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NOUVELLES
Peu de causes canadiennes se sont penchées sur la question de savoir si le droit d’auteur pouvait être cédé par voie électronique (courriels, messages textes, contrats «cliquer et accepter» sur des sites Web, etc.) et, lorsqu’ils ont abordé la question, les tribunaux ne l’ont fait que de manière accessoire. Une section de cet article traite de la validité des cessions électroniques de droits d’auteur. Elle rend compte de plusieurs décisions judiciaires qui ont traité de cette question. On y passe en revue les arguments contre les cessions de droits d’auteur par voie électronique de même que les arguments en faveur de leur validité. On conclut que, même s’il existe des arguments solides de part et d’autre, la réponse la plus logique est que les documents électroniques peuvent satisfaire à l’exigence de l’écrit prévue par la loi.
Une salariée soutient que le journal syndical l’info-négo #29 transmis par courriel aux membres du syndicat est diffamatoire à son endroit. Elle soutient que ce document est faux, de nature calomnieuse, malicieuse, tendancieuse et vise à lui nuire personnellement. Le Syndicat soutient qu’il était nécessaire de répondre aux commentaires rapportés dans un article du Journal de Québec et tenus par la salariée, qui agirait pour l’employeur. L’info-négo #29 est une réponse aux critiques de la salariée, qui tient un discours qui fragilise l’unité syndicale à un moment charnière des négociations. Le Syndicat plaide que cette réponse était nécessaire, car l’employeur pouvait exploiter cette apparente dissension de ses rangs. Il n’a fait qu’exercer sa liberté d’expression.
Le Tribunal retient que dans ses prises de positions, la salariée affirme être contre le recours à la grève. À cette occasion, elle émet donc une opinion dans le cadre d’un débat d’intérêt public. Elle avait déjà tenu des propos similaires dans plusieurs courriels qu’elle a fait circuler à des membres de l’association. Ce faisant, elle s’ouvre à la critique. Mais le Tribunal estime qu’elle n’a pas simplement été critiquée : elle a été diffamée par le Syndicat. L’info-négo #29 est une amalgamation de sous-entendus et de faussetés qui visent ultimement à miner la crédibilité de la salariée. Sous le prétexte de vouloir mieux situer qui est la salariée, le Syndicat laisse sous-entendre qu’elle est au cœur d’un scandale financier. Il s’agit clairement de propos tendancieux et dans le but de nuire à sa crédibilité. Le citoyen ordinaire retient de ce message que la salariée n’est pas honnête.
L’info-négo #29 est donc un écrit diffamatoire. Il s’agit d’une réponse démesurée et pernicieuse aux commentaires de la salariée dans le Journal de Québec. Un syndicat, qui expose ses membres au mépris et à l’humiliation par une communication diffamatoire, doit subir les conséquences de ses décisions. De plus, la conduite du Syndicat et celle de certains dirigeants justifient l’attribution de dommages-intérêts punitifs. L’info-négo #29 est une atteinte intentionnelle à la réputation de la salariée. Les dirigeants impliqués savent que l’info-négo #29 contient des informations inexactes et qu’ils taisent des informations qui ont pour conséquence de dépeindre la salariée de façon négative. Ils ont agi avec l’intention de miner sa crédibilité auprès des autres membres du Syndicat. À l’audience, les défendeurs maintiennent le caractère légitime de cette réponse. Il s’agit d’une atteinte volontaire à la réputation de la salariée. L’atteinte est grave, car elle met en cause son intégrité.
Dans le cadre d’une instance en divorce et mesures provisoires, Monsieur soutient que Madame a tenu, par l’intermédiaire des médiaux sociaux (blogue et Facebook), des propos diffamatoires à son endroit qui lui ont causé préjudice, d’où sa réclamation.
À la suite de la séparation des parties, Madame a écrit quelques articles publiés sur un blogue qui traitent du courage que doit avoir une personne de quitter un conjoint violent ainsi que de la violence conjugale. Les trois articles publiés ne font aucune référence directe à Monsieur soit par son nom ou comme conjoint de Madame. De plus, le Tribunal ne note dans ces articles aucun propos diffamatoire à l’égard de Monsieur. Cependant, dans certains échanges entre Madame et des tiers sur le blogue, bien que le nom de Monsieur n’a jamais été mentionné, il est évident que Madame fait référence à son ex-conjoint dans ses propos où elle affirme avoir été victime de viol et « pire aussi ». Le Tribunal conclut que la conduite de Madame est fautive et certains de ses propos diffamatoires à l’égard de Monsieur.
Le requérant s’adresse à la Ville afin d’obtenir, entre autres, une copie du nombre de plaintes relatives au déneigement qu’elle a reçues entre 2010 et 2017 dans un format compatible ou transférable en fichier Excel. Le responsable de l’accès aux documents lui a d’abord répondu que la Ville ne détenait aucun document permettant de satisfaire sa demande. Puis, suite à des recherches additionnelles, un document de près de 604 pages, répertoriant l’ensemble des plaintes reçues relatives au déneigement, est transmis au demandeur. Seuls les renseignements personnels permettant d’identifier les plaignants y sont caviardés. Le demandeur maintient toutefois sa demande puisqu’il souhaite obtenir ce document en format Excel.
Dans une affaire semblable, la Commission d’accès à l’information a conclu que la Loi sur l’accès n’oblige pas un organisme à créer un document sur mesure pour répondre à une demande d’accès et qu’un organisme peut utiliser le support de son choix dans la mesure où celui-ci respecte les règles de droit en vigueur. En l’espèce, la Ville n’a pas nié le droit du demandeur d’obtenir copie des plaintes relatives au déneigement. L’intégralité des plaintes lui ont été remises, dans la forme sous laquelle elle les détenait. Ce document, bien que volumineux, est une transcription écrite et intelligible des plaintes reçues. Or, la Loi sur l’accès ne permet pas de forcer un organisme à produire un document sous une forme particulière. La Ville a donc répondu intégralement à la demande conformément à la Loi sur l’accès.
La locatrice allègue avoir transmis un avis d’augmentation de loyer le 23 janvier 2019. Elle a utilisé le service de notification Pronotif de la compagnie Lexop. L’envoi a été effectué à l’adresse courriel que la locataire avait donnée à la locatrice. La preuve présentée, soit le rapport de notification de Pronotif, permet de conclure que le document a été ouvert le 27 janvier 2019 à 1h53PM. Le Tribunal doit déterminer si la locataire a bel et bien pris reçu et pris connaissance de l’avis d’augmentation envoyé avec le service Pronotif par la locatrice.
Le fardeau de preuve repose sur les épaules de la partie qui souhaite faire une preuve. En l’espèce, la locatrice doit prouver de façon prépondérante la réception de l’avis d’augmentation par la locataire. Le service de notification Pronotif permet d’envoyer des courriels contenant des pièces jointes et de créer un rapport de notification. Ce rapport atteste de l’envoi et de la réception sur support informatique. Le service permet de connaître la date d’envoi, la date de réception et la date d’ouverture dudit courriel par le destinataire. Dans le présent dossier, le courriel contenant la pièce jointe (avis d’augmentation de loyer) a été envoyé le 23 janvier 2019 à 1h46 PM, a été reçu le 23 janvier 2019 à 1h46PM et a été ouvert le 27 janvier 2019 à 1h53PM.
Le Tribunal a, d’office, ordonné une réouverture d’enquête. Il souhaitait entendre les parties sur le fait que l’adresse IP qui avait été utilisée pour la notification via le service de notification Pronotif était la même pour l’envoi du document ainsi que pour l’ouverture du document. L’adresse IP d’un ordinateur se définit comme étant le numéro qui identifie chaque ordinateur connecté à Internet, ou plus généralement et précisément, l'interface avec le réseau de tout matériel informatique (routeur, imprimante) connecté à un réseau informatique.
La locataire a fait la preuve que son adresse IP ne correspondait d’aucune façon à l’adresse IP qui a été utilisée pour ouvrir l’envoi. De plus, elle utilise un réseau wi-fi fermé et elle est la seule qui peut y accéder. Le Tribunal conclut que la locatrice ne lui a pas démontré que l’avis de reconduction du bail avait bel et été reçu par la locataire elle-même. Le Tribunal a pu apprécier le témoignage de la locataire qui est crédible. Sa version ne peut être mis en doute vu la preuve présentée. L’avis d’augmentation de loyer n’a donc jamais été donné au sens de l’article 1942 C.c.Q. à la locataire. Le bail a donc été reconduit aux mêmes conditions.
La travailleuse demande de reconnaître qu’en application de la présomption prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, elle a subi une lésion professionnelle le 24 mars 2017, soutenant que la preuve vidéo de l’employeur n’est peut-être pas intègre. L’employeur soutient que la preuve par vidéo qu’il a déposée démontre clairement qu’il n’est pas survenu d’événement au travail le 24 mars 2017 et que la travailleuse n’a pas démontré qu’il y avait atteinte à l’intégrité du document.
L’employeur a expliqué comment le logiciel d’enregistrement vidéo est utilisé. Il explique que de la salle de visionnement, il a accès à toutes les vidéos enregistrées dans tous ses restaurants et qu’il peut les télécharger dans son ordinateur. Il démontre qu’il ne peut changer la date et l’heure des vidéos. Il peut seulement changer le nom de la description, par exemple, les vidéos de la travailleuse ont été nommées : « Mireille Tomatoae », filmée dans le « frigo », le « Backstore » et la « Table de prép ». Sur un document déposé, il est indiqué que les trois séquences filmées du 24 mars 2017 le sont de 7 h 24 à 7 h 30, heure à laquelle la travailleuse dit s’être blessée. Les séquences vidéo ont été enregistrées sur l’ordinateur le 10 avril 2017 et le lien a été transmis par courriel à des personnes impliquées dans la réclamation.
Le Tribunal estime que la preuve ne permet pas de conclure que l’information retrouvée sur la clé USB a été altérée et que l’intégrité du document n’est pas assurée. Selon l’article 7 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, celui qui conteste l’admission du document doit établir, par preuve prépondérante, qu’il y a eu atteinte à l’intégrité de celui-ci. Malgré que la travailleuse ait semblé crédible et que sa version des faits soit relativement semblable à plusieurs endroits du dossier, le Tribunal estime que les images ne permettent pas de conclure que la travailleuse s’est blessée au travail, le 24 mars 2017. De plus, celle-ci n’en a pas fait part à son superviseur et n’a pas rempli le registre d’accident, malgré le fait qu’elle ait mentionné avoir le souffle coupé par la douleur. De plus, le diagnostic initial de lombosciatalgie réfère à un symptôme et n’a été porté que cinq jours après l’événement allégué. Le Tribunal conclut que la présomption de lésion professionnelle ne peut s’appliquer, la prépondérance de preuve ne démontrant pas que la blessure soit survenue sur les lieux du travail, alors que la travailleuse était à son travail.
La demanderesse, ès qualités de curatrice aux biens et à la personne de son beau-père, poursuit les défendeurs et anciens voisins de celui-ci, entre autres, en dommages-intérêt pour l’exploitation d’une personne âgée et vulnérable. Elle veut produire comme preuve au soutien de ses allégations, des enregistrements audio numériques des conversations entre les défendeurs et son beau-père effectués dans sa chambre d’hôpital. Les défendeurs demandent le rejet des pièces pour les motifs que les enregistrements sont incomplets, que la transcription qui en a été faite est partielle, qu’ils sont inaudibles, qu’ils ont été effectués en violation de leur droit à la vie privée et enfin que leur production déconsidèrerait l’administration de la justice.
Un enregistrement qu’il soit sur support analogique ou numérique constitue un « document technologique » au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (LCCJTI). Ainsi, cet enregistrement devra faire l’objet d’une preuve distincte de son authenticité à moins que la LCCJTI ne l’en dispense. Lorsque le support technologique utilisé pour procéder à l’enregistrement permet d’affirmer que l’intégrité du document est assurée, la partie qui dépose l’enregistrement peut être dispensée de présenter une preuve distincte de son authenticité. Ce sera le cas lorsque le fichier audio comprend des métadonnées qui permettent de comparer la date de création avec la dernière date de modification.
Dans la présente affaire, les enregistrements ont été confectionnés avec deux iPod qui enregistrent des fichiers de type MP3. Un expert et technicien en informatique a eu accès aux iPod en question. Il a consulté les métadonnées des fichiers contenus sur les deux appareils. Il confirme que ceux-ci n’ont pas été altérés puisque leur date de création correspond à la date de la dernière modification. Par ailleurs, l’enregistrement est suffisamment audible et intelligible pour être utile. L’identité des protagonistes pertinents est facilement décelable. Il est vrai que seuls certains échanges ont été transcrits, mais les défendeurs ont eu accès à l’ensemble des enregistrements. Il leur est tout à fait loisible de transcrire des passages additionnels au besoin. Cela dispose des arguments concernant l’intégrité et l’authenticité de l’enregistrement.
De plus, comme le Tribunal conclut que les enregistrements n’ont pas été faits en violation des droits à la vie privée des défendeurs et du personnel hospitalier et que leur production ne déconsidèrerait pas l’administration de la justice, il rejette donc l’objection des défendeurs à l’égard de la production des enregistrements et des transcriptions. Le Tribunal considère que c’est plutôt l’exclusion de la preuve qui serait de nature à déconsidérer l’administration de la justice. Dans un cas comme celui-ci où une partie allègue l’exploitation d’une personne âgée, l’utilisation d’un enregistrement est plutôt de nature à faciliter la protection des droits fondamentaux.
Dans une poursuite en réclamation d’une somme d’argent, la demanderesse plaide que la défenderesse a reconnu sa dette à quelques reprises, renonçant ainsi à la prescription acquise. Elle produit l’enregistrement et la transcription d’une conversation téléphonique. La conversation est enregistrée au moyen d’une application appelée « Call Recorder ». Cette application commence automatiquement au début de la conversation et se termine lorsque l’appel est terminé. L’enregistrement peut ensuite être envoyé par courriel en fichier électronique. Les parties débattent de l’authenticité de l’enregistrement, ainsi que de la légalité de sa production.
Les parties conviennent que l’arrêt de la Cour d’appel Benisty c. Kloda peut guider le Tribunal quant aux questions permettant d’établir l’authenticité de l’enregistrement. Qui a procédé à l’enregistrement? Quel matériel fut utilisé? Quelles étapes furent suivies? Il faut aussi établir qu’il n’y a pas eu montage, ou s’il y en a eu, que ce montage a été effectué uniquement pour faciliter la communication de l’information. Finalement, la conversation téléphonique doit être intelligible, audible et compréhensible. L’enregistrement est un élément matériel de preuve (article 2854 C.c.Q.) qui requiert une preuve distincte de son authenticité (article 2855 C.c.Q.). En l’absence de métadonnées qui prouvent son intégrité, celui qui désire en produire la preuve matérielle doit faire une preuve distincte de son authenticité.
M. Marsolais, président de la demanderesse, confirme que Call Recorder fait l’enregistrement en question dans un fichier AMR (« Adaptive Multi-Rate Codec »). Le titre du fichier est composé du mot « call », des chiffres qui représentent l’heure de l’appel (12h01-55), le mot « out » pour appel sortant, le numéro de téléphone de M. Marsolais et le suffixe « .AMR ». Le fichier est envoyé par M. Marsolais à lui-même au travail le 13 mars 2014 à 12 h 24. Il témoigne qu’il fait lui-même le transfert du fichier par voie d’un convertisseur en fichier MP3 qu’il achemine à sa femme le soir même. Les deux fichiers sont partagés avec la défenderesse en décembre 2015 et la transcription officielle quelques semaines plus tard.
Bien que la mise en demeure de reconnaître l’intégrité du document ait été contestée, aucun motif n’a été présenté. La partie défenderesse ne suggère pas que l’enregistrement fut modifié ou tronqué. Par ailleurs, sa durée et son contenu semblent concorder et la défenderesse ne nie aucunement le contenu de l’enregistrement. La demanderesse nie avoir modifié le fichier de quelque manière que ce soit. L’enregistrement est audible, compréhensible et intelligible. Le Tribunal conclut que la preuve confirme l’authenticité de l’enregistrement. Sa légalité n’a pas été formellement contestée par la défenderesse. Dans ces circonstances, le Tribunal accepte en preuve l’enregistrement, ainsi que les notes sténographiques déposées au dossier.
La défenderesse conteste la recevabilité en preuve d’extraits de documents issus d’une base de données et présentés par Hewlett-Packard France (HPF). Au-delà de la présomption de «fiabilité», la défenderesse fait valoir que les pièces en question sont des documents technologiques et, par conséquent, certaines règles spéciales s'appliquent en matière d’«intégrité», règles qui, selon elle, n’ont pas respectées par HPF.
Les pièces sont des versions documentaires et électroniques d'extraits ou de transferts de données de la base de données GRACES vers une autre technologie. Cependant, la nécessité d'assurer l'intégrité d'une copie d'un document technologique afin de faire la preuve au même titre qu'un document papier ne s'applique qu'à des documents très spécifiques.
Il en découle que même en ce qui concerne les documents technologiques, l'exigence d’«intégrité» ne s'applique pas aux écrits ou aux copies des écrits qui doivent être admis en preuve en tant que témoignage conformément à l'article 2832 C.c.Q. Cela est conforme au deuxième alinéa de l'article 2839 C.c.Q. qui dispose que lorsque l'intégrité d'un document ne peut être établie, le document peut, selon les circonstances, être admis comme preuve par témoignage. En d'autres termes, la preuve peut être contredite et la Cour peut évaluer sa valeur probante. Il en est ainsi des documents établis systématiquement dans le cours normal des affaires. Il n'est donc pas nécessaire d'établir tous les éléments nécessaires pour garantir l'intégrité, comme le prévoient les articles 2838, 2839 et 2840 C.c.Q.
Bien que l’exigence d’«intégrité» ne soit pas applicable aux fins de l'admissibilité en l'espèce, la Cour estime que l'intégrité des extraits a néanmoins été établie, que l’information contenu n'a pas été altérée et a été maintenue. Les preuves apportées établissent que le transfert effectif d'informations a été suffisamment documenté. Il établit que les extraits contiennent les mêmes informations pour les mêmes sujets que dans GRACES. De plus, le fait que les extraits ne répètent pas toutes les informations contenues dans la base de données GRACES ne les rend pas moins recevables. Cela démontre simplement que la personne effectuant l'extrait ne pensait pas que certaines données étaient demandées ou pourraient éventuellement être utiles. Cela ne suffit pas pour exclure les pièces. La Cour juge que l'objection au dépôt des pièces n'est pas fondée. Ces pièces peuvent être produites en preuve conformément aux articles 2832 et 2870 C.c.Q. et, en conséquence, toute la preuve testimoniale s'y rapportant est recevable.
Le Tribunal doit décider de l’appel d’un acquittement à une accusation de ne pas avoir eu en sa possession la copie papier de son attestation d’assurance, mais en possède plutôt une copie, version électronique, dans son téléphone cellulaire. La première juge a acquitté l’intimé, estimant qu’à la lecture de Loi sur l’assurance automobile, il pouvait être exempté de fournir une copie papier de l’attestation d’assurance et que la version électronique était suffisante.
L’appelante a raison de souligner que l’économie générale du Code de la sécurité routière (C.s.r.) est de permettre des vérifications simples, rapides et non invasives afin que les policiers puissent s’assurer que les conducteurs sont en règle. À la lecture des différentes dispositions, le Tribunal conclut que les articles 35 et 36 C.s.r. imposent au conducteur d’avoir en sa possession la version papier de l’attestation d’assurance. Nulle part il n’est inscrit qu’une copie de ce document peut être fournie au policier, alors qu’il y est clairement mentionné qu’un automobiliste peut avoir une copie du certificat d’immatriculation. Comme l’assureur a l’obligation d’émettre l’attestation d’assurance en copie papier, en conséquence l’automobiliste doit fournir cette copie papier au policier lorsque requis. La première juge a commis une erreur en droit dans l’interprétation de l’article 35 C.s.r., erreur suffisante pour ordonner un nouveau procès.
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