Menu
Log in
Log in


NOUVELLES

  • 21 Mar 2022 5:06 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Il est reproché à la défenderesse d’avoir fait de la publicité pour des services de bronzage artificiel sur la page Facebook de l’entreprise, sur son site internet ainsi que sur Google sans y indiquer clairement qu’il est interdit d’offrir des services de bronzage artificiel à une personne mineure. La Loi prévoit une interdiction de toute publicité directe ou indirecte en faveur du bronzage artificiel qui est destinée aux personnes mineures. La Loi mentionne que toute publicité en faveur du bronzage artificiel doit indiquer clairement qu’il est interdit d’offrir des services de bronzage artificiel à une personne mineure.

    Le Tribunal constate que la page Facebook de la défenderesse comporte une énumération des services offerts, dont les mentions «Lit bronzant» et «Coiffure, Esthétique, Bronzage». Cette page Facebook est un moyen utilisé par la défenderesse afin de faire connaître les services qu’elle offre, et ce, à des fins commerciales. Il s’agit donc d’une publicité au sens de la Loi. Facebook est une plateforme accessible autant aux personnes d’âges majeurs que d’âges mineurs. Il s’agit donc d’un moyen pour diffuser de la publicité aux personnes de tous âges. Par conséquent, cette publicité, étant destinée à des personnes mineures, doit comporter une indication claire qu’il s’agit d’un service réservé aux adultes. Or aucune mention à cet effet n’est présente sur la page Facebook de l’entreprise de la défenderesse au moment de l’inspection. La preuve démontre donc hors de tout doute raisonnable la commission de l’infraction quant à la publicité de la page Facebook.

    Le site internet de la défenderesse est accessible à toutes personnes, incluant les mineurs. Il est mentionné qu’on y offre des services de coiffure, d’esthétique et de bronzage pour les femmes et les hommes. Donc, cette publicité doit contenir l’interdiction prévue par la loi. La défenderesse allègue que la mention «pour les femmes et les hommes» est suffisante pour respecter ses obligations. Pour le Tribunal, l’utilisation de ces termes à la fin de la phrase porte à croire que les trois services mentionnés peuvent être dispensés aux hommes et aux femmes. Ces termes n’indiquent pas clairement que le service de bronzage en particulier est interdit aux mineurs. Le fait qu’une personne puisse en déduire de la lecture de ces termes que le bronzage est réservé aux adultes n’est pas suffisant. La loi exige des indications claires qu’il est interdit d’offrir des services de bronzage artificiel à une personne mineure et le Tribunal ne considère pas ces termes comme étant une indication claire.

    Quant à la publicité sur Google, la défenderesse n’a aucun contrôle sur les informations pouvant se retrouver sur ce moteur de recherche. Par conséquent le Tribunal ne peut considérer Google comme étant une publicité pour l’entreprise de la défenderesse.

    Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Duquette (Salon Mode Francine), 2021 QCCQ 7950 (CanLII), 12 août 2021, <https://canlii.ca/t/jhxw1>

  • 21 Mar 2022 5:04 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Est-ce que l’assureur peut extraire les données de géolocalisation de l’appareil cellulaire de son assuré pour en vérifier l’intégrité ? Le Tribunal répond non.

    Le Tribunal relève que l’assureur soupçonne l’assuré d’avoir truqué le tracé qu’il lui a remis. Or, peu d’éléments permettent d’adopter cette vision. Mis à part le fait que le véhicule est retrouvé incendié, que l’assuré a les clés en sa possession lors du vol, et les conversations par messagerie texte entre lui et son fils qui ne paraissent pas assez claires, rien ne pointe dans la direction qu’emprunte l’assureur. Il n’y a rien, ni objectivement ni subjectivement, qui conduit à la conclusion que l’assuré puisse avoir trafiqué le tracé fourni.

    L’assureur tente de démontrer la fausseté d’un élément matériel de preuve que n’utilise pas l’assuré. Le fait de transmettre le tracé à l’assureur n’équivaut pas à une renonciation à la confidentialité des données contenues dans son appareil. Aussi, bien que l’assureur ne veuille
    que vérifier toute information reliée aux déplacements de l’assuré au moment du vol de son véhicule ainsi qu’à son tracé, cela n’en demeure pas moins une tentative d’atteinte grave à la vie privée d’une personne en accédant à son téléphone portable

    L’obligation de collaboration de l’assuré prévue à l’article 2471 du Code civil du Québec ne vise pas la demande de l’assureur. Cette obligation exige de l’assuré qu’il divulgue les informations liées à la cause du sinistre, qu’il signe les documents permettant à l’assureur de recueillir les informations importantes et pertinentes, et qu’il réponde aux questions de bonne foi. Il n’y a pas d’autre obligation.

    En plus, la demande n’identifie pas précisément ce que recherche l’assureur. Est-ce qu’il veut attaquer l’intégrité du support technologique ou seulement l’intégrité du contenu ? La situation aurait été différente si le tracé avait été produit en preuve par l’assuré, pour asseoir sa réclamation. Il se dégage des articles 2837 à 2842 du Code civil du Québec et des articles 2 à 15 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, que l’assuré aurait alors dû faire la preuve de l’information que contient le support technologique. L’intégrité du support technologique se présume mais pas son contenu, c’est-à-dire qu’il devait démontrer que le tracé était le même que lorsque les déplacements ont été saisis par l’application « Google Maps Timeline », sans altération ou modification de quelque nature.

    Murray c. Promutuel de l'Estuaire, société mutuelle d'assurance générale, 2021 QCCQ 13464 (CanLII), 13 octobre 2021, <https://canlii.ca/t/jllqg>

  • 21 Mar 2022 5:03 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    La demanderesse réclame 15 000$ à Google pour avoir diffusé sur le site Google Maps des images captées de l’extérieur de sa résidence alors qu’elle apparaissait en présence de sa fille mineure. Bien que les visages soient brouillés, elle soutient que sa fille et elle sont facilement reconnaissables. Comme elle occupe un poste sensible au sein de la fonction publique, elle est préoccupée par la nécessité d’assurer la confidentialité de son lieu de résidence afin d’éviter toutes représailles ou menaces pouvant être logées contre elle dans le cadre de son travail.

    Le Tribunal convient qu’il n'existe aucun endroit au monde où une personne possède une attente plus grande en matière de vie privée qu’à son domicile. Toutefois, ces attentes sont infiniment moins grandes à l’extérieur de la maison, surtout si celle-ci est visible et librement accessible à partir de la voie publique et qu’aucun aménagement particulier ne la place à l’abri des regards. En l’espèce, l’image faisant l’objet du litige l’a clairement été à partir de la voie publique, sans qu’il n’y ait la moindre intrusion physique sur la propriété de la demanderesse. Si la photographie laisse voir la façade de sa maison et, en fond de scène, une partie de sa camionnette, une jeune fille et elle-même, son expectative de vie privée à l’égard de ces éléments reste faible. De plus, de l’avis du Tribunal, en raison des modifications apportées à l’image à la hauteur des visages, son identification est impossible.

    Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que la demande doit être rejetée. En outre, à la lumière de l’ensemble des circonstances, le Tribunal estime que les « valeurs démocratiques », « l’ordre public » et le « bien-être général des citoyens du Québec » sont ici mieux servis par la reconnaissance d’un certain droit à l’erreur favorable au droit du public à l’information et à la diffusion des connaissances. Il s’agit là d’une « fin légitime » qui doit l’emporter sur une atteinte somme toute négligeable au droit au respect de la vie privée.

    Aussi, les faits ne laissent pas voir une « atteinte illicite » c’est-à-dire « injustifiée » au droit de la demanderesse au respect de sa vie privée. Enfin, elle n’apporte aucune preuve prépondérante des dommages qu’elle prétend avoir subis. Elle soutient tout au plus de façon très laconique que ces événements lui ont occasionné des inconvénients et qu’elle craint d’être victime de vandalisme à l’avenir bien qu’elle n’apporte aucune preuve pour soutenir ses prétentions.

    Mouakarrassou c. Google inc., 2021 QCCQ 13045 (CanLII), 12 octobre 2021, <https://canlii.ca/t/jl98b>
    Voir aussi : SOQUIJ, « Google Maps: de l’information publique légitime? », Blogue, 18 janvier
    2022, 
    https://blogue.soquij.qc.ca/2022/01/18/google-maps-de-linformation-publique-legitime/?utm_source=blogue&utm_medium=email&utm_campaign=nouveaubillet_20220118

  • 21 Mar 2022 5:02 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    La demanderesse a demandé à SOQUIJ que toutes les informations permettant de l’identifier soient caviardées dans deux décisions de la Commission des relations du travail (CRT) dont les références neutres sont respectivement 2008 QCCRT 0312 et 2009 QCCRT 0221. Suite au refus de SOQUIJ, la demanderesse demande la révision de la décision à la Commission d’accès à l’information.

    La Commission conclut que les renseignements personnels de la demanderesse apparaissant dans les deux décisions ne peuvent être caviardés. Les renseignements personnels obtenus par un organisme public dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle n’ont pas un caractère confidentiel à moins qu’ils ne soient visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion ou qu’ils ont été obtenus alors que l’organisme siégeait à huis-
    clos. La demanderesse pouvait s’adresser au tribunal en question afin de requérir des ordonnances spécifiques en lien avec la diffusion de certains renseignements. Elle ne l’a pas fait et elle n’a pas non plus demandé la révision des décisions ou déposé d’appel à leur égard.

    L’entente hors cour, intervenue entre les parties postérieurement aux décisions en litige, n’a pas pour effet d’effacer les renseignements contenus dans les décisions rendues par un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles. Les deux décisions publiques rendues par la CRT dans l’exercice de fonctions juridictionnelles ne peuvent faire l’objet d’une rectification par la Commission d’accès à l’information afin d’y caviarder tous renseignements personnels permettant d’identifier la demanderesse. En l’absence d’ordonnance de la CRT au contraire, les renseignements personnels concernant la demanderesse et contenus dans les deux décisions en litige ont un caractère public au sens de l’article 55 de la Loi sur l’accès.

    L’ordonnance recherchée par la demanderesse s’écarte d’un principe fondamental de notre droit, soit celui de la publicité des débats judiciaires. En droit public, ce principe qui vient de la common law fut codifié dans différents textes.

    Dandurand c. Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ), 2021 QCCAI 204 (CanLII), 3 août 2021, https://canlii.ca/t/jhz12

    L’information pour le volet francophone du Bulletin est compilée par France Abran
    <france.abran@umontreal.ca> et Pierre Trudel <pierre.trudel@umontreal.ca> du Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal.

  • 9 Dec 2021 5:00 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Dans une décision unanime, la Cour européenne des droits de l’homme a décidé que la Russie avait violé le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, pour ne pas avoir suffisamment protégé la requérante contre la cyberviolence répétée de son ancien compagnon qui avait créé de faux profils à son nom, publié ses photos intimes, suivi ses déplacements et lui avait envoyé des menaces de mort via les médias sociaux

    La décision portait sur les allégations de Mme Valeriya Volodina qui prétendait que les autorités russes avaient failli à la protéger contre la cyberviolence répétée de son partenaire. La Cour observe notamment qu'en dépit du fait qu'elles disposaient des outils juridiques nécessaires pour poursuivre le partenaire de Mme Volodina, les autorités russes n'ont pas mené d'enquête effective ni examiné ce qui aurait pu et dû être fait pour la protéger contre le harcèlement récurrent en ligne dont elle faisait l’objet. 

    Cela équivaut selon la Cour à une violation de l’obligation incombant à l’État au titre de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme de garantir une protection suffisante à Mme Volodina contre de graves abus.

    La Cour européenne précise que la notion de vie privée englobe l'intégrité physique et psychologique d'une personne que les États ont pour mission de protéger, quand bien même le danger serait le fait de particuliers. La vulnérabilité particulière des victimes de violence domestique et la nécessité d'une implication concrète de l'État pour les protéger ont été réaffirmées aussi bien dans les instruments internationaux que dans la jurisprudence constante de la Cour européenne. 

    Les actes de cyberviolence, de cyberharcèlement et d'usurpation d'identité malveillante ont été qualifiés de formes de violence à l'égard des femmes et des mineurs qui, compte tenu de leur vulnérabilité, sont susceptibles de porter atteinte à leur intégrité physique et psychologique. 

    La Cour estime que la violence en ligne, ou cyberviolence, est intimement liée à la violence hors ligne, ou « réelle », et qu’elle doit par conséquent être considérée comme une autre facette du phénomène complexe de la violence domestique. Elle observe par ailleurs que les partenaires sexuels sont souvent les auteurs les plus probables d'actes de cyberharcèlement ou de surveillance. Les États ont l'obligation positive de mettre en place et d'appliquer de manière effective un dispositif visant à sanctionner toutes les formes de violence domestique, qu'elles se produisent hors ligne ou en ligne, et d’offrir des garanties suffisantes aux victimes. Il n'est pas contesté que la publication non autorisée des photographies intimes de Mme Volodina, la création de faux profils à son nom sur les médias sociaux et la surveillance de ses déplacements à l'aide d'un dispositif de suivi GPS ont porté atteinte au respect de sa vie privée ; ces actes, qui constituent une véritable humiliation et un manque de respect, ont provoqué chez elle de l’anxiété, une profonde détresse et un sentiment d’insécurité, tout en portant atteinte à sa dignité.

    Premièrement, la Cour européenne constate que le cadre juridique russe en vigueur présente un certain nombre d’importantes lacunes et qu’il ne satisfait pas aux exigences inhérentes à l'obligation positive de l'État de mettre en place et d'appliquer de manière effective un dispositif visant à sanctionner toutes les formes de violence domestique.

    Deuxièmement, la Cour observe que les actes de cyberviolence en cause étaient suffisamment graves pour exiger une réponse pénale de la part des autorités nationales et rappelle que tant l’intérêt public que celui de la protection des victimes vulnérables contre les infractions portant atteinte à leur intégrité physique ou psychologique imposaient l'existence d'un dispositif permettant d'identifier l'auteur de l’infraction et de le traduire en justice. La procédure civile, qui aurait pu constituer un dispositif approprié dans des situations de moindre gravité, n'aurait en l’espèce pas permis d’atteindre ces objectifs. Quant à la possibilité d'émettre des ordonnances visant à interdire certains comportements ou formes de cyberviolence, la Cour ne peut conclure que ces mesures offraient une protection suffisante aux victimes de violence domestique se trouvant dans une situation analogue à celle de Mme Volodina. Elle considère que la réponse des autorités russes au risque connu de violences récurrentes de la part de l'ancien partenaire de Mme Volodina a manifestement été inadéquate et que, par leur inaction et leur incapacité à prendre des mesures de dissuasion, elles lui ont permis de continuer à menacer, harceler et agresser Mme Volodina sans entrave et en toute impunité.

    Troisièmement, la Cour européenne rappelle que, pour être efficace, une enquête se doit d’être rapide et rigoureuse. Il incombait aux autorités russes de prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir des éléments de preuve sur les événements, et une attention particulière était indispensable dans le traitement des affaires de violence domestique. Elle estime qu’il ne peut être affirmé que l’enquête menée depuis de 2018 a été rapide et rigoureuse. Il a en effet fallu près d’une année aux autorités russes pour obtenir des informations sur les adresses internet des faux comptes auprès de la société russe qui exploite la plateforme de médias sociaux VKontakte ; les autorités n’ont par ailleurs adressé aucune demande à Instagram pour identifier le propriétaire des faux comptes en question. L'interrogatoire de Mme Volodina et la vérification des fausses pages sur Instagram avaient eu lieu en mai 2020, c’est-à-dire deux ans après le dépôt de sa plainte en 2018. Compte tenu de la lenteur de l'enquête concernant ces faux profils sur les médias sociaux, les poursuites ont finalement été prescrites. La procédure pénale engagée contre l’ancien partenaire de Mme Volodina avait ainsi été classée sans suite, alors même que son implication dans la création des faux profils semblait avoir été établie. En omettant de traiter la procédure avec la diligence requise, les autorités russes portent la responsabilité de leur incapacité à traduire en justice l'auteur d'actes de cyberviolence. L'impunité qui s'en est suivie suffit à mettre en doute la capacité des mécanismes étatiques à produire un effet suffisamment dissuasif pour protéger les femmes contre la cyberviolence.

    Volodina c. Russie (no. 2)-40419/19, Arrêt 14.9.2021 [Section III], <https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22002-13398%22]}>

    À signaler 

    Étienne Wery, « À quelles conditions décompiler un logiciel ? », Droit & Technologies, 6 décembre 2021, < https://www.droit-technologie.org/actualites/a-quelles-conditions-decompiler-un-logiciel/ >.

    Benjamin Dionne, « Un emoji peut être un consentement écrit», À bon droit, 16 septembre 2021, <http://www.abondroit.com/2021/09/un-emoji-peut-etre-un-consentement-ecrit.html?spref=tw >

  • 9 Dec 2021 4:59 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le 19 janvier 2021, un représentant du locateur s’est présenté au logement de la locataire pour lui remettre en mains propres un avis de reconduction indiquant une augmentation de loyer de 70,00 $ par mois. Elle a répondu par courriel le 15 février 2021 du fait qu’elle reconduisait son bail, tout en refusant l’augmentation de loyer. Elle dit avoir utilisé ce mode de communication par courriel puisque le représentant du locateur lui avait laissé sa carte d’affaires et qu’elle lui avait déjà transmis auparavant son spécimen de chèque à cette adresse, et qu’il l’avait bien reçu.

    Par la suite, le dossier n’est pas inscrit en fixation de loyer devant le Tribunal par le locateur. La locataire est surprise de constater que le locateur a prélevé le montant du loyer plus 70$ pour le mois de juillet 2021. Elle lui rappelle son refus à la modification du bail, et demande un ajustement à la baisse et le remboursement de 70,00 $ dès le 1er août 2021.  Le représentant du locateur prétend qu’elle n’a pas répondu dans le délai, par courrier recommandé, et qu’elle n’a pas de preuve de réception de son courriel de refus et que de ce fait, son bail est reconduit selon les modalités proposées.  La locataire demande au Tribunal de fixer le loyer pour la période de reconduction 2021-2022 et le remboursement du trop payé de 70,00 $ plus les intérêts.

    Le Tribunal rappelle que l'article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information crée une présomption de réception du courriel à l'égard d'une adresse de courriel publique ou commerciale. Il s'agit toutefois d'une présomption réfragable c'est-à-dire qui peut être renversée par une preuve contraire.

    La loi exige qu’un avis écrit soit transmis, sans nécessairement qu’il soit fait par courrier recommandé. Dans le présent cas, la preuve est prépondérante à l’effet que la locataire a transmis correctement sa réponse dans le délai de 30 jours. Le Tribunal considère peu plausible que le représentant du locateur n’ait pas reçu le courriel de la locataire, le 15 février 2021, alors qu’il avait reçu son courriel du 20 janvier et du 2 juillet 2021. Le Tribunal retient davantage le témoignage de la locataire qui s’avère précis, sincère et spontané, contrairement à celui du représentant du locateur qui est évasif sur les éléments essentiels du litige. Par conséquent, l’avis de refus de la locataire transmis par courriel est opposable au locateur.

    Blais c. Immeubles Deslauriers Deux inc., 2021 QCTAL 29313 (CanLII), 15 novembre 2021, <https://canlii.ca/t/jksgj>

  • 9 Dec 2021 4:59 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    L’assemblée des copropriétaires a adopté une résolution visant à permettre au Syndicat de communiquer uniquement par courriel avec l’ensemble des copropriétaires. Cette résolution vise à limiter les frais de gestion, faciliter la communication et alléger le travail des administrateurs. Le demandeur reproche entre autres au Syndicat de ne pas lui transmettre, sur support papier et par la poste, les documents qui émanent de la copropriété. Il prétend que lors de ses déplacements fréquents à l’extérieur de la ville ou du pays, il n’a pas accès à ses courriels facilement.

    Le Tribunal ne porte pas foi à ce témoignage. Le demandeur est consultant en informatique. Il serait surprenant que celui-ci ne puisse aménager ponctuellement un accès Internet si cela est nécessaire. De plus, il appert que l’envoi des documents par courrier à son adresse à Québec ne lui permettra pas de recevoir plus rapidement les documents de la copropriété. Le Tribunal conclut que cette demande est déraisonnable et faite dans l’unique but d’imposer une fois de plus sa façon de faire et par ricochet d’imposer des frais et des tracas au Syndicat.

    L’article 23 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (LCCJTI) énonce la règle de la liberté technologique en matière d’accessibilité à des documents, en matière de transmission de documents et l’article 29 énonce qu’un support particulier peut être imposé lorsque cela est prévu par une convention. Étant de nature contractuelle, la déclaration de copropriété, y compris le règlement de l’immeuble, peut contraindre les copropriétaires à recevoir des documents d’une manière spécifique. Par conséquent, le Tribunal conclut que les articles 1070 et 1071.1 C.C.Q n’empêchent pas le Syndicat de communiquer et de transmettre aux copropriétaires des documents en lien avec la copropriété par courriel.

    Lejay c. Syndicat de copropriété les Fougeroles du Relais, 2021 QCCS 2884 (CanLII), 13 juillet 2021, <https://canlii.ca/t/jgzq0>

  • 9 Dec 2021 4:58 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le demandeur s’adresse à la Commission d’accès à l’information entre autres pour contester les frais de reproduction exigés par l’organisme pour la communication des documents dont l’accès lui a été accordé, soit un fichier Excel et un fichier PDF.

    La Commission conclut que l’organisme n’a pas reproduit les documents repérés afin de les communiquer au demandeur. Les frais de reproduction ne peuvent donc lui être exigés.

    En effet, l’accès à un document est gratuit, mais des frais n’excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction ou de sa transmission peuvent être exigés du requérant. L’organisme ici n’a pas photocopié, imprimé ou numérisé les documents repérés afin de les communiquer au demandeur.

    L’organisme a modifié les deux fichiers, dont un en format Excel afin de caviarder certains renseignements et le convertir en PDF et l’autre, qui était déjà en version PDF, a été modifié pour caviarder les renseignements non accessibles et enregistrés de nouveau en format PDF. Il ressort de la preuve que les documents ne sont pas détenus par l’organisme en format papier. L’organisme n’a pas reproduit les fichiers demandés dans le but de les communiquer au demandeur, il les a modifiés pour caviarder des renseignements, a converti un fichier et a fait une copie pour son dossier. La version papier que l’organisme a imprimée afin de la conserver dans son dossier ne peut faire l’objet de frais de reproduction exigés au demandeur. Il n’y a aucune obligation pour l’organisme de conserver une version papier des documents communiqués. Il peut les conserver dans le même format électronique.

    L’organisme prétend que puisqu’il y a eu un travail de modification des fichiers, une conversion d’un fichier et une impression papier pour son dossier, des frais peuvent être exigés au demandeur. Mais bien que le Règlement sur les frais vise la reproduction d’un document, les fichiers repérés n’ont pas été photocopiés, imprimés ou numérisés en vue de les communiquer au demandeur.  L’organisme reconnait que le Règlement sur les frais ne prévoit pas de frais exigibles pour la communication de fichiers électroniques. Il ressort de la preuve que les fichiers sont demeurés dans un format électronique.

    L’organisme ne peut exiger les frais prévus au paragraphe h) du premier alinéa de l’article 9 du Règlement sur les frais au demandeur pour la modification des fichiers électroniques repérés, leur conversion dans un autre format ou l’impression papier pour une conservation dans le dossier municipal.

    Clennett c. Ville de Gatineau, 2021 QCCAI 278 (CanLII), 12 octobre 2021, <https://canlii.ca/t/jjs60>

  • 9 Dec 2021 4:58 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Dans le cadre de l’administration de la preuve portant sur la garde de l’enfant s’est soulevée la question de l’admissibilité de textos échangés sur l’application Facebook (messagerie « Messenger ») entre le père et une tierce partie. La mère désire produire ces textos et le père s’y objecte. Sur l’aspect relatif à la consommation de drogue « dure », la mère veut produire un document qui contient des textos échangés entre le père et une tierce partie, document qui serait de nature, selon elle, à prouver l’allégation de consommation.

    La mère a eu accès à ces échanges de textos par le biais du compte Facebook du père, dans la messagerie « Messenger », compte dont le père ne se serait pas déconnecté lors de sa dernière utilisation sur le portable de la mère, alors qu’il habitait encore dans sa résidence. C’est donc par le biais de son propre portable que la mère a pu accéder au compte Facebook du père et prendre connaissance de ses communications privées dans Messenger.  Le père s’objecte au dépôt de ce document puisqu’il contient des textos échangés dans un contexte de communications privées avec une tierce partie, communications obtenues par la mère à son insu, sans son consentement et donc en contravention de son droit à la vie privée.

    L’article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne prévoit que « toute personne a droit au respect de sa vie privée ». L’article 35 du C.c.Q., prévoit que « toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée » et que « nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise ». L’alinéa 2 de l’article 36 C.c.Q. prévoit quant à lui que « peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d’une personne les actes suivants : (…) 2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée (…) ». 

    Le Tribunal considère que l’omission du père de se déconnecter de son compte Facebook ne constituait pas, pour autant, un « laisser-passer » pour que la mère puisse prendre connaissance de toutes les communications privées du père dans Messenger, d’autant plus que les parties étaient séparées à cette époque (bien que vivant toujours sous le même toit) et qu’elle n’accède donc pas à son compte Facebook avec son assentiment exprès, ni même tacite.

    La mère « interceptait une communication privée » sans le consentement du père et les conditions dans lesquelles ces communications furent obtenues portent atteinte au droit à la vie privée du père, rencontrant ainsi la première condition pour exclure un élément de preuve en vertu de l’article 2858 C.c.Q.  Malgré cette intrusion de la mère dans la vie privée du père, le Tribunal considère que l’utilisation de la communication privée n’est pas ici de nature à déconsidérer l’administration de la justice et ne rencontre donc pas la deuxième condition pour exclure un élément de preuve en vertu de l’article 2858 C.c.Q.  Le Tribunal n’est pas convaincu que la preuve obtenue en contravention du droit à la vie privée du père constitue un abus du système de justice, en l’espèce, puisqu’elle est motivée par une justification juridique véritable et suffisante, soit la recherche du meilleur intérêt de l’enfant.

    Comme le document obtenu est pertinent à l’analyse de la question de la garde d’un enfant, puisque la consommation de drogue « dure » est un élément dont le Tribunal doit tenir compte dans l’évaluation des capacités parentales du père, la jurisprudence et la doctrine étudiées donnent ouverture à l’admissibilité de ce document.

    Au regard de la fiabilité, le document intitulé « textos échangés » fut communiqué par l’avocate de la mère à l’avocat du père en temps utile, avant l’audience. Cette communication préalable permettait au père d’en contester la recevabilité sous l’angle de la fiabilité, en soulevant un problème eu égard à l’intégrité du document. Or, le père n’a pas soulevé d’objection liée à la fiabilité du document et n’a pas complété les communications en question, qui étaient partielles, afin de les replacer dans un contexte qui leur donnerait un sens différent que celui que lui attribue la mère.

    Le Tribunal rejette l’objection du père, qui avait été prise sous réserve lors de l’audience et admet cette pièce comme élément de preuve. Bien que ce document ait été obtenu par la mère d’une manière qui contrevient au droit à la vie privée du père, son obtention ne déconsidère pas pour autant l’administration de la justice dans les présentes circonstances et, de plus, sa fiabilité doit être tenue pour acquise puisqu’elle n’est pas contestée par le père.

    Droit de la famille — 211040, 2021 QCCS 2416 (CanLII), 9 avril 2021, <https://canlii.ca/t/jggg0>

  • 9 Dec 2021 4:57 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le demandeur veut, entre autres, obtenir copie d’une présentation Power Point (.ppt) de l’organisme.  Suite à une première communication de la présentation Power Point en litige, le demandeur s’est déclaré insatisfait, car la copie PDF communiquée ne contenait pas les « notes du présentateur ».  L’organisme retrace une note en lien avec l’une des diapositives de la présentation et communique au demandeur, en format PDF, la présentation PowerPoint incluant la note de présentation.  Le demandeur est d’avis qu’en modifiant le format du document soit en passant du format original « .ppt » au format « .pdf », le document ainsi créé ne correspond pas exactement au document original et des renseignements sont toujours manquants; il requiert que le document original lui soit communiqué.  L’organisme plaide qu’en vertu des dispositions de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, il n’est pas tenu de communiquer le document dans le format exigé par le demandeur 

    La Commission d’accès à l’information explique que la notion de document prévue par la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information s’applique à l’ensemble des documents visés par les textes législatifs et tout document auquel une personne a droit d’accès peut se faire sur un support technologique au choix du demandeur si ce choix ne soulève aucune difficulté pratique sérieuse.  En l’espèce, le demandeur désire obtenir la présentation originale détenue par l’organisme soit le document « .ppt » et non pas le document obtenu suite à un transfert soit le document « .pdf ». L’organisme n’a pas démontré que la communication de la présentation sur support « .ppt » soulève des difficultés pratiques sérieuses. Le document en litige « .ppt » fut d’ailleurs communiqué par l’organisme à la Commission et aucune difficulté pratique sérieuse ne fut soulevée par l’organisme à cette occasion.  La Commission conclut que le demandeur a droit de recevoir communication de la présentation en format PowerPoint « .ppt ».

    Desgagné c. Ville de Gatineau, 2021 QCCAI 312 (CanLII), 21 octobre 2021, <https://canlii.ca/t/jk5r9>

  

Association canadienne du droit des technologies

1-189 Queen Street East

Toronto, ON M5A 1S2

contact@cantechlaw.ca

Copyright © 2025 The Canadian Technology Law Association, All rights reserved.