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Gubenschek, une athlète, a publié sur Instagram une série de vidéos et de commentaires où elle allègue que son ex-entraîneur Ayotte a harcelé et agressé sexuellement plusieurs femmes. Elle répond ainsi à des vidéos publiées par une autre athlète, Chiaramonte, qui allègue avoir été harcelée et agressée sexuellement par Ayotte. Ayotte les poursuit pour atteinte à la réputation mais en cours de procès, il abandonne sa poursuite contre Chiaramonte. Quant à Gubenschek, elle n’a pas répondu à la poursuite, et le jugement est rendu par défaut.
Le Tribunal conclut que Ayotte a prouvé les éléments constitutifs de l’atteinte à la réputation. Gubenschek est responsable des vidéos et commentaires publiés sur son compte Instagram et il n’y a aucun doute qu’ils sont diffamatoires car ils ont été publiés dans l’intention de discréditer la réputation de Ayotte aux yeux d’une personne raisonnable. Les commentaires de Gubenschek laissent croire que Ayotte est un danger pour les femmes, en alléguant qu’il les harcèle et les abuse, et attaquent son intégrité comme entraîneur.
Étant donné la nature et la gravité de l’acte, spécialement dans le climat social d’aujourd’hui, la nature de la profession de Ayotte, l’intention de nuire de Gubenschek et l’ampleur de la diffusion (les vidéos ont été mis en ligne 72 heures à 65,000 abonnés sur Instagram), le Tribunal accorde au demandeur 15 000$ de dommages moraux. Le Tribunal condamne aussi Gubenschek à 10 000$ de dommages-punitifs et lui ordonne de se rétracter en publiant dans les 10 jours le texte suivant sur son compte Instagram : «I acknowledge that the statements I made about James Ayotte in the videos posted on my Instagram account in September 2018 are false. I apologize to James Ayotte for violating his right to dignity, his honour and reputation. To my personal knowledge, he has never verbally, physically and or sexually abused anyone. Moreover, to the best of my knowledge he is a devoted personal trainer who has never paid his athletes to compete or paid bribes to his athletes or any other person».
Le Tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé le refus du président de l’Université des Antilles de communiquer les procédés algorithmiques et les codes sources de l’outil d’aide à la décision utilisé pour le traitement des candidatures d’entrée à l’Université via la plateforme Parcoursup. Le Tribunal a ordonné de communiquer ces documents sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci. Une telle communication au syndicat étudiant ne porte pas atteinte au secret des délibérations puisque «cette communication ne portera que sur la nature des critères pris en compte pour l’examen des candidatures, leur pondération et leur hiérarchisation, et non sur l’appréciation portée par la commission sur les mérites de chacune de ces candidatures. »
La locatrice demande la résiliation du bail et l’éviction des locataires au motif qu’ils feraient de la location à court terme en utilisant la plateforme AirBnb pour sous-louer leur logement.
Bien que la sous-location d’un logement ou d’une partie d’un logement ne constitue pas automatiquement une activité commerciale, la jurisprudence majoritaire de la Régie du logement conclut que les locations à court terme de type Airbnb sont des activités lucratives et commerciales d’un logement. L’utilisation commerciale des lieux loués contrevenait à l’article 1856 du Code civil du Québec, car constituant un changement de destination des lieux loués. En l’espèce, la locatrice a démontré que les locataires ont utilisé la plateforme Airbnb pour sous-louer leur logement. Bien que la preuve se limite à deux locations lucratives, l’offre commerciale était toujours active lors de l’introduction du recours de la locatrice. Le Tribunal ne retient pas la justification des locataires de garder cette annonce ouverte pour leur propre besoin lorsqu’ils voyagent, il s’agit d’un subterfuge pour camoufler leur intention véritable de sous-louer leur logement à des fins lucratives. Il conclut que les locataires ont fait une utilisation de leur logement à des fins commerciales et lucratives et à un changement de destination des lieux. Ce faisant, ils ont contrevenu à leurs obligations découlant du bail. Un préjudice sérieux a été subi pour la locatrice puisque ni elle ni les locataires ne sont assurés pour ce type d’utilisation du logement. Mais comme les locataires ont cessé d’annoncer leur logement depuis l’introduction du recours, le Tribunal n’ordonne pas la résiliation du bail mais de cesser toute location ou sous-location à court terme des lieux loués.
Il est reproché aux défendeurs d’avoir donné lieu de croire qu’ils exploitent un établissement d’hébergement touristique à l’égard duquel la délivrance d’une attestation de classification a été refusée.
Après l’achat d’un chalet et voulant l’offrir en location, les défendeurs ont fait une demande d’attestation de classification de l’hébergement auprès de la Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ). Des annonces sont placées sur les sites chaletsalouer.com et airbnb.ca afin d’offrir le chalet en location à court terme. Par contre, le chalet ne sera jamais loué. En raison d’un problème de zonage avec la municipalité, la CITQ refuse en septembre 2016 de délivrer l’attestation de classification. Le défendeur est avisé de retirer tout affichage publicitaire concernant l’hébergement touristique visé par sa demande, et des conséquences pénales en cas d’infraction. Après vérifications, un inspecteur du ministère du Tourisme constate en décembre 2016 que le chalet est toujours offert en location sur deux sites Internet.
Les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés. Le chalet des défendeurs offert en location à la nuitée, à la fin de semaine et à la semaine sur des sites où leur disponibilité est rendue publique constitue un établissement d’hébergement touristique selon cette définition. Quant au deuxième élément essentiel, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il y a eu location dans l’infraction de « laisser croire ». Enfin, preuve est faite que la délivrance de l’attestation de classification a été refusée. Il est prouvé que les deux défendeurs sont propriétaires du chalet, cela suffit à établir que la défenderesse a également commis l’infraction.
Les défendeurs ne peuvent se prévaloir de la défense de diligence raisonnable, c’est-à-dire qu’ils ont pris toutes les précautions nécessaires pour prévenir la perpétration de l’infraction. La preuve démontre que les défendeurs ont fait des recherches concernant la classification de leur hébergement touristique, bien que ces recherches n’aient pas été faites dans le but de connaître leurs obligations, mais bien dans le but de faciliter la location. Par contre, les recherches se sont arrêtées là. En effet, en oubliant de retirer leur annonce, les deux défendeurs démontrent de l’ignorance passive plutôt que de la recherche active à connaître leurs obligations lorsque la demande de classification est refusée. D’autant plus que la simple lecture de l’avis de refus permet clairement de comprendre qu’on intime aux défendeurs de retirer l’affichage publicitaire. Le Tribunal conclut que les défendeurs n’ont pas démontré avoir agi avec diligence raisonnable afin d’éviter la perpétration de l’infraction.
Dans le cadre d’un appel d’un jugement ayant accueilli une demande de déchéance de l’autorité parentale, l’appelant conteste la décision de la juge de première instance qui a refusé la production de messages échangés entre les parties sur Facebook. En première instance, la juge a refusé cette preuve puisque l’appelant n’a pas été en mesure d’établir que les messages n’ont pas été altérés et qu’ils ont été maintenus dans leur intégralité.
La Cour conclut que même si les messages avaient été admis, cette preuve ne serait pas déterminante quant à l’issue du litige compte tenu de leur faible force probante. Outre la possibilité que les conversations soient incomplètes ou qu’elles aient été modifiées par l’appelant, l’intimée témoigne que ces messages furent écrits à une époque où elle conservait l’espoir que les choses puissent se rétablir.
L’application mobile UberX permet de mettre en relation un client et un chauffeur. Grâce à la géolocalisation, un client peut voir les voitures qui sont à proximité de l’endroit où il se trouve et une estimation du délai d’attente est affichée pour chacune. Le client choisit une voiture et communique avec le chauffeur, dont le prénom, la photo, la plaque d’immatriculation, ainsi que la marque et le modèle de voiture apparaît. Après que le client ait inscrit la destination souhaitée, le chauffeur lui fait une offre de transport. À la réception d’une estimation du prix, le client peut commander le transport et le chauffeur qui reçoit cette confirmation se met en route. Une fois sur les lieux de la prise en charge, le chauffeur et le client confirment l’identité de chacun.
Suite à des plaintes voulant que des chauffeurs fassent du transport rémunéré de personnes en utilisant l’application UberX, les contrôleurs routiers ont effectué plusieurs opérations de vérification. Les défendeurs ont été interceptés par un contrôleur ayant sollicité une course à l’aide de l’application UberX, sous une fausse identité, dans le but de vérifier le respect de la Loi concernant les services de transport par taxi (LSTT). Le poursuivant leur reproche d’avoir offert un transport rémunéré de personnes à l’aide d’une automobile sans être titulaires d’un permis de propriétaire de taxi, contrevenant ainsi à l'article 117 de la LSTT. À l’ouverture du procès, les défendeurs ont présenté une requête en exclusion de la preuve au motif qu’elle constituait une atteinte à leur vie privée.
Le Tribunal conclut que les défendeurs ne démontrent pas, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils avaient une expectative raisonnable de vie privée concernant l’application UberX. L’application UberX est un espace public, toute personne du public en général, possédant un cellulaire, une carte de crédit et une adresse courriel peut s’y inscrire et créer un compte. Aucun contrôle ou vérification préalable n’est effectué lors de l’inscription d’un nouvel usager puisque des personnes fictives peuvent utiliser l’application. L’application UberX sert à mettre en relation un chauffeur avec un client potentiel afin de leur permettre de conclure un contrat de transport.
Il faut inférer que les défendeurs autorisent UBER à divulguer aux clients potentiels les quelques informations qui les concernent. Or, en permettant que cette information soit disponible au public ou à une partie du public, les défendeurs ne peuvent entretenir une expectative raisonnable de vie privée à l’égard de cette information. En agissant ainsi, loin de réclamer un droit à l’anonymat ou à une intimité informationnelle, les défendeurs convient plutôt autrui à consulter et utiliser ces renseignements. De plus, rien n’indique que l’attente de vie privée des défendeurs a été diminuée par l’utilisation de l’application UberX par les contrôleurs.
Le litige concerne un article publié dans le journal Le Soleil et sur le site web de Gesca : lapresse.ca. Celle-ci ne peut se prévaloir des dispositions de la Loi sur la presse, contrairement à la conclusion à laquelle en est venu le juge de première instance.
La Cour d’appel est d’avis que la Loi sur la presse ne s’applique pas à un article publié sur un site web d’information en continu tel que lapresse.ca. La définition du mot « journal » dans la loi ainsi que le renvoi aux formalités de la Loi sur les journaux et autres publications constituent un obstacle infranchissable. La Loi sur la presse est entrée en vigueur en 1929 et a subi peu de transformations malgré ses quelques modifications et refontes faites au fil des ans. Elle renvoie aux formalités de la Loi sur les journaux et autres publications qui, elle, date de 1861. De toute évidence, le législateur ne pensait pas à Internet lorsqu’il a édicté ces lois, pas plus qu’il n’envisageait la révolution numérique survenue au cours des dernières décennies. Or, les termes d’une loi s’interprètent généralement selon le sens qu’ils avaient au moment de l’adoption de la loi. Ce principe ne signifie nullement que la loi ne peut pas s’appliquer à de nouveaux faits, matériels ou sociaux. La « loi parle toujours » selon l’article 49 de la Loi d’interprétation et « [o]n a souvent jugé que des catégories générales contenues dans des lois incluent des choses inconnues au moment de l’adoption de ces lois ». Il faut cependant que l’objet de la loi permette son adaptation à la nouvelle réalité et que sa lettre ne s’y oppose pas. La loi vise tout article publié dans un « journal ». Or, un site web d’information en continu comme lapresse.ca n’est pas un « journal » au sens de la loi. Il ne s’agit pas d’un « écrit périodique dont la publication à des fins de vente ou de distribution gratuite a lieu à des périodes successives et déterminées, paraissant soit à jour fixe, soit par livraisons et irrégulièrement, mais plus d’une fois par mois ». Cette définition pourrait peut-être englober l’édition numérique d’un journal, quoique le renvoi aux formalités de la Loi sur les journaux et autres publications permet d’en douter.
L’intention du législateur au moment d’adopter la Loi sur la presse était de « protéger la liberté de la presse sans diminuer la protection de la réputation des citoyens ». On peut donc se questionner à savoir si l’objet de la loi – qui consistait à trouver un équilibre entre les libertés d’opinion et d’expression et le droit de toute personne à la sauvegarde de sa réputation – justifie d’étendre sa portée à un article publié à l’échelle de la planète. Il faut aussi reconnaître que la publication sur le web est plus pérenne que celle sur support papier en ce sens qu’elle demeure plus facilement accessible. Mais quoi qu’il en soit, le texte de la loi, en particulier la définition du mot « journal » et le renvoi aux formalités prévues dans la Loi sur les journaux et autres publications, s’oppose à son application à un site web d’information en continu.
Le défendeur est accusé d’avoir conduit un véhicule routier sans avoir eu avec lui l’attestation d’assurance prévue par la Loi sur l’assurance automobile, le tout en contravention de l’article 35 du Code de la sécurité routière (CSR). Le défendeur explique à la cour qu’il avait en fichier électronique PDF sur son téléphone la note de couverture d’assurance. Il a montré au policier une copie de sa note de couverture se présentant sous la forme d’une lettre de deux pages en format PDF sur son téléphone cellulaire. Cette note de couverture décrit : le numéro de police d’assurance, le véhicule concerné, le numéro de série, la période de validité et les garanties financières de couverture. Le défendeur mentionne qu’il n’a jamais reçu l’attestation d’assurance par la poste lorsqu’il a assuré en octobre 2017 son véhicule, mais n’avait que la note de couverture dans son téléphone.
Le Tribunal ne croit pas que la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information peut s’appliquer en regard de l’attestation d’assurance. Puisqu’il est exigé que le conducteur ait en sa possession une attestation d’assurance selon le CSR et que la Loi sur l’assurance automobile mentionne que l’assureur délivre une attestation d’assurance, le Tribunal croit que l’intention du législateur est d’assurer par le mot « attestation » une authenticité du document et de son support. De même, la définition de « document » à l’article 71 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information n’inclut pas spécifiquement le terme « attestation ». En outre, il n’est pas fonctionnel que le policier sur le bord de la route, demande que le défendeur déverrouille son téléphone et le maintienne déverrouillé pendant la vérification des informations à la voiture patrouille. L’article 36 du CSR prévoie que le policier peut prendre le certificat d’immatriculation et l’attestation d’assurance. Le Tribunal en conclut que l’intention du législateur n’était surement pas de permettre la preuve sur support électronique à son article 35 et 36 du CSR.
La Société Radio-Canada attaque la légalité des conditions d’utilisation du service en ligne de recherches d’entreprises au registre des entreprises et veut l’annulation de la décision du registraire d’interdire ou de refuser à toute personne d’effectuer des regroupements d'informations basés sur les nom et adresse d’une personne physique.
Le Tribunal souligne que c’est dans le respect des devoirs auxquels il est tenu que le registraire restreint ainsi les fonctions de recherche au registre. L’article 24 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information oblige le registraire à mettre en place les moyens technologiques appropriés pour restreindre l’utilisation des fonctions de recherche extensive dans le registre, eu égard aux renseignements personnels qu’il contient. Une telle utilisation doit être restreinte à la finalité particulière pour laquelle le registre contenant de tels renseignements est rendu public.
La Loi sur la publicité des entreprises, comme son nom l’indique, vise la publicité légale des entreprises, qu’il s’agisse d’entreprises individuelles exploitées par des personnes physiques, de personnes morales, de sociétés ou de fiducies qui exploitent une entreprise à caractère commercial. Cette « publicité légale » exige l’immatriculation, ce qui implique que des renseignements personnels sont inscrits au registre et déposés à l’état des informations propre à l’assujetti, plus particulièrement les nom et adresse notamment de chaque personne physique qui en est un actionnaire principal, un administrateur, un associé, un officier ou principal dirigeant (et de chaque personne morale qui en est l’un des trois actionnaires principaux, auquel cas cette personne morale est à son tour immatriculée de même façon). Ainsi, toute personne qui entre en relation avec une entreprise peut donc savoir, via le registre et plus particulièrement l’état des informations relatif à cette entreprise, qui la dirige et avec qui ou à qui elle a affaire. Il s’agit là de la finalité du registre : en somme, connaître les personnes physiques derrière l’entreprise. Cela ressort d’ailleurs du Journal des débats de la Commission permanente des finances publiques qui, en 2010, se penche sur le projet de loi qui refond diverses lois, dont la loi de 1993, en une seule loi qui deviendra la Loi sur la publicité des entreprises.
Le Tribunal conclut que le législateur a délibérément voulu que le registre ne serve pas comme outil de recherche ou de croisement de données qui permettrait, par exemple, « de savoir sous quel nom ou combien d’entreprises une personne opère » ou « de dresser la trame corporative d’un individu » ou encore « de déterminer l’implication sociale de […] personnes physiques dont le comportement [serait] d’intérêt pour le public canadien », à moins que cela ne tombe dans l’un des cas d’exception énoncés dans la Loi.
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