pour les introduire en preuve.
Direct Contrôle inc. c. RGF Électrique inc., 2022 QCCS 1762 (CanLII), 17 mai 2022, <https://canlii.ca/t/jp94h>
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